Prêt - Demande en remboursement du prêt

Prêt - Demande en remboursement du prêt

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Rennes
Décision du
28 octobre 2022
Numéro de rôle
19/05781
Formation
2ème Chambre
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 362 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

2ème Chambre

ARRÊT N°548

N° RG 19/05781

N° Portalis DBVL-V-B7D-QB4Y

(2)

SA CREATIS

C/

Mme [V] [U]

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Me RIALLOT-LENGLART

- Me SEVESTRE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 28 OCTOBRE 2022

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre,

Assesseur : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,

Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,

GREFFIER :

Madame Ludivine MARTIN, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 13 Septembre 2022

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 28 Octobre 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

****

APPELANTE :

SA CREATIS

[Adresse 5]

[Localité 4]

Représentée par Me Johanne RIALLOT-LENGLART de la SELARL LRB, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES

INTIMÉE :

Madame [V] [U]

née le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 6]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Bruno SEVESTRE de la SELARL SEVESTRE AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Suivant offre acceptée en date du 10 décembre 2007, la société Creatis a consenti à M. [Z] [D] et Mme [V] [U] un prêt personnel ayant pour objet un regroupement de crédits d'un montant de 49 800 € au taux de 6,92 % l'an remboursable en 120 mensualités.

Suivant jugement en date du 23 décembre 2010, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Rennes a conféré force exécutoire aux mesures recommandées par la commission de surendettement des particuliers d'Ille-et-Vilaine à l'égard des deux emprunteurs de report ou de rééchelonnement de la dette sans intérêts sur une durée de 96 mois avec effacement partiel à l'issue du plan.

Suivant jugement en date du 4 juin 2012, le juge du tribunal d'instance de Redon a conféré force exécutoire aux mesures recommandées par la commission de surendettement des particuliers d'Ille-et-Vilaine à l'égard de M. [Z] [D] de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.

Suivant jugement en date du 7 décembre 2012, le juge du tribunal d'instance de Rennes a conféré force exécutoire aux mesures recommandées par la commission de surendettement des particuliers d'Ille-et-Vilaine à l'égard de Mme [V] [U] de report ou de rééchelonnement de la dette sans intérêts sur une durée de 96 mois avec effacement partiel à l'issue du plan.

Suivants acte d'huissier en date du 25 juillet 2016, la société Creatis a assigné Mme [V] [U] en paiement devant le tribunal de grande instance de Rennes.

Suivant jugement en date du 5 février 2019, le tribunal a débouté la société Creatis de sa demande et l'a condamnée aux dépens.

Suivant déclaration en date du 22 août 2019, la société Creatis a interjeté appel.

En ses dernières conclusions en date du 21 novembre 2019, la société Creatis demande à la cour de :

Vu les articles 1103, 1104, 1193, 2224 et 2233 du code civil,

Vu l'article L. 218-2 du code de la consommation dans sa codification issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2006,

Vu l'article L. 311-37 du code de la consommation dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010,

Vu l'article 700 du code de procédure civile,

Infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions.

En conséquence,

Condamner Mme [V] [U] à lui payer la somme de 43 497,90 € outre les intérêts au taux contractuel de 10,92 % l'an sur la somme de 40 659,17 € et au taux légal sur le surplus à compter de la mise en demeure en date du 28 juin 2016.

La condamner à lui payer la somme de 2 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

La condamner aux dépens de l'instance dont distraction au profit de Maître Johanne Riallot-Lenglart.

En ses dernières conclusions en date du 6 février 2020, Mme [V] [U] demande à la cour de :

Vu l'article L. 311-37 ancien du code de la consommation,

Vu l'article 700 du code de procédure civile,

Dire que la société Creatis est forclose en sa demande de condamnation.

En conséquence, confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté la société Creatis de sa demande en paiement.

Confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné la société Creatis aux dépens.

Y ajoutant,

Condamner la société Creatis à lui payer la somme de 3 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

La condamner aux dépens.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu'aux dernières conclusions des parties.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 9 juin 2022.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION :

Il est constant que suivant offre acceptée en date du 10 décembre 2007, la société Creatis a consenti à M. [Z] [D] et Mme [V] [U] un prêt personnel ayant pour objet un regroupement de crédits d'un montant de 49 800 €.

L'article L. 311-3 du code de la consommation dans sa rédaction applicable à la cause excluait du champ d'application des dispositions relatives au crédit à la consommation les prêts dont le montant était supérieur à une somme précisée par l'article D. 311-1 du même code, soit la somme de 21 500 €.

La société Creatis fait valoir à bon droit que le prêt litigieux n'est pas soumis aux dispositions relatives au crédit à la consommation.

Mme [V] [U] n'est pas fondée à opposer à la société Creatis la forclusion de l'article L. 311-37 du code de la consommation dans sa rédaction applicable à la cause. L'article L. 137-2 devenu L. 218-2 qui prévoit que l'action des professionnels pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs se prescrit par deux ans, est quant à lui applicable.

Il faut rappeler qu'à l'égard d'une dette payable par termes successifs, la prescription se divise comme la dette elle-même et court à l'égard de chacune de ses fractions à compter de son échéance de sorte que si l'action en paiement des mensualités impayées se prescrit à compter de leurs dates d'échéance successives, l'action en paiement du capital restant dû se prescrit à compter de la déchéance du terme qui emporte son exigibilité.

Il n'est pas démontré que la prescription a pu bénéficier à Mme [V] [U] avant l'homologation judiciaire le 7 décembre 2012 des mesures recommandées de report ou de rééchelonnement de la dette. Le plan précédent est devenu caduc par l'adoption de nouvelles mesures de redressement.

Il ressort du décompte produit aux débats que Mme [V] [U] s'est montrée défaillante dans l'exécution des mesures recommandées à compter du 11 juin 2014 si l'on tient compte d'un impayé survenu le 24 juillet 2013. La société a dénoncé le plan suivant mise en demeure de payer en date du 28 juin 2016.

La société Creatis est fondée à solliciter le paiement des échéances du plan échues et impayées deux ans avant l'assignation introductive d'instance, il est réclamé la somme de 5 175 € à cet égard, du capital restant dû à la date de déchéance du plan, soit la somme de 35 484,17 €, et de l'indemnité contractuelle de 8 % prévue en cas de résiliation du contrat pour non-paiement, soit la somme de 2 838,73 €. Mme [V] [U] sera condamnée à payer à la société Creatis la somme de 43 497,90 € outre les intérêts au taux contractuel majoré de 10,92 % l'an sur la somme de 40 659,17 € et les intérêts au taux légal sur le surplus à compter de la mise en demeure de payer en date du 28 juin 2016.

Le jugement déféré sera infirmé en toutes ses dispositions.

L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Mme [V] [U] sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel et il sera fait application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de Maître Johanne Riallot'Lenglart.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

La cour,

Infirme en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de grande instance de Rennes en date du 5 février 2019.

Statuant à nouveau,

Condamne Mme [V] [U] à payer à la société Creatis la somme de 43 497,90 € outre les intérêts au taux de 10,92 % l'an sur la somme de 40 659,17 € et les intérêts au taux légal sur le surplus à compter du 28 juin 2016.

Condamne Mme [V] [U] aux dépens de première instance et d'appel et dit qu'il sera fait application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de Maître Johanne Riallot-Lenglart.

Rejette toute demande plus ample ou contraire.

LE GREFFIERLE PRESIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Rennes dans cette affaire ?

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 28 octobre 2022, sous le numéro 19/05781.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19/05781. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.