Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étrangerSens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Douai
- Décision du
- 24 décembre 2022
- Numéro de rôle
- 22/02305
- Formation
- ETRANGERS
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 1 004 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 22/02305 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UU7X
N° de Minute :
Ordonnance du samedi 24 décembre 2022
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [P] [Z]
né le 14 Février 2000 à BOUIRA - ALGERIE
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention de lesquin
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Maxence DENIS, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de Mme [C] [L] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE (E) : Bruno POUPET, président de chambre à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière
DÉBATS : à l'audience publique du samedi 24 décembre 2022 à 10 h 00
les parties présentes ayant été informées que la décision serait rendue à l'issue de l'audience et notifiée au centre de rétention de [Localité 1]
ORDONNANCE : rendue par mise à disposition à Douai, le samedi 24 décembre 2022 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'ordonnance rendue le 02 décembre 2022 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [P] [Z] ;
Vu l'appel interjeté par Maître [V] venant au soutien des intérêts de M. [P] [Z] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 23 décembre 2022sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [Z] soulève en premier lieu une irrégularité de la procédure tenant à «'l'absence d'habilitation'» de l'agent ayant consulté le fichier des personnes recherchées. Or, le premier juge a relevé à juste titre qu'il ressort du procès verbal rédigé par un officier de police judiciaire qu'une consultation de ces fichiers a été opérée par un officier de police judiciaire expressément nommé et que ces actes ont été réalisés par un officier expressément habilité du service ; qu'en application des dispositions de l'article 431 du code de procédure pénale, cette mention fait foi jusqu'à preuve du contraire, laquelle n'est nullement rapportée en l'espèce. Le moyen consistant en l'affirmation d'une «'absence d'habilitation'» est donc mal fondé.
L'intéressé soutient en second lieu que «'l'article L. 810-13 du CESEDA impose que les opérations de prise d'empreintes digitales et de consultation des fichiers contenant ces relevés ne soit effectuée qu'après information du Procureur de la République'» et que tel n'a pas été le cas en l'espèce. Or, indépendamment de ce que le CESEDA ne comporte pas d'article portant ce numéro, la mention par le procès-verbal de fin de retenue de M. [Z] de ce que le procureur près le tribunal judiciaire de Lille a été informé le 20 décembre 2022 à 15 h 56 de la soumission de l'intéressé à une prise d'empreintes digitales aux fins de consultation de fichier fait foi jusqu'à preuve contraire, non rapportée, même si le procès-verbal du 20 décembre 2022 à 15 heures 56 fait état seulement de l'information donnée au procureur du placement de l'intéressé en rétention, la concomitance des deux informations n'étant ni exclue ni prohibée. Ce second moyen est donc également inopérant.
Il y a lieu par conséquent de confirmer l'ordonnance.
Sur la notification de la décision à M. [P] [Z]
En application de l'article R. 743-19 al 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance rendue par le premier président ou son délégué est communiquée au ministère public. Elle est notifiée sur place à l'étranger et à son conseil, s'il en a un, ainsi qu'à l'autorité qui a prononcé la rétention.
Les parties présentes en accusent réception. Le greffier la notifie par tout moyen et dans les meilleurs délais aux autres parties qui en accusent réception.
En l'absence de M. [P] [Z] lors du prononcé de la décision, la présente ordonnance devra lui être notifiée par les soins du greffe du centre de rétention administrative et en tant que de besoin, par truchement d'un interprète.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARE l'appel recevable ;
CONFIRME l'ordonnance entreprise.
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSE les dépens à la charge de l'Etat.
Véronique THÉRY,
greffière
Bruno POUPET,
président de chambre
N° RG 22/02305 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UU7X
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 24 Décembre 2022 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le samedi 24 décembre 2022 :
- M. [P] [Z]
- l'interprète
- l'avocat de M. [P] [Z]
- l'avocat de M. LE PREFET DU NORD
- décision notifiée à M. [P] [Z] le samedi 24 décembre 2022
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Maxence DENIS le samedi 24 décembre 2022
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général :
- copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE
Le greffier, le samedi 24 décembre 2022
N° RG 22/02305 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UU7X
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article L. 740-1Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article L. 744-17Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article R. 740-1Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article R. 744-47Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article 612Code de procédure civile
- Article 431Code de procédure pénale
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Douai dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 24 décembre 2022, sous le numéro 22/02305.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/02305. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.