Demande en nullité du contrat et/ou en restitution des primes, ou cotisations, formée par l'assuré

Demande en nullité du contrat et/ou en restitution des primes, ou cotisations, formée par l'assuré

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Angers
Décision du
19 octobre 2022
Numéro de rôle
22/00186
Formation
Chambre A - Civile
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
962 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL

D'[Localité 7]

CHAMBRE A - CIVILE

CM/CL

DECISION : TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'[Localité 7] du 18 Janvier 2022

Ordonnance du 19 Octobre 2022

N° RG 22/00186 - N° Portalis DBVP-V-B7G-E6MM

AFFAIRE : [Y] C/ S.A. CIC OUEST,

S.A. ASS DIFFUSION SERVICES ADIS

ORDONNANCE

DU MAGISTRAT [Localité 8] DE LA MISE EN ETAT

DU 19 Octobre 2022

Nous, Catherine Muller, Conseiller faisant fonction de président de chambre à la Cour d'Appel d'ANGERS, chargée de la mise en état, assistée de Christine Leveuf, Greffier,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Statuant dans la procédure suivie :

ENTRE :

Monsieur [O] [Y]

Né le 9 juin 1961 à [Localité 7] (49)

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représenté par Me Sandrine EDDE substituant Me Nathalie ROUXEL-CHEVROLLIER de la SELARL ROUXEL-CHEVROLLIER, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier 22013

Appelant

ET :

S.A. CIC OUEST

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Dany DELAHAIE de la SCP CHANTEUX DELAHAIE QUILICHINI BARBE, avocat postulant au barreau d'ANGERS - N° du dossier 2020458 et Me Pierre SIROT, avocat plaidant au barreau de NANTES

S.A. ASS DIFFUSION SERVICES (ADIS) prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 6]

Représentée par Me Ludovic GAUVIN de la SELARL ANTARIUS AVOCATS, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier 2012011

Intimées,

Après débats à l'audience tenue en notre Cabinet au Palais de Justice le 21 septembre 2022 à laquelle les avocats des parties étaient dûment appelés, avons rendu l'ordonnance ci-après :

Suivant déclaration en date du 1er février 2022, M. [O] [Y] a relevé appel à l'égard de la SA CIC Ouest et de la SA Adis d'un jugement exécutoire de droit par provision rendu le 18 janvier 2022 par le tribunal judiciaire d'Angers en ce qu'il l'a débouté de sa demande au titre de la responsabilité contractuelle de la SA CIC Ouest, a déclaré irrecevable la demande en responsabilité formée à l'encontre de la SA Adis, a dit que chacune des parties conservera la charge de ses frais irrépétibles et l'a condamné aux entiers dépens récouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

Avant toutes conclusions des intimées ayant reçu notification le 2 mai 2022 de ses conclusions d'appelant, M. [Y] a notifié le 23 juin 2022 des conclusions de désistement par lesquelles il demande de constater son désistement de la procédure devant la cour d'appel.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

La SA ASS Diffusion Services dite Adis a notifié le 13 juillet 2022 des conclusions d'incident par lesquelles elle indique s'être rapprochée de l'appelant et demande, au visa de l'article 401 du code de procédure civile, de constater le caractère parfait du désistement de M. [Y] par conclusions du 23 juin 2022 et d'ordonner l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour, par dépens (sic).

Après avoir conclu au fond le 25 juillet 2022 à la confirmation du jugement, la SA CIC Ouest a notifié le 20 septembre 2022 des conclusions d'acceptation de désistement par lesquelles elle demande, au visa des articles 399 et 401 du code de procédure civile, de décerner acte à M. [Y] du désistement de son appel et de le condamner à lui payer la somme de 1 745 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP Chanteux Delahaie Magescas Quilichini Barbé, représentée par Me Dany Delahaie, par application de l'article 699 du même code, au motif que le désistement, qui expose l'appelant à payer les frais de l'instance éteinte, ne peut faire échec à une demande indemnitaire en application de l'article 700 du code de procédure civile et que, lorsque M. [Y] a notifié ses conclusions de désistement le 23 juin 2022 à la suite, semble-t-il, d'un accord trouvé avec la SA Adis, elle avait déjà constitué avocat, payé des frais de postulation et rédigé ses conclusions d'intimée.

M. [Y] n'a pas conclu en réponse, son conseil ayant indiqué sur l'audience s'opposer à toute application de l'article 700 du code de procédure civile contre lui.

Sur ce,

Les dispositions combinées des articles 787 et 907 du code de procédure civile confèrent au conseiller de la mise en état compétence pour constater l'extinction de l'instance.

En l'espèce, le désistement de l'appel, fait sans réserve et ne requérant pas l'acceptation, au demeurant acquise, des intimées qui n'ont pas préalablement formé un appel incident ou une demande incidente, entraîne extinction de l'instance d'appel et dessaisissement de la cour en application des articles 385, 400 et 401 du code de procédure civile.

Conformément à l'article 399 du même code applicable au désistement de l'appel en vertu de l'article 405, il oblige l'appelant, qui ne justifie d'aucune convention contraire conclue notamment avec la SA Adis dont il se serait rapproché, à supporter les frais de l'instance éteinte.

M. [Y] sera ainsi condamné aux entiers dépens d'appel.

En outre, en considération de l'équité et de la situation respective des parties, il versera à la SA CIC Ouest, qui a acquitté des frais de postulation facturés le 8 février 2022 pour assurer sa défense devant la cour d'appel même si, du fait de l'effet extinctif immédiat du désistement notifié le 23 juin 2022, elle n'avait plus à conclure au fond, une somme de 720 euros sur le fondement de l'article 700 1° du code de procédure civile au titre des frais non compris dans les dépens, étant rappelé que le droit prévu à l'article 1635bis P du code général des impôts acquitté par les parties par timbre dématérialisé en application de l'article 963 du code de procédure civile fait partie des dépens selon l'article 695 1° du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Par ces motifs,

Constatons l'extinction de l'instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro 22/00186 et le dessaisissement de la cour par suite du désistement d'appel de M. [Y].

Condamnons M. [Y] à payer à la SA CIC Ouest la somme de 720 (sept cent vingt) euros en application de l'article 700 1° du code de procédure civile.

Le condamnons aux entiers dépens d'appel qui seront recouvrés dans les conditions de l'article 699 du même code.

Le greffier Le magistrat chargé de la mise en état

C. LEVEUFC. [M]

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Angers dans cette affaire ?

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 19 octobre 2022, sous le numéro 22/00186.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/00186. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.