Demande en nullité du contrat et/ou en restitution des primes, ou cotisations, formée par l'assuré

Contrat d'assuranceDemande en nullité du contrat et/ou en restitution des primes, ou cotisations, formée par l'assuré

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Toulon
Décision du
21 octobre 2026
Numéro de rôle
26/02486
Formation
5ème Chambre
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 231 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON 5ème chambre civile

Jugement n°

N° RG 26/02486 - N° Portalis DB3E-W-B7K-N5OE

AFFAIRE :

Monsieur [U] [A] [N] [Z]

C/

S.A. ALLIANZ IARD

JUGEMENT contradictoire du 21 OCTOBRE 2026

Grosse exécutoire : Me Didier CAPOROSSI

Copie : Monsieur [U] [A] [N] [Z]

délivrées le JUGEMENT RENDU LE 21 OCTOBRE 2026

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Dans l’affaire opposant :

DEMANDEUR :

Monsieur [U] [A] [N] [Z] né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 1] de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 2] comparant en personne

à

DÉFENDEUR :

S.A. ALLIANZ IARD dont le siège social est sis [Adresse 2] et encore [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité au dit siège représentée par Me Didier CAPOROSSI, avocat au barreau de TOULON

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Magistrat à titre temporaire : Robert ISABELLA Greffier : Christelle COLLOMP, en présence de Yohan CHAUFFOUR, greffier stagiaire

DÉBATS :

Audience publique du 01 Juillet 2026

Le délibéré de l’affaire a été fixé au 07 octobre 2026, puis prorogé au 21 octobre 2026

JUGEMENT :

contradictoire et rendu en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 21 OCTOBRE 2026 par Robert ISABELLA, Président, assisté de Christelle COLLOMP, Greffier.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Par requête du 11 avril 2026 enregistrée le 14 avril 2026, Mr [Z] [U] demeurant [Adresse 4] a sollicité auprès du Tribunal Judiciaire de Toulon, la condamnation de la société ALLIANZ sise124 [Adresse 5] au paiement de la somme de 4000,00 € en principal correspondant au remboursement de sommes payées à tort ainsi que celle de 500,00 € au titre de dommages et intérêts.

Les parties ont été convoquées par courrier recommandé du 12 mai 2026, réceptionné le 15 mai 2026 pour le demandeur et le 19 mai 2026 pour le défendeur à l'audience du 1er juillet 2026.

A l'audience du 1er juillet Mr [Z] comparant en personne explique que son père, décédé en 2008, avait contracté un contrat d'assurance auprès de la société ALLIANZ en 2006, pour un terrain sur lequel était présent un cabanon qui n'a pas de valeur juridique. Il estime que ne supportant ni taxe foncière, ni taxe d'habitation le contrat ne peut s'appliquer en l'état et il réclame le remboursement de la moitié des sommes versées depuis 2006, soit la somme de 4000,00 € sur les 8000,00 € versés.

Mr [Z] dépose des conclusions écrites à l'audience du 1er juillet 2026 par lesquelles il estime sa demande principale à 4500,00 € outre la somme de 1000,00 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

A l'audience du 1er juillet 2026, la société ALLIANZ représentée par son Conseil précise que feu Mr [Z] [F], âgé de 59 ans et non de 85 ans comme indiqué par le demandeur, a souscrit un contrat d'assurance multirisques habitation prenant effet le 23 février 2006 portant sur un immeuble présenté comme résidence secondaire, sis [Adresse 6].

Le défendeur précise qu'en matière d'assurance, la détermination du risque assuré repose sur les déclarations de l 'assuré, recueillies notamment au moyen d'un questionnaire ou des informations fournies lors de la souscription, et Mr Feu [F] [Z] avait déclaré être propriétaire d'une maison individuelle de 3 pièces principales. Le contrat d'assurance a donc été établi sur la base de ces informations communiquées par l'assuré, l'assureur n'ayant pas à en vérifier la teneur. Le Conseil du défendeur soulève l'irrecevabilité des demandes formulées par Mr [Z] [U] qui ne justifie pas de sa qualité d'héritier et de son intérêt à agir d'une part et qui ne fournit aucune explication sur le calcul des sommes réclamées.

La société ALLIANZ sollicite du Tribunal de : - Juger irrecevable la réclamation de Mr [Z] [U] - Débouter Mr [Z] [U] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ; - Condamner Mr [Z] [U] à lui payer la somme de 1000,00 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens de l'instance.

Le jugement a été mis en délibéré pour être rendu le 7 octobre 2026.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

En Droit,

Aux termes de l'article 6 du Code de Procédure Civile, " à l'appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d'alléguer les faits propres à les fonder ".

Aux termes de l'article 8 du Code de Procédure Civile, " le juge peut inviter les parties à fournir les explications de fait qu'il estime nécessaires à la solution du litige ".

Aux termes de l'article 9 du Code de Procédure Civile, " il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ".

Aux termes de l'article 12 du Code de Procédure Civile, " le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ".

Aux termes de l'article 30 du Code de Procédure Civile, " L'action est le droit, pour l'auteur d'une prétention, d'être entendu sur le fond de celle-ci afin que le juge la dise bien ou mal fondée. Pour l'adversaire, l'action est le droit de discuter le bien-fondé de cette prétention. "

Aux termes de l'article 31 du Code de Procédure Civile, " L'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé ".

Aux termes de l'article 32 du Code de Procédure Civile, " Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir. "

En Fait,

Mr [Z] [U] seul demandeur, ne justifie pas de sa qualité d'agir dans cette procédure puisqu'il se contente de produire un document successoral qui indique qu'il n'est pas le seul propriétaire du bien pour lequel il a effectué cette requête auprès de la société ALLIANZ. Mr [Z] ne démontre ni son pouvoir d'agir au nom de la succession, ni l'existence d'un droit propre à l'action engagée.

En conséquence les demandes formées par Mr [Z] [U] à l'encontre de la société ALLIANZ seront déclarées irrecevables avant tout examen au fond.

Les autres demandes de Mr [Z] [U], et notamment celle relatives à des dommages et intérêts et à l'article 700 du Code de Procédure Civile seront également rejetées.

Sur l'article 700 du Code de Procédure Civile

L'article 700 du Code de Procédure Civile dispose que dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

Les circonstances de l'espèce commandent de condamner Mr [Z] [U] à payer à la société ALLIANZ la somme de 800,00 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Sur les dépens

L'article 696 du Code de Procédure Civile dispose que la partie qui succombe est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Il convient de condamner Mr [Z] [U] aux entiers dépens de l'instance.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe ;

DECLARE que l'action introduite par Mr [Z] [U] à l'encontre de la société ALLIANZ est irrecevable pour défaut de justification de la qualité d'intérêt à agir ;

DEBOUTE Mr [Z] [U] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;

CONDAMNE Mr [Z] [U] à verser à la société ALLIANZ la somme de HUIT CENTS EUROS (800,00 €) au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; REJETTE le surplus des demandes des parties plus amples ou contraires ;

CONDAMNE Mr [Z] [U] aux entiers dépens de l'instance.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.

LE GREFFIER LE JUGE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Toulon dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 21 octobre 2026, sous le numéro 26/02486.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/02486. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.