Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix
Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prixSens de la décisiontel que la source le qualifie
Déclare l'acte de saisine caduc
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Nîmes
- Décision du
- 26 octobre 2022
- Numéro de rôle
- 22/01374
- Formation
- 4ème chambre commerciale
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 406 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL
DE [Localité 1]
4ème chambre commerciale
ORDONNANCE N° :
N° RG 22/01374 - N° Portalis DBVH-V-B7G-INCP
Jugement Au fond, origine Tribunal de Commerce de NIMES, décision attaquée en date du 08 Février 2022, enregistrée sous le n° 2021J334
ORDONNANCE DE CADUCITE
(Article 908 du Code de Procédure Civile)
S.A.R.L. ENTREPRISE GENERALE DU PATRIMOINE FRANCAIS (EGPF) prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité au siège social sis
Représentant : Me Bruno CHABADEL de la SCP B.C.E.P., avocat au barreau de NIMES
APPELANTE
S.A.R.L. LEADER ELEVATION Poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité en son siège social.
Représentant : Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LEXAVOUE NIMES, avocat au barreau de NIMES
INTIMEE
INTERVENANT
Le VINGT SIX OCTOBRE DEUX MILLE VINGT DEUX
Nous, Christine CODOL, Présidente de Chambre, magistrat de la mise en état, assistée de Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier à la 4ème chambre commerciale,
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Vu l'article 908 et 914 du code de procédure civile ;
Vu l'appel interjeté le 14 Avril 2022 par S.A.R.L. ENTREPRISE GENERALE DU PATRIMOINE FRANCAIS (EGPF) prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité au siège social sis,
Vu l'avis de caducité de la déclaration d'appel adressé à l'appelante et à la SARL Leader Elevation, intimée, le 25 juillet 2022 et de fixation à l'audience de mise en état du 6 octobre 2022
Vu les observations écrites du Conseil de l'appelante du 5 octobre 2022, selon lesquelles il a dégagé sa responsabilité envers l'appelante,
Vu les conclusions déposées par l'intimée le 5 octobre 2022 aux fins de caducité de la déclaration d'appel et paiement d'une somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
L'appelante n'a pas déposé de conclusions au fond, alors que son appel a été formé le 14 avril 2022. Le délai de 3 mois édicté par l'article 908 du code de procédure civile n'a donc pas été respecté et l'appel est caduc.
L'équité ne commande pas l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Vu l'article 908 du code de procédure civile,
Prononçons la caducité de la déclaration d'appel,
Rejetons la demande en paiement de la somme de 1 500 euros présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Rappelons que la présente ordonnance peut être déférée par simple requête à la cour dans les quinze jours de son prononcé.
Disons que l'appelant supportera les dépens d'appel.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DE LA MISE EN ÉTAT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Nîmes dans cette affaire ?
Déclare l'acte de saisine caduc. La juridiction a statué le 26 octobre 2022, sous le numéro 22/01374.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/01374. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.