Demande d'indemnités ou de salaires
Demande d'indemnités ou de salairesSens de la décisiontel que la source le qualifie
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Décision du
- 6 octobre 2022
- Numéro de rôle
- 22/03115
- Formation
- Pôle 6 - Chambre 2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 928 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 2
ARRÊT DU 06 OCTOBRE 2022
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/03115 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFKPA
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 04 Février 2022 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LONGJUMEAU - RG n° 21/00076
APPELANT
Monsieur [R] [S]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représenté par Me Agnès CITTADINI, avocat au barreau de PARIS, toque : C2185
INTIMÉE
S.A.S.U. MCI
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Christophe PETTITI, avocat au barreau de PARIS, toque : D1264
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 Septembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Paule ALZEARI, présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Marie-Paule ALZEARI, présidente
Olivier FOURMY, Premier Président de chambre
Christine LAGARDE, conseillère
Greffière lors des débats : Mme Alicia CAILLIAU
ARRÊT :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
- signé par Marie-Paule ALZEARI, présidente et par Alicia CAILLIAU, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSÉ DU LITIGE
La Société MCI (ci-après, la Société) a pour activité la réfrigération commerciale, le génie climatique et la réfrigération industrielle et semi-industrielle, l'installation et l'entretien de matériels frigorifiques et de climatisation. Elle compte environ 1000 salariés. La convention collective applicable est la convention collective des entreprises d'installation, entretien, réparation de matériel aéraulique, thermique, frigorifique (SNEFCCA).
M. [R] [S] a été engagé à compter du 11 septembre 1990, par un contrat de travail écrit à durée indéterminée au sein de la société Office du froid en qualité de monteur dépanneur. Il a quitté les effectifs de la société le 30 juin 2020 à son départ à la retraite.
Sa rémunération mensuelle moyenne des douze derniers mois précédant son départ à la retraite s'élève à 2 692,20 euros.
En 2001, le contrat de M. [S] a été repris par la société Johnson Controls.
' compter du mois de novembre 2014, la société MCI reprenait le contrat de travail de M. [S]. En dernier lieu, la qualification de M. [S] est celle de « monteur dépanneur » coefficient 260, échelon A, niveau IV de la convention collective des entreprises d'installation de matériel aéraulique, thermique, frigoritique et connexes.
M. [S] a exercé divers mandats de représentant du personnel et du délégué syndical tout au long de sa carrière jusqu'au son départ à la retraite.
Estimant subir, en raison de ses activités syndicales, un traitement discriminatoire prenant notamment la forme d'un blocage de carrière, en termes d'avancement et de rémunération, M. [S] a saisi le conseil de prud'hommes par requête en référé pour ordonner la remise des bulletins de paie de 22 salariés de la société MCI en vue de faire une étude comparative et de saisir la formation au fond du conseil de prud'hommes.
Par une ordonnance de référé rendue le 4 février 2022, le conseil de prud'hommes de Longjumeau a dit n'y avoir lieu à référé, invité les parties à mieux se pourvoir devant le juge du fond, débouté M. [S] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et mis les dépens à la charge partagée des deux parties.
M. [S] a interjeté appel de cette décision le 2 mars 2022.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par dernières conclusions transmises au greffe par RPVA le 24 mars 2022, M. [S], appelant, demande à la cour de :
- infirmer l'ordonnance du conseil de prud'hommes de Longjumeau en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à référé, en ce qu'elle a invité les parties à mieux se pourvoir et en ce qu'elle l'a débouté de ses demandes tendant à ordonner la production des bulletins de paie des salariés mentionnés dans les pièces adverses n°29 et 30, de leur embauche à ce jour pour les mois au cours desquels une augmentation ou un changement de coefficient est intervenu le tout sous astreinte de 150 euros par jour de retard dans le délai d'un mois suivant la notification de la décision à intervenir et en ce qu'elle a débouté M. [S] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Et, statuant à nouveau,
- ordonner la production des bulletins de paie des salariés mentionnés dans les pièces adverses n°29 et 30 communiquées par la société MCI en première instance, de leur embauche à ce jour (pour les mois au cours desquels une augmentation ou un changement de coefficient est intervenu), le tout sous astreinte de 150 euros par jour de retard dans le délai d'un mois suivant notification de la décision à intervenir, la Cour se réservant le droit de liquider l'astreinte ordonnée.
- condamner la société MCI à lui verser la somme de 4 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais qu'il a été contraint d'engager tant devant le Conseil de Prud'hommes que devant la cour d'appel ;
- condamner la société MCI aux entiers dépens, lesquels comprendront, outre le droit de plaidoirie, l'intégralité des frais de signification et d'exécution de l'arrêt qu'il pourrait avoir à engager.
Par dernières conclusions transmises au greffe par RPVA le 14 avril 2022, la Société, intimée, demande à la cour de :
- constater la communication de pièces confidentielles n° 21, 24, 25, 27 et 28 ;
- confirmer l'ordonnance du conseil de prud'hommes du 4 février 2022 ;
- dire et juger que la demande de communication des bulletins de salaire mentionnés aux pièces n° 29 et 30 n'est pas justifiée par un motif d'intérêt légitime ;
- constater qu'il existe une contestation sérieuse sur l'obligation de communiquer les bulletins de salaire en l'absence d'intérêt légitime au regard de la nécessité de protéger la confidentialité des données personnelles ;
- débouter M. [S] de l'ensemble de ses demandes ;
Subsidiairement,
- lui accorder un délai de six mois, à compter de la notification de la décision à intervenir, pour communiquer les bulletins sollicités par l'appelant et qui se trouveraient en sa possession ;
- autoriser la communication d'éléments d'informations pouvant se substituer aux bulletins si elle ne les détient pas ;
- rejeter la demande d'astreinte ;
- débouter M. [S] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 24 juin 2022.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS,
Au soutien de sa demande, M. [S] fait notamment valoir que les conditions de l'article 145 du code de procédure civile sont remplies. En effet, cette demande intervient avant tout procès et repose sur un motif légitime puisqu'elle permettra la communication de preuves qui font défaut et qui seront utiles dans le cadre du litige l'opposant à la Société.
En outre, les tableaux communiqués par la Société ne sont corroborés par aucun élément objectif et matériellement vérifiable. En ce sens, le droit à la preuve justifie la production de ces bulletins de salaire.
En réponse, la Société estime notamment que la demande de communication formulée par M. [S] porte sur des pièces comportant des informations individuelles, pour lesquelles l'employeur est tenu à une obligation de préservation de la vie privée. Une telle communication doit être justifiée par un motif légitime, ce que le salarié échoue à démontrer. Ainsi, les conditions d'application de l'article 145 du code de procédure civile ne sont pas remplies et il existe une contestation sérieuse sur la nécessité de communiquer les bulletins de salaire requis.
Aux termes de l'article 145 code de procédure civile, « s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
En application de la disposition précitée, il est constant qu'aucune instance au fond n'a été introduite au jour où la demande de production doit être examinée.
Elle est donc recevable.
Sur la notion de motif légitime, la procédure prévue par l'article 145 du code de procédure civile n'est pas limitée à la conservation des preuves et peut également tendre à leur établissement.
En application de cette disposition, la juridiction des référés dispose d'un pouvoir souverain pour apprécier si le demandeur justifie d'un motif légitime.
En l'espèce, il n'est pas pertinemment contesté que le demandeur entend initier une procédure prud'homale en raison de la violation par son employeur d'un droit fondamental s'agissant d'atteintes à la qualification, la classification et l'avancement en raison d'une discrimination syndicale.
Il a sollicité à plusieurs reprises que sa situation soit examinée par l'employeur puis la communication de données relatives à des salariés placés dans une situation identique à la sienne.
Dans cette mesure, il justifie d'un intérêt légitime au sens de l'article 145 du code de procédure civile.
Ainsi, il doit pouvoir comparer son évolution professionnelle avec celle d'autres salariés embauchés dans des conditions équivalentes.
À ce titre, il fait justement valoir que seule une étude comparative d'un panel fiable et complet est susceptible de lui permettre d'établir la réalité ou non de la discrimination qu'il est susceptible d'invoquer.
Il est effectif que , dans le cadre de la communication de pièces, la société intimée a communiqué des éléments reposant sur sa propre liste de salariés et qui correspondent aux critères recherchés par le demandeur s'agissant de salariés recrutés dans une même période d'embauche (entre 1988 et 1992), dans la catégorie Employé, au même niveau que lui au moment de l'embauche et toujours présents dans l'entreprise en 2021.
Toutefois, la société MCI n'a communiqué que des tableaux établis par elle-même sans que ces indications ne puissent être corroborées par d'autres pièces et notamment, les bulletins de salaire des salariés concernés.
À cet égard, il ne peut être utilement invoqué le respect de la vie privée des salariés dès lors qu'il vient d'être considéré que la mesure demandée procède d'un motif légitime et, est nécessaire à la protection des droits de la partie qui sollicite la production d'éléments dont seul l'employeur dispose.
Au demeurant, les noms, salaires et qualification des salariés concernés dans le panel ont d'ores et déjà été communiqués de telle sorte que la production des bulletins de paie ne révélera pas de plus amples éléments.
En revanche, il est d'évidence que leur production permettra de corroborer ou non les renseignements déjà fournis par l'employeur.
Par infirmation de la décision entreprise, il sera donc fait droit à la demande de production aux conditions qui seront précisées au dispositif du présent arrêt et sans qu'il soit nécessaire d'ordonner une astreinte, alors que la société intimée a d'ores et déjà communiqué une partie des informations demandées.
La société MCI, qui succombe, doit être condamnée en tous les dépens.
Il sera fait application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de M.[R] [S].
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire,
Infirme l'ordonnance déférée,
Statuant à nouveau,
Ordonne la production par la société MCI des bulletins de paie mentionnées dans ses pièces n° 29 et 30 communiquées (pour les mois au cours desquels une augmentation ou un changement de coefficient est intervenu) ainsi que de la justification de la présence de ces salariés dans l'entreprise jusqu'en 2021 et ce, dans un délai de six mois à compter de la signification du présent arrêt,
Condamne la société MCI aux dépens d'appel et de première instance,
Condamne la société MCI à payer à M.[R] [S] la somme de 2000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejette les autres demandes des parties.
La Greffière, La Présidente,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 6 octobre 2022, sous le numéro 22/03115.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/03115. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.