Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers

Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Bordeaux
Décision du
13 octobre 2022
Numéro de rôle
22/02499
Formation
2ème CHAMBRE CIVILE
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
693 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE

--------------------------

ARRÊT DU : 13 octobre 2022

(Rédacteur : Catherine LEQUES, conseillère)

F N° RG 22/02499 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MW34

[S] [Z] épouse [B]

c/

Société [12]

S.A. [10]

Société [15]

Société [17] HUISSIERS DE JUSTICE ASSOCIES

Société [13]

Société [9]

[X] [Y]

[M] [B]

Nature de la décision : SURENDETTEMENT

Notifié par LRAR le :

Grosse délivrée le :

aux avocats

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 03 mai 2022 (R.G. 20/3111) par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 12 mai 2022

APPELANTE :

Madame [S] [Z] épouse [B]

née le 29 Octobre 1960 à [Localité 14]

de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]

régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception, non comparante,

INTIMÉS :

Société [12] : impayé

[Adresse 5]

S.A. [10] ref : 000026651935070

Chez [18] - [Adresse 11]

Société [15] : dette locative b1 0546959

[Adresse 1]

Société [17] HUISSIERS DE JUSTICE ASSOCIES REF : 692495/cbc [10]

[Adresse 4]

Société [13] REF: [O] / [B]

Service sinistres pertes pécuniaires - [Adresse 2]

Société [9] : 81576343483

Activité : , demeurant [Adresse 7]

Monsieur [X] [Y] ref : ordonnance de référé du 07 mai 2021

né le 16 Juillet 1954 à [Localité 8]

de nationalité Française, demeurant [Adresse 6]

Monsieur [M] [B]

né le 19 Octobre 1955 à [Localité 16], demeurant [Adresse 3]

régulièrement convoqués par lettre recommandée avec accusé de réception, non comparants,

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 15 septembre 2022 en audience publique, devant Catherine LEQUES, conseillère chargé d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Paule POIREL, Présidente

M. Alain DESALBRES, Conseiller

Mme Catherine LEQUES, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Annie BLAZEVIC

ARRÊT :

- réputé contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS ET PROCÉDURE :

Le 12 novembre 2020, la commission de surendettement des particuliers de la Gironde a imposé des mesures de traitement de la situation de surendettement de M et Mme [B] , consistant en un rééchelonnement des créances sur une durée de 42 mois avec paiement de mensualités de

452 €.

Statuant sur le recours de M et Mme [B] , le juge des contentieux de la protection en matière de surendettement du tribunal judiciaire de Bordeaux par jugement du 3 mai 2022 a infirmé les mesures imposées, intégré aux mesures imposées la créance de M [Y], créancier bailleur, pour la somme de 3900,56 € et établi un tableau de remboursement des dettes.

Par courrier reçu au greffe le 16 mai 2022, Mme [B] a formé un appel .

Les parties ont été convoquées à l'audience du 15 septembre 2022.

Bien que régulièrement convoqués et touchés par leur convocation, les créanciers n'ont pas comparu à l'audience.La société [18] pour [10] a demandé par courrier la confimation du jugement.

Ni M [B], ni Mme [B] , régulièrement convoqués, n'ont comparu à l'audience.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

L'article R 713-7 du code de la consommation relatif aux recours contre les décisions du juge de l'exécution rendues en matière de traitement des situations de surendettement, indique que le délai d'appel, lorsque cette voie de recours est ouverte, est de quinze jours. Celui-ci est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire prévue aux articles 931 à 949 du code de procédure civile.

Selon l'article 946 du code de procédure civile, la procédure est orale si bien que les parties doivent comparaître afin de formuler leurs prétentions sauf la faculté offerte à la cour ou au magistrat chargé d'instruire l'affaire qui organise les échanges ultérieurs entre les parties comparantes de dispenser celle qui en fait la demande de se présenter à une audience conformément aux dispositions des articles 446-1 et 2 du même code.

Mme [B], appelante n' a pas été dispensée de comparaître.

Elle n'a pas soutenu oralement à l'audience son appel.

Il sera constaté que l' appel n'est pas soutenu.

Le jugement sera confirmé et les dépens d'appel mis à la charge de Mme [B].

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Constate que l'appel est non soutenu

Confirme le jugement

Condamne Mme [B] aux dépens d'appel

L'arrêt a été signé par Paule POIREL, Présidente et par Annie BLAZEVIC, greffier auquel il a été remis la minute signée de la décision.

Le greffier La présidente

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Bordeaux dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 13 octobre 2022, sous le numéro 22/02499.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/02499. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.