Demande en exécution ou en dommages-intérêts pour mauvaise exécution d'un contrat non qualifié

Demande en exécution ou en dommages-intérêts pour mauvaise exécution d'un contrat non qualifié

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

irrecevabilite

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Papeete
Décision du
10 novembre 2022
Numéro de rôle
21/00273
Formation
Cabinet B
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
998 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° 427

MF B

------------

Copie exécutoire

délivrée à :

- Me Revault,

le 14.11.2022.

Copie authentique délivrée à :

- Me Tracqui-Pyanet,

le 14.11.2022.

REPUBLIQUE FRANCAISE

COUR D'APPEL DE PAPEETE

Chambre Civile

Audience du 10 novembre 2022

RG 21/00273 ;

Décision déférée à la Cour : ordonnance n° 133, rg n° 21/00047 du Juge des Référés du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete du 3 mai 2021 ;

Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d'appel le 21 juillet 2021 ;

Appelant :

Mme [G] [Y], née le 21 janvier 1960 à [Localité 2] - Bora Bora, de nationalité française, demeurant à [Adresse 4] - [Localité 1] ;

Représentée par Me Hina TRACQUI-PYANET, avocat au barreau de Papeete ;

Intimé :

M. [F] [H], demeurant à [Adresse 3] - [Localité 1] ;

Ayant pour avocat la Selarl Jurispol, représentée par Me Esther REVAULT, avocat au barreau de Papeete ;

Ordonnance de clôture du 8 avril 2022 ;

Composition de la Cour :

La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 8 septembre 2022, devant Mme BRENGARD, président de chambre, M. RIPOLL, conseiller, Mme TISSOT, vice-présidente placée auprès du premier président, qui ont délibéré conformément à la loi ;

Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;

Arrêt contradictoire ;

Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;

Signé par Mme BRENGARD, président et par Mme OPUTU-TERAIMATEATA, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

A R R E T,

Suivant ordonnance de référé n° 133 rendue contradictoirement le 3 mai 2021 (RG 21/47), le tribunal de première instance de Papeete a rejeté d'une part, la demande principale de Mme [Y] tendant à entendre M.[H] condamné à démolir sous astreinte, le garage qu'il a construit sur la parcelle voisine de sa propriété située à [Localité 1], au motif qu'il n'a pas respecté la zone de prospect ni la limite de propriété et qu'il a fait installer son compteur d'eau sur la servitude de passage, d'autre part, les demandes reconventionnelles et enfin, a condamné la requérante à payer une indemnité de procédure de 200'000 Fcfp au défendeur.

Suivant requête reçue au greffe le 21 juillet 2021, Mme [Y] a relevé appel en intimant M. [H] et en demandant à la cour statuant après infirmation de l'ordonnance de référé querellée, sur le fondement des articles LP 363-1 du code de l'aménagement applicable en Polynésie française et 432 du code de procédure civile, vu le procès-verbal de constat dressé par Maître [O] le 26 novembre 2019 :

-d'ordonner à M. [H] de démolir, sous astreinte de 50'000 Fcfp par jour à compter de la signification de la décision à intervenir, sa construction consistant en un garage,

- de lui faire interdiction de réaliser toute construction dans la zone de prospect et de venir troubler la tranquillité de l'exposante et de sa fille notamment par des insultes ou menaces et/ou des dégradations de sa propriété sous la même astreinte,

- de le condamner à lui payer une indemnité de procédure de 226'000 Fcfp au titre des frais irrépétibles outre les entiers dépens.

Par conclusions du 12 janvier 2022, M. [H] entend voir la cour, au vu des articles 45 et suivants du code de procédure civile et de la signification de l'ordonnance de référé faite par procès-verbal du 31 mai 2021,

- dire et juger irrecevable l'appel de Mme [Y] pour défaut de droit d'agir en raison de la chose définitivement jugée,

- condamner Mme [Y] au paiement d'une indemnité de procédure de 200'000 Fcfp en plus des entiers dépens.

En dernier lieu, le 3 mars 2022, Mme [Y] a déposé des conclusions en inscription de faux, sur le fondement des articles 189 et suivants du code de procédure civile, par lesquelles elle demande à la cour de,

- déclarer faux, l'acte de signification du 31 mai 2021 dressé par Maître [C], huissier de justice,

- ordonner la mention en marge de l'acte de ladite décision,

Subsidiairement vu l'article 191 du code de procédure civile,

-se déclarer incompétent et renvoyer les parties à mieux se pourvoir devant la juridiction civile et surseoir à statuer jusqu'à décision définitive sur l'inscription de faux.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 8 avril 2022.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Motifs de la décision :

L'article 189 du code de procédure civile de Polynésie française dispose que celui qui prétend qu'un acte authentique ou sous seing privé est faux ou falsifié peut s'inscrire en faux contre cet acte.

L'article 190 précise que la demande en faux est principale ou incidente.

Mme [Y] a déposé des conclusions en inscription de faux. Son inscription de faux est donc une procédure incidente et non principale puisqu'elle n'a pas elle-même saisi la cour par une requête qui, seule, donne lieu à l'enregistrement d'une nouvelle procédure.

S'agissant d'une demande incidente, la cour doit d'abord examiner la recevabilité de l'appel afin de vérifier qu'elle est valablement saisie, avant d'examiner la demande d'inscription de faux - qui, du reste, vise la signification faite par procès-verbal d'huissier qui n'est pas un acte translatif ou déclaratif de droit, mais la matérialisation d'une formalité de procédure qui, au surplus, a été accomplie par une personne- l'huissier- qui n'est pas appelé en cause.

Or, sur l'irrecevabilité de l'appel alléguée, la cour relève qu'il ressort du procès-verbal dressé le 31 mai 2021 par huissier de justice, que la signification a été remise à la personne de Mme [Y] et que l'acte en question mentionne expressément le délai de recours légal de 15 jours auquel s'ajoute le délai de distance de un mois.

Ce délai expirait le 15 juillet 2021 : en conséquence, l'appel interjeté le 21 juillet 2021 est irrecevable.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

La Cour, statuant par mise à disposition, publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort ;

Vu l'appel de Mme [G] [Y] ;

Le déclare tardif et en conséquence, irrecevable ;

Vu les articles 406 et 407 du code de procédure civile de Polynésie française ;

Condamne Mme [Y] aux dépens d'appel et autorise la distraction sollicitée par la Selarl Jurispol, avocats ;

Condamne également l'appelante à payer à l'intimé une somme de 200.000 Fcfp au titre des frais irrépétibles d'appel.

Prononcé à Papeete, le 10 novembre 2022.

Le Greffier, Le Président,

signé : M. OPUTU-TERAIMATEATA signé : MF BRENGARD

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Papeete dans cette affaire ?

irrecevabilite. La juridiction a statué le 10 novembre 2022, sous le numéro 21/00273.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21/00273. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.