Décision civ1
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 12 octobre 2022
- Numéro de rôle
- 20-11.790
- Formation
- civ1
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 6 547 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 12 octobre 2022
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10693 F
Pourvoi n° D 20-11.790
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 12 OCTOBRE 2022
Mme [E] [F], domiciliée [Adresse 4], a formé le pourvoi n° D 20-11.790 contre l'arrêt rendu le 5 novembre 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-1), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [G] [N], domicilié [Adresse 1],
2°/ à Mme [Z] [N], domiciliée [Adresse 11],
3°/ à Mme [L] [N] épouse [Y], domiciliée [Adresse 5],
tous trois pris tant en leur nom personnel, qu'en qualité d'héritiers de [M] [N], décédée,
4°/ à [M] [D] veuve [N], ayant été domiciliée [Adresse 11], décédée,
défendeurs à la cassation.
M. [G] [N] et Mmes [Z] et [L] [N], pris en qualité d'héritiers de [M] [D] ont formé un pourvoi incident éventuel contre le même arrêt.
M. [G] [N] et Mmes [Z] et [L] [N], pris en leur nom personnel ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Buat-Ménard, conseiller référendaire, les observations écrites de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de Mme [F], de la SCP Krivine et Viaud, avocat de M. [G] [N] et de Mmes [Z] et [L] [N], pris en qualité d'héritiers de [M] [D], de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [G] [N] et de Mmes [Z] et [L] [N], pris en leur nom personnel, après débats en l'audience publique du 6 septembre 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Buat-Ménard, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
1. Les moyens de cassation annexés des pourvois principal et incident, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
EN CONSÉQUENCE, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le pourvoi incident éventuel, la Cour :
REJETTE les pourvois principal et incident ;
Condamne Mme [F] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze octobre deux mille vingt-deux.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 1326Code civil
- Article 1341Code civil
- Article 1402Code civil
- Article 1421Code civil
- Article 1422Code civil
- Article 893Code civil
- Article 931Code civil
- Article 4Code de procédure civile
- Article 455Code de procédure civile
- Article 583Code de procédure civile
- Article 584Code de procédure civile
- Article 624Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
- Article 954Code de procédure civile
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 12 octobre 2022, sous le numéro 20-11.790.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 20-11.790. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.