Demande en paiement de créances salariales en l'absence de rupture du contrat de travail
Demande en paiement de créances salariales en l'absence de rupture du contrat de travailSens de la décisiontel que la source le qualifie
Déclare l'acte de saisine caduc
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Toulouse
- Décision du
- 15 novembre 2022
- Numéro de rôle
- 21/01206
- Formation
- 4eme Chambre Section 2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 885 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
15/11/2022
N° RG 21/01206 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OBGG
Décision déférée - 22 Février 2021 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULOUSE -18/01599
[K] [G] [Z]
C/
S.A. EDF
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 2
***
ORDONNANCE N°2022/116
***
Le quinze Novembre deux mille vingt deux, nous, C.Brisset , magistrate chargée de la mise en état, assistée de A. Raveane, greffière, avons rendu l'ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre:
APPELANTE
Madame [K] [G] [Z],
demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Jean-charles CHAMPOL de la SELARL CABINET CHAMPOL CONSEIL, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
S.A. EDF
Prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège., sis [Adresse 2]
Représentée par Me François VACCARO de la SARL ORVA-VACCARO & ASSOCIES, avocat au barreau de TOURS
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
******
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement du 22 février 2021, le conseil de prud'hommes de Toulouse a statué dans l'instance opposant Mme [Z] à la SA EDF.
Le conseil, saisi d'une exception d'incompétence au profit du pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse, s'est déclaré compétent et au fond a rejeté les demandes de Mme [Z].
Mme [Z] a relevé appel de la décision le 15 mars 2021, énonçant dans sa déclaration d'appel les chefs critiqués du jugement.
Elle a déposé ses écritures au fond le 8 juin 2021, alors que l'intimé n'avait pas constitué avocat.
L'intimée a constitué avocat le 9 juin 2021 et le 11 juin 2021 l'appelante lui a signifié sa déclaration d'appel et ses conclusions.
Le 9 septembre 2021, l'intimée a déposé ses écritures au fond.
Par conclusions d'incident du 12 septembre 2022, l'intimée a conclu à la caducité de l'appel et à l'irrecevabilité des conclusions du 8 juin 2021. Elle fait valoir que les conclusions ne remplissent pas les exigences de l'article 954 du code de procédure civile et que les conclusions rectificatives ne peuvent se substituer aux actuelles conclusions. Elle sollicite la condamnation de son adversaire au paiement de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions d'incident du 6 octobre 2022, l'appelante a conclu à la recevabilité de ses conclusions du 8 juin 2021 et au rejet de la caducité de la déclaration d'appel. Elle sollicite le renvoi devant le formation de jugement. Elle sollicite en outre le paiement de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'affaire a été appelée à l'audience d'incident du 11 octobre 2022.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte des dispositions de l'article 908 du code de procédure civile que l'appelant dispose, à peine de caducité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe.
Par application des dispositions de l'article 910-1 du même code les conclusions de l'article 908 sont celles qui déterminent l'objet du litige. Cet objet du litige ne peut s'analyser qu'au regard des dispositions combinées des articles 542 et 954 du code de procédure civile.
Il en résulte que l'appelant, dans le dispositif de ses conclusions, doit à la fois mentionner qu'il conclut à l'infirmation ou à l'annulation du jugement et récapituler des prétentions. Si la mention de l'infirmation n'est pas en elle-même une prétention, elle en est néanmoins le support nécessaire.
Or, il ne peut qu'être constaté que les conclusions de l'appelant, déposées dans le délai de l'article 908 et plus exactement le 8 juin puis signifiées le 11 juin 2021 après constitution de l'intimée, ne contiennent aucune mention dans leur dispositif tendant à l'infirmation du jugement en ce qu'elles reprennent uniquement les demandes dont était saisi le conseil, de sorte qu'elles ne déterminent pas l'objet du litige. Elles n'étaient donc pas susceptibles de produire leur effet interruptif du délai de trois mois.
Peu importe que la mention d'infirmation figure dans le corps des écritures, puisque c'est le dispositif de ces mêmes écritures qui importe, ou que les conclusions ultérieures mentionnent la réformation demandée au dispositif puisqu'elles sont postérieures à l'expiration du délai de l'article 908. En effet, il ne s'agit pas d'une question de pure forme mais de la détermination de l'objet même du litige.
L'appelante ne saurait renvoyer à la déclaration d'appel inopérante sur la question de l'article 908 et ce d'autant plus qu'elle était formalisée dans les termes d'un appel total auquel il était certes adjoint une annexe mais sans que la déclaration elle-même y fasse référence.
Enfin, l'appelante ne peut utilement considérer que seules les déclarations d'appels postérieures au 4 novembre 2021 devraient être concernées par la sanction de la caducité alors que le différé dont elle entend se prévaloir ne concerne que la mention de l'infirmation et non la nature de la sanction et pour la période antérieure au 17 septembre 2020.
La sanction de caducité relève bien des pouvoirs du conseiller de la mise en état par application des dispositions de l'article 914 du code de procédure civile. Il n'y a pas spécialement lieu de déclarer les conclusions d'appelant des 8 et 11 juin 2021 irrecevables mais de constater qu'elles n'ont pu produire leur effet au regard de l'article 908. Il y a donc lieu à caducité de l'appel.
Il n'apparaît pas inéquitable que chacune des parties conserve à sa charge les frais non compris dans les dépens par elle exposés.
Les dépens seront mis à la charge de Mme [Z].
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Constatons la caducité de la déclaration d'appel de Madame [Z],
Disons n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamnons Mme [Z] aux dépens.
La greffière La magistrate chargée de la mise en état
[Adresse 3]
.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Toulouse dans cette affaire ?
Déclare l'acte de saisine caduc. La juridiction a statué le 15 novembre 2022, sous le numéro 21/01206.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21/01206. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.