Prêt - Demande en remboursement du prêt

Prêt - Demande en remboursement du prêt

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
19 octobre 2022
Numéro de rôle
22/09811
Formation
Pôle 5 - Chambre 6
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 211 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 6

ARRET DU 19 OCTOBRE 2022

(n° ,4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/09811 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CF3FG

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 12 Mai 2022 -Juge de la mise en état de Paris RG n° 21/08770

APPELANTE

S.A. CREDIT LOGEMENT

[Adresse 3]

[Localité 5]

N° SIRET : B 3 02 493 275

Représentée par Me Denis LANCEREAU de l'AARPI Cabinet TOCQUEVILLE, avocat au barreau de PARIS, toque : R050

INTIMES

Monsieur [S] [V]

né le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 8]

[Adresse 4]

[Localité 6] (REUNION)

Madame [M] [P] [G] épouse [V]

née le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 8]

[Adresse 4]

[Localité 6] (REUNION)

Représentés par Me Caroline WASSERMANN, avocat au barreau de PARIS, toque : G0505

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 20 Septembre 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :

M. Marc BAILLY, Président de chambre

M. Vincent BRAUD, Président

Madame Pascale SAPPEY-GUESDON, Conseillère

qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Madame Anaïs DECEBAL

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Marc BAILLY, Président de chambre et par Anaïs DECEBAL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

*

* *

La société Crédit Logement a cautionné le prêt immobilier consenti à M. [S] [V] et Melle [M] [P] [G] par offre préalable de la société Banque Française Commerciale de l'Océan Indien acceptée le 1er décembre 2007 aux fins de financer la construction d'une villa à La Réunion où demeurent les emprunteurs.

Exposant s'être acquittée de sommes auprès de la banque à raison de la défaillance des emprunteurs selon deux quittances des 17 février et 28 mai 2020 pour des sommes respectives de 8 894,05 euros et 53 617,72 euros, la société Crédit Logement les a assignés en paiement devant le tribunal judiciaire de Paris par actes du 18 juin 2021.

Statuant sur l'exception d'incompétence soulevée par M. [S] [V] et Melle [M] [P] [G], le juge de la mise en état a, par ordonnance en date du 12 mai 2022, fait droit à leur demande en déclarant le tribunal judiciaire de Paris incompétent, en envoyant la connaissance de l'affaire au tribunal judiciaire de [Localité 10] de La Réunion et a condamné la société Crédit Logement à leur payer la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

La société Crédit Logement a interjeté appel de l'ordonnance par déclaration du 19 mai 2022 et l'affaire a fait l'objet d'une fixation à brefs délais des articles 905 et suivants du code de procédure civile par bulletin du 22 juin 2022 et d'une fixation à bref délai l'audience du 19 janvier 2023.

La société Crédit Logement a interjeté un second appel de l'ordonnance par déclaration du 13 juillet 2022 et a sollicité, par requête du 11 juillet précédent, l'autorisation du premier président d'assigner à jour fixe, ce qui lui a été accordé par ordonnance du 15 juillet 2022 pour l'audience du 20 septembre 2022 et l'assignation subséquente a été délivrée le 25 juillet 2022.

Au moyen de cette assignation, la société Crédit Logement poursuit l'infirmation de l'ordonnance, la reconnaissance de la compétence du tribunal judiciaire de Paris et l'obtention d'une somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles en faisant valoir :

- que son cautionnement a été accordé par un acte établi à [Localité 9] le 18 septembre 2007 - lequel n'avait pas été produit en première instance - qui fonde la compétence de ce ressort en vertu de l'article 46 du code de procédure civile concernent le lieu d'exécution de la prestation de service,

- que c'est sur ce fondement de l'exécution de sa prestation de service de caution à Paris que cette compétence alternative doit être retenue, les articles 42 et 43 sur le domicile des défendeurs étant alors indifférente, que c'était d'ailleurs la jurisprudence constante du tribunal judiciaire de Paris tant sur les fondements des textes nationaux, qu'européens et dans l'ordre international.

Par leurs conclusions en date du 17 août 2022, M. [S] [V] et Melle [M] [P] [G] demandent la confirmation de l'ordonnance entreprise et la somme de 3 000 euros de frais irrépétibles en exposant :

- que la compétence de principe est celle du domicile du défendeur en vertu des articles 42 et 43 du code de procédure civile,

- que la société Crédit Logement ne peut soutenir que sa prestation de service est exécutée à [Localité 9] alors que la caution est l'accessoire du contrat de prêt signé par la BFCOI, sise à La Réunion, qui l'a contracté également en qualité de représentant de la société Crédit Logement alors que l'accord de cautionnement ne comporte d'ailleurs pas leurs signatures.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

L'article 46 du code de procédure civile instaure, dans l'ordre interne, une option de compétence à celle déterminée par les articles 42 et 43 qui désignent la juridiction du lieu du domicile du défendeur en disposant, en son alinéa 1er que 'Le demandeur peut saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur :

- en matière contractuelle, la juridiction du lieu de la livraison effective de la chose ou du lieu de l'exécution de la prestation de service '.

En l'espèce, les consorts [V] [G] ont accepté, le 1er décembre 2007, à [Localité 11] de La Réunion, une offre de prêt consenti par la banque Française Commerciale Océan Indien dont le siège est sis à [Localité 10] de La Réunion aux fins de financer l'acquisition d'un bien à [Localité 7], à La Réunion où ils demeurent et ont été assignés.

La société Crédit Logement produit, en cause d'appel, l'accord de cautionnement qu'elle a consenti à la banque, document signé à [Localité 9] le 18 septembre 2007.

Si le cautionnement donné par la société Crédit Logement peut être qualifié de prestation de service financier fournie par un professionnel à un consommateur - encore cette prestation n'est-elle offerte que par l'intermédiaire de la banque prêteuse en tant que garantie accessoire au prêt - il doit être considéré que le lieu d'exécution de la prestation, au sens de la disposition appliquée, est celui du paiement fait aux lieu et place du débiteur principal au profit du créancier, soit à [Localité 10] de La Réunion.

Cette solution du litige dans l'ordre interne n'est pas contraire à celles apportées dans les litiges de l'ordre européen ou international, les paiements faits par la société Crédit Logement dans les jurisprudences produites l'étant au profit de banques créancières françaises, ce qui fonde la compétence des juridictions françaises, sauf dans le cas où il serait démontré que la société de cautionnement a dirigé ses activités en direction du pays du domicile des emprunteurs.

En conséquence mais par ces motifs substitués, il y a lieu de confirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions, de désigner le tribunal judiciaire de [Localité 10] de La Réunion pour connaître de l'affaire en vertu de l'article 86 du code de procédure civile, de condamner la société Crédit Logement aux dépens ainsi qu'à payer à M. et Mme [V] la somme de 1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Statuant publiquement et contradictoirement,

CONFIRME l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;

RENVOIE la connaissance de l'affaire au tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion ;

CONDAMNE la société Crédit Logement à payer à M. [S] [V] et Melle [M] [P] [G] la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la société Crédit Logement aux dépens d'appel.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 19 octobre 2022, sous le numéro 22/09811.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/09811. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.