Décision civ2
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 20 octobre 2022
- Numéro de rôle
- 20-22.580
- Formation
- civ2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 113 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 20 octobre 2022
Cassation
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 1070 F-D
Pourvoi n° H 20-22.580
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 20 OCTOBRE 2022
1°/ Mme [E] [J], épouse [ZI], domiciliée [Adresse 4], agissant en son nom propre et en qualité d'ayant droit de son père [ZJ] [J], décédé,
2°/ Mme [P] [B], épouse [G], domiciliée [Adresse 1],
ont formé le pourvoi n° H 20-22.580 contre l'arrêt rendu le 19 décembre 2019 par la cour d'appel de Papeete (chambre des terres), dans le litige les opposant :
1°/ à Mme [N] [ZU], épouse [ZC], domiciliée [Adresse 12], prise en qualité d'ayant droit de [BE] [A], épouse [ZH] [S],
2°/ à M. [R] [J], domicilié chez [AS] [J], [Adresse 8],
3°/ à M. [W] [ZC], domicilié [Adresse 2],
4°/ au curateur aux biens et successions vacants, domicilié direction des affaires foncières, [Adresse 7], représentant des héritiers de [BE] [A], [ZM] [A] et [AU] [A],
5°/ à Mme [Y] [L] [ZP], domiciliée [Adresse 3],
6°/ à Mme [ZF] [J], domiciliée [Adresse 8],
7°/ à Mme [AY] [ZM] [ZP], épouse [M],
8°/ à Mme [V] [ZP],
9°/ à M. [F] [K] [ZP],
10°/ à Mme [O] [ZL] [ZP],
ces cinq derniers domiciliés [Adresse 9], et pris en qualité d'ayants droit de [YW] [ZU], épouse [ZP], décédée,
11°/ à [X] [I] [ZP], ayant été domicilié [Adresse 9], décédé, représenté par ses héritiers pris collectivement au dernier domicile connu du défunt,
12°/ à Mme [U] [ZP],
13°/ à Mme [YW] [BR] [ZP],
toutes deux domiciliées [Adresse 9], et pris en qualité d'ayants droit de [YW] [ZU], épouse [ZP], décédée,
14°/ à [YW] [ZU], ayant été domiciliée [Adresse 9], décédée, représentée par ses héritiers pris collectivement au dernier domicile connu de la défunte,
15°/ à Mme [P] [J], domiciliée [Adresse 11], prise en qualité d'ayant droit de [Z] [J], décédé,
16°/ à [Z] [J], ayant été domicilié [Adresse 11], décédé, représenté par ses héritiers pris collectivement au dernier domicile connu du défunt,
17°/ à [ZW] [J], épouse [ZI], ayant été domiciliée [Adresse 10], décédée, représentée par ses héritiers pris collectivement au dernier domicile connu de la défunte,
18°/ à Mme [BS] [C] [J], domiciliée [Adresse 13]a, prise en qualité d'ayant droit de [Z] [J], décédé,
19°/ à Mme [H] [J], domiciliée [Adresse 14] prise en qualité d'ayant droit de [Z] [J], décédé,
20°/ à M. [D] [ZI], domicilié [Adresse 10], pris en qualité d'ayant droit de [ZW] [J], épouse [ZI], décédée,
21°/ à Mme [ZY] [J], épouse [ZZ], domiciliée [Adresse 5],
22°/ à Mme [ZN] [J], épouse [ZB], domiciliée [Adresse 10],
23°/ à Mme [ZT] [J], domiciliée [Adresse 5],
24°/ à [ZJ] [J], ayant été domicilié [Adresse 4], décédé, représenté par ses héritiers pris collectivement au dernier domicile connu du défunt,
défendeurs à la cassation.
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Kermina, conseiller, les observations de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de Mme [J] épouse [ZI] et Mme [B] épouse [G], et l'avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, après débats en l'audience publique du 13 septembre 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Kermina, conseiller rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Papeete, 19 décembre 2019), Mme [ZI] et Mme [G] ont, avec d'autres parties, relevé appel d'un jugement ayant ordonné, selon les modalités qu'il a fixées, un partage de terres, ainsi qu'une expertise pour composer les lots. Plusieurs personnes ont été intimées, dont une mentionnée comme décédée.
2. Le magistrat chargé de la mise en état a enjoint aux parties de conclure et de remettre leur bordereau de communication de pièces au plus tard le 6 septembre 2019, l'affaire étant renvoyée à l'audience de la mise en état en vue de sa fixation, ou d'une radiation.
3. L'ordonnance de clôture a été rendue le 6 septembre 2019.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
Vu l'article 65-II du code de procédure civile de la Polynésie française :
5. Selon ce texte, dans le cas où les parties sont tenues de constituer avocat, si l'une des parties n'a pas accompli les actes de la procédure dans le délai imparti, le juge peut ordonner la clôture à son encontre.
6. Pour confirmer le jugement, l'arrêt, après avoir constaté que les intimés n'ont pas formé appel incident, retient que, malgré leur engagement et plusieurs renvois dont le dernier avec injonction, les appelants n'ont pas assigné Mme [ZP] épouse [M] ni aucun héritier de [YW] [ZU] épouse [ZP], de sorte qu'ils n'ont pas permis aux ayants droit de celle-ci d'être informés de la contestation du jugement, ni de présenter leurs moyens de défense en appel, et qu'en s'abstenant ainsi de mettre la procédure en état d'être jugée après plus deux ans de mise en état, ils expriment clairement leur désintérêt pour la présente instance et leur volonté de ne pas soutenir leur appel.
7. En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que, les parties ayant conclu au fond, l'instruction de l'affaire, en état d'être jugée, avait été clôturée, la cour d'appel, qui ne pouvait confirmer le jugement sans examiner l'affaire au fond, a violé, par fausse application, le texte susvisé.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 décembre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Papeete ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Papeete autrement composée ;
Condamne les défendeurs au pourvoi aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt octobre deux mille vingt-deux.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Article 65-II du code de procédure civile de la Polynésie française.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 20 octobre 2022, sous le numéro 20-22.580.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 20-22.580. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.