Décision soc
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 14 décembre 2022
- Numéro de rôle
- 21-14.126
- Formation
- soc
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 4 310 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
SOC.
CH9
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 14 décembre 2022
Cassation partielle
Mme CAPITAINE, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 1344 F-D
Pourvois n° P 21-14.126 A 21-15.586 JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 14 DÉCEMBRE 2022
I - M. [X] [W] [V], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° P 21-14.126,
II - La société Compagnie financière européenne de literie (Cofel), société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° A 21-15.586,
contre l'arrêt rendu le 27 janvier 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 4), dans le litige les opposant.
Le demandeur au pourvoi n° P 21-14.126 invoque, à l'appui de son recours, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt.
La demanderesse au pourvoi n° A 21-15.586 invoque, à l'appui de son recours, les quatre moyens de cassation également annexés au présent arrêt.
Les dossiers ont été communiqués au procureur général.
Sur le rapport de Mme Laplume, conseiller référendaire, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [V], et de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Compagnie financière européenne de literie, après débats en l'audience publique du 25 octobre 2022 où étaient présents Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Laplume, conseiller référendaire rapporteur, Mme Lacquemant, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Jonction
1. En raison de leur connexité, les pourvois n° P 21-14.126 et A 21-15.586 sont joints.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
2. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 27 janvier 2021) et les productions, M. [V] a été engagé le 16 décembre 2013 par la société Compagnie financière européenne de literie (Cofel) en qualité de directeur informatique.
3. A la suite du licenciement du salarié le 27 avril 2016, les parties ont signé un protocole transactionnel le 9 mai 2016.
4. Le salarié a saisi la juridiction prud'homale aux fins d'homologation de la transaction.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
7. La cour d'appel, qui a constaté que l'employeur avait demandé, dans le dispositif de ses conclusions, le rejet des demandes du salarié et que celui-ci ne remettait pas en cause la transaction en affirmant y avoir consenti, effectuant ainsi la recherche prétendument omise et sans modifier les termes du litige, a légalement justifié sa décision.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
REJETTE le pourvoi n° A 21-15.586 ;
CASSE ET ANNULE, en ce qu'il condamne la société Cofel à payer à M. [V] une somme de 12 313,28 euros au titre du compte épargne-temps et dit que les sommes accordées au salarié produiront intérêts au taux légal à compter de la convocation de l'employeur devant le bureau de conciliation pour les sommes de nature salariale et à compter du prononcé du présent arrêt pour les sommes de nature indemnitaire, avec anatocisme, l'arrêt rendu le 27 janvier 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;
Condamne la société Compagnie financière européenne de literie aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Compagnie financière européenne de literie et la condamne à payer à M. [V] la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille vingt-deux.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 1103Code civil
- Article 1193Code civil
- Article 1231-6Code civil
- Article 1344Code civil
- Article 1344-1Code civil
- Article 2044Code civil
- Article 2049Code civil
- Article 2052Code civil
- Article 4Code de procédure civile
- Article 455Code de procédure civile
- Article 5Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
- Article L. 3141-28Code du travail
- Article L. 3151-2Code du travail
- Article L. 3153-2Code du travail
- Article R. 1234-9Code du travail
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Article 1231-6, alinéa 1, du code civil.
- Articles L. 3153-2 et L. 3141-28 du code du travail.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 14 décembre 2022, sous le numéro 21-14.126.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21-14.126. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.