Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliersSens de la décisiontel que la source le qualifie
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel d'Amiens
- Décision du
- 8 novembre 2022
- Numéro de rôle
- 21/05080
- Formation
- 1ère Chambre civile
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 505 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
ARRET
N°
[T]
[O]
C/
Société [39]
S.A. [25]
Etablissement [43]
Société [42]
Mutuelle [23]
[30] CHEZ [28]
[29]
Société [28]
Société [24]
S.A. [38]
[37]
[30]
Société [47] ([51])
S.A. [31]
[35] SERVICE CLIENT
[26]
[33]
[41]
Société [24]
S.A. [26]
Société [44]
MS/VB
COUR D'APPEL D'AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
Surendettement des particuliers
ARRET DU HUIT NOVEMBRE
DEUX MILLE VINGT DEUX
Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 21/05080 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IIBH
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE SAINT QUENTIN DU VINGT NEUF SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT ET UN
PARTIES EN CAUSE :
Madame [I] [T] épouse [O]
née le 09 Avril 1951 à [Localité 46]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 1]
Monsieur [S] [O]
né le 29 Avril 1957 à [Localité 46]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 1]
Non comparants et représentés par Mme [P] [O] épouse [L] munie d'un pouvoir.
APPELANTS
ET
Société [39], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domiciié en cette qualité audit siège
[Adresse 50]
[Localité 11]
S.A. [25], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domiciié en cette qualité audit siège
Chez [42] [Adresse 3]
[Localité 20]
Etablissement [43], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domiciié en cette qualité audit siège
[Adresse 49]
[Localité 16]
Société [42], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domiciié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 20]
Mutuelle [23], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domiciié en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 14]
[30] CHEZ [28], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domiciié en cette qualité audit siège
[Adresse 9]
[Localité 2]
CA [29], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domiciié en cette qualité audit siège
[Adresse 22]
[Localité 19]
Société [28], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domiciié en cette qualité audit siège
[Adresse 53]
[Localité 15]
Société [24], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domiciié en cette qualité audit siège
[Adresse 32]
[Adresse 32]
[Localité 10]
S.A. [38], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domiciié en cette qualité audit siège
[Adresse 13]
[Adresse 12]
[Localité 21]
Etablissement [37], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domiciié en cette qualité audit siège
[Adresse 48]
[Localité 7]
[30], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domiciié en cette qualité audit siège
[Adresse 27]
[Localité 18]
Société [47] ([51]), agissant poursuites et diligences de son représentant légal domiciié en cette qualité audit siège
Chez [29] [Adresse 22]
[Adresse 22]
[Localité 19]
S.A. [31], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domiciié en cette qualité audit siège
Chez [42]
[Adresse 3]
[Localité 20]
[35] SERVICE CLIENT, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domiciié en cette qualité audit siège
Chez [40] [Adresse 45]
[Localité 17]
[26], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domiciié en cette qualité audit siège
Chez [42]
[Adresse 3]
[Localité 20]
[33], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domiciié en cette qualité audit siège
Chez [52] - [Adresse 34]
[Localité 16]
[41], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domiciié en cette qualité audit siège
Chez [52] - [Adresse 34]
[Localité 16]
Société [24], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domiciié en cette qualité audit siège
Chez [38]
[Adresse 12]
[Localité 21]
S.A. [26], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domiciié en cette qualité audit siège
Chez [36] [Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 8]
Société [44], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domiciié en cette qualité audit siège
Chez [36] [Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 8]
Non comparantes
INTIMEES
DEBATS :
A l'audience publique du 27 septembre 2022, l'affaire est venue devant Mme Myriam SEGOND, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l'article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 08 novembre 2022.
La Cour était assistée lors des débats de Mme Vitalienne BALOCCO, greffier et de Mme Chloé GOULAIN, juriste assistante.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de M. Pascal BRILLET, Président, M. Vincent ADRIAN et Mme Myriam SEGOND, Conseillers, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE DE L'ARRET :
Le 08 novembre 2022, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Pascal BRILLET, Président de chambre, et Mme Vitalienne BALOCCO, greffier.
*
* *
DECISION :
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DES FAITS, DE LA PROCEDURE ET DES PRETENTIONS
Suite à la saisine de la commission de surendettement de l'Aisne, la demande de M. [O] et Mme [T] son épouse a été déclarée recevable. La commission a imposé une mesure de rééchelonnement des dettes sur la base de 78 mensualités, sans intérêts, d'un montant maximum de 575 euros.
M. et Mme [O] ont contesté cette mesure.
Par jugement du 29 septembre 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Quentin a notamment :
- arrêté les mesures propres à traiter la situation de surendettement de M. et Mme [O] selon les modalités suivantes :
* la mensualité de remboursement est fixée à 300 euros,
* les dettes sont rééchelonnées sur une durée de 78 mois,
* le taux d'intérêt des prêts est ramené à zéro et les dettes reportées ou rééchelonnées ne produiront pas intérêts,
* les dettes sont apurées selon le plan annexé à la décision
- prononcé, au terme du plan, l'effacement du solde des créances de tous les créanciers figurant au plan après déduction des sommes réglées aux créanciers suivants :
* 255,51 euros à [23],
* 9 339,17 euros à la [25],
* 9 132,47 euros à la [24],
* 13 877,95 euros à [31],
* 5 128,68 euros à [37],
* 7 677,95 euros à [29] et [47],
* 8 614,96 euros et 5 253,51 euros à [26],
* 6 954,84 euros à [38].
Le 8 octobre 2021, M. et Mme [O] ont fait appel.
A l'audience, M. et Mme [O], représentés par leur fille Mme [L], sollicitent l'infirmation du jugement en sa disposition relative à la fixation de leur mensualité de remboursement, indiquant que celle-ci ne peut dépasser la somme de 200 euros.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIVATION
Vu les articles L. 731-2, R. 731-1, R. 731-2 et R. 731-3 du code de la consommation,
La part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement de ses dettes est calculée, par référence au barème prévu à l'article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur.
La part de ressources réservée par priorité au débiteur, qui ne peut être inférieure au montant forfaitaire du revenu de solidarité active, est déterminée au regard de l'ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé.
Le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. Le règlement intérieur précise à quelles conditions et selon quelles modalités les dépenses sont prises en compte pour leur montant réel ou selon le barème. Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d'en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé.
Le passif de M. et Mme [O] s'élève à 193 060,08 euros. Respectivement âgés de 65 et 71 ans, ils sont retraités et locataires de leur logement.
Au regard de leurs déclarations et justificatifs produits, les ressources de M. et Mme [O] s'établissent comme suit :
- Retraite de base M. [O] : 746,46 euros
- Retraite complémentaire M. [O] : 296,62 euros
- Retraite de base Mme [O] : 1 122 euros
- Retraite complémentaire Mme [O] : 220,88 euros
Soit un total de ressources égal à 2 385,96 euros.
Leurs charges se décomposent comme suit:
- Forfait de base : 774,00 euros
- Loyer : 550,00 euros
- Gaz : 13,33 euros
- Electricité : 64,00 euros
- Eau : 19 euros
- Contrats obsèques/Prévoyance : 79,48 euros
- Téléphone/Internet : 107,04 euros
- Mutuelle complémentaire : 152,63 euros
- Bois (48 € x 3 par mois) : 183 euros
- Assurance habitation : 82,65 euros
Soit un total de charges égal à 2 025,10 euros.
M. et Mme [O] disposent donc d'une capacité de remboursement égale à 360,86 euros.
Ainsi, la cour constate que la capacité de remboursement de M. et Mme [O] est supérieure à celle fixée par le premier juge.
Cependant, il convient de tenir compte de la très forte probabilité de dépenses imprévues des débiteurs compte tenu de leur âge et des problèmes de santé de M. [O].
Un plan sera arrêté sur une période de 78 mois avec effacement du solde des dettes à l'issue. La mensualité de remboursement sera évaluée à la somme de 250 euros.
Par conséquent, le jugement sera infirmé et un nouveau plan de désendettement sera arrêté et annexé au dispositif du présent arrêt.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire rendu en dernier ressort,
Infirme le jugement en ses dispositions soumises au recours,
Statuant à nouveau des chefs infirmés :
Fixe la capacité de remboursement de M. et Mme [O] à la somme de 250 euros,
Dit qu'ils s'acquitteront de leurs dettes conformément au plan établi en annexe,
Laisse à leur charge les dépens d'appel exposés par eux.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Décisions proches
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel d'Amiens dans cette affaire ?
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 8 novembre 2022, sous le numéro 21/05080.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21/05080. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.