Demande en paiement direct du prix formée par le sous-traitant contre le maître de l'ouvrage
Demande en paiement direct du prix formée par le sous-traitant contre le maître de l'ouvrageSens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Rennes
- Décision du
- 28 octobre 2022
- Numéro de rôle
- 19/05762
- Formation
- 2ème Chambre
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 758 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
2ème Chambre
ARRÊT N°547
N° RG 19/05762
N° Portalis DBVL-V-B7D-QBZ4
(2)
SCI YVANNE
C/
Société BOIS ET MATERIAUX SOCIETE
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me TATTEVIN
- Me LHERMITTE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 28 OCTOBRE 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Ludivine MARTIN, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 13 Septembre 2022
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 28 Octobre 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTE :
SCI YVANNE
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Christophe TATTEVIN de la SCP TATTEVIN-DERVEAUX, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VANNES
INTIMÉE :
BOIS ET MATERIAUX SOCIETE venant aux droits de la société WOLSELEY FRANCE BOIS ET MATERIAUX
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SCP GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Florence NATIVELLE, plaidant, avocat au barreau de NANTES
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE :
Courant 2013 et 2014, la société Bois et matériaux a fourni à la société Yvanne des matériaux de construction pour un coût total de 9 660,46 €.
Suivant ordonnance en date du 4 août 2016, le juge des référés du tribunal de grande instance de Vannes a condamné la société Yvanne à payer à titre provisionnel à la société Bois et matériaux la somme de 4 830,23 €.
Suivant acte d'huissier en date du 21 décembre 2016, la société Bois et matériaux a assigné la société Yvanne en paiement devant le tribunal de grande instance de Vannes.
Suivant jugement en date du 19 mars 2019, le tribunal a :
Débouté la société Yvanne de sa demande de sursis à statuer.
Déclaré irrecevable la société Yvanne en ses demandes de nullité d'expertise et de nouvelle expertise.
Condamné la société Yvanne à payer à la société Bois et matériaux la somme de 9 660,46 € avec capitalisation des intérêts au taux légal à compter du 30 juillet 2014 sous déduction de la provision d'un montant de 4 830,23 € déjà allouée.
Rappelé que la condamnation serait compensée par toute créance liquide et exigible due par la société Bois et matériaux.
Débouté la société Bois et matériaux de sa demande de dommages et intérêts.
Laissé aux parties la charge des frais irrépétibles.
Condamné la société Bois et matériaux aux dépens de l'instance.
Suivant déclaration en date du 22 août 2019, la société Yvanne a interjeté appel.
Suivant conclusions en date du 17 décembre 2019, la société Bois et matériaux a interjeté appel incident.
En ses dernières conclusions en date du 16 juin 2022, la société Yvanne demande à la cour de :
La dire recevable et bien fondée en son appel et en ses demandes, fins et conclusions.
Infirmer, par application des articles 1604 à 1648 du code civil et 276 du code de procédure civile, le jugement déféré en ce qu'il a rejeté ses demandes de sursis à statuer et d'annulation de l'expertise de M. [P] [T] et prononcé sa condamnation à payer à la société Bois et matériaux la somme de 9 660,46 € avec capitalisation des intérêts au taux légal à compter du 30 juillet 2014 sous déduction de la provision d'un montant de 4 830,23 €.
Prononcer la nullité du rapport d'expertise de M. [P] [T].
Ordonner à M. [P] [T] de lui restituer l'intégralité des honoraires qui lui ont été versés.
Débouter la société Bois et matériaux de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions.
Avant dire droit, ordonner une nouvelle expertise confiée à un expert spécialisé dans les revêtements de sol avec une mission identique à celle confiée par le juge des référés à M. [P] [T], et y additant, dire que l'expert devra procéder ou faire procéder à une analyse de l'échantillon présenté et d'un échantillon du carrelage posé afin de vérifier si leur composition est identique, et à défaut préciser les éléments permettant de différencier l'un et l'autre produit, l'expert devant également avoir pour mission complémentaire à celle de déterminer si les carreaux posés présentent un défaut de qualité, en particulier si une migration des pigments bleus est observée, d'analyser ou faire analyser le carrelage posé afin de répondre précisément à cette partie de la mission.
Dire que l'expert devra également avoir pour mission d'entendre, en qualité de sachant, la vendeuse prénommée [E], dont les références apparaissent sur les documents contractuels échangés par les parties, afin que celle-ci expose contradictoirement les conditions dans lesquelles elle a présenté l'échantillon litigieux au gérant de la société Yvanne, les conditions dans lesquelles celui-ci a arrêté son choix, et qu'elle indique également si l'échantillon présenté correspond au choix ainsi arrêté.
Lui décerner acte de ce qu'elle offre de supporter le coût de l'expertise ainsi ordonnée.
Lui décerner acte de ce qu'elle se réserve de présenter ultérieurement ses demandes au fond et chiffrer sa demande de condamnation à l'encontre de l'intimée.
À titre subsidiaire, et par application de l'article 378 du code civil, surseoir à statuer dans l'attente de la décision qui sera prononcée dans l'instance pendante devant la cour sous le n° 19/5512.
À titre extrêmement subsidiaire, ordonner la compensation entre la somme due par la société Bois et matériaux en principal, soit la somme de 69 838,47 €, et celle réclamée par elle, soit la somme de 4 830,23 €, et condamner la société Bois et matériaux à lui payer le solde après compensation soit la somme de 65 008,24 €.
Confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté la société Bois et matériaux de sa demande de paiement de la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts et de ses demandes accessoires en ce compris les frais irrépétibles et les dépens et en ce qu'il a condamné la société Bois et matériaux aux dépens.
En ses dernières conclusions en date du 7 juin 2022, la société Bois et matériaux demande à la cour de :
Vu les articles 1103, 1115, 1231-6, 1343-2 et 1240 du code civil,
Vu les articles 332, 175 à 178, 146 et 378 du code de procédure civile,
Confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté la société Yvanne de sa demande de sursis à statuer, de ses demandes d'annulation d'expertise et de nouvelle expertise et prononcé sa condamnation à lui payer la somme de 9 660,46 € avec capitalisation des intérêts au taux légal à compter du 30 juillet 2014 sous déduction de la provision d'un montant de 4 830,23 €.
Infirmer le jugement déféré en ce qu'il a rejeté sa demande de dommages et intérêts, laissé aux parties la charge de leurs frais irrépétibles et prononcé sa condamnation aux dépens de première instance.
Statuant à nouveau,
Débouter la société Yvanne de ses demandes, fins et conclusions.
La condamner à lui payer la somme de 5 000 € au titre des préjudices subis.
La condamner à lui payer la somme de 4 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu'aux dernières conclusions des parties.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 23 juin 2022.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
La société Yvanne a fait édifier un immeuble d'habitation et s'est approvisionnée en matériaux de construction auprès de la société Bois et matériaux. La société Bois et matériaux réclame paiement de treize factures émises entre le 13 décembre 2013 et le 21 mars 2014 d'un montant total de 9 660,46 €.
Pour s'opposer à la demande en paiement de la société Bois et matériaux, la société Yvanne fait valoir l'existence d'un litige relatif à la qualité d'un carrelage fourni par cette entreprise. Comme relevé par le premier juge, ce litige est étranger à la présente instance et a fait l'objet d'une instance distincte. Notamment suivant ordonnance du juge des référés du tribunal de grande instance de Vannes en date du 26 mars 2015, une expertise a été ordonnée et M. [P] [T] a été commis pour y procéder. Les factures dont il est réclamé paiement ne concernent pas le carrelage litigieux.
Il faut ajouter que suivant arrêt en date du 9 septembre 2021, la cour a débouté la société Yvanne de l'ensemble de ses demandes y compris de ses demandes d'annulation de l'expertise de M. [P] [T] et de nouvelle expertise dans l'instance enregistrée sous le n° 19/5512 l'opposant à la société Bois et matériaux relative au carrelage litigieux. Les demandes tendant à voir prononcer la nullité du rapport d'expertise de M. [P] [T] et ordonner la restitution des honoraires de l'expert, une nouvelle expertise, un sursis à statuer et la compensation ne peuvent prospérer.
La livraison des matériaux correspondant aux treize factures émises entre le 13 décembre 2013 et le 21 mars 2014 n'est pas discutée. Les bons de livraison sont produits aux débats. Il n'est pas plus discuté que le 28 juillet 2014, la société Bois et matériaux a adressé à la société Yvanne une mise en demeure de payer la somme de 9 660,46 €. Celle-ci n'est plus fondée à opposer une quelconque compensation alors que ses demandes dans l'instance relative au carrelage litigieux ont été rejetées. Le premier juge doit être approuvé en ce qu'il a condamné la société Yvanne à payer à la société Bois et matériaux la somme de 9 660,46 € outre les intérêts au taux légal à compter du 30 juillet 2014 avec capitalisation sauf à déduire la provision de 4 830,23 € déjà allouée.
La société Bois et matériaux ne justifie pas d'un préjudice distinct de celui réparé par l'allocation des intérêts moratoires. La demande de dommages et intérêts n'est pas fondée. Le premier juge doit être approuvé en ce qu'il a rejeté cette demande.
Il doit également être approuvé ce qu'il a partagé le sort des dépens en première instance, les parties succombant partiellement en leurs prétentions, et rejeté en conséquence les demandes formées en application de l'article 700 du code de procédure civile.
En revanche, il n'est pas inéquitable de condamner la société Yvanne à payer à la société Bois et matériaux la somme de 2 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en cause d'appel.
La société Yvanne sera condamnée aux dépens de la procédure d'appel.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme le jugement du tribunal de grande instance de Vannes en date du 19 mars 2019 en toutes ses dispositions.
Y ajoutant,
Condamne la société Yvanne à payer à la société Bois et matériaux la somme de 2 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en cause d'appel.
Condamne la société Yvanne aux dépens de la procédure d'appel.
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 1103Code civil
- Article 1115Code civil
- Article 1231-6Code civil
- Article 1240Code civil
- Article 1343-2Code civil
- Article 1604Code civil
- Article 1648Code civil
- Article 378Code civil
- Article 146Code de procédure civile
- Article 175Code de procédure civile
- Article 178Code de procédure civile
- Article 332Code de procédure civile
- Article 378Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Rennes dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 28 octobre 2022, sous le numéro 19/05762.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19/05762. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.