Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers

Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
6 octobre 2022
Numéro de rôle
22/00051
Formation
Pôle 4 - Chambre 9 - B
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 530 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

République française

Au nom du Peuple français

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - B

ARRÊT DU 06 Octobre 2022

(n° 180 , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 22/00051 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFJZS

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 06 Janvier 2022 par le Tribunal judiciaire de BOBIGNY RG n° 11-20-000229

APPELANTE

Madame [I] [F] (débitrice)

[Adresse 2]

[Localité 10]

comparante en personne

INTIMEES

LA [11] (5852874A020)

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 4]

non comparante

LA [12] (50464613962 ; 60165978077)

Chez [21]

[Adresse 5]

[Localité 9]

non comparante

[16] (146286551400093188603)

Chez [18]

[Adresse 19]

[Localité 6]

non comparante

[13] (43725814101100 ; 43725814103100)

CHEZ [23]

[Adresse 3]

[Localité 8]

non comparante

[22] (937781-01)

[Adresse 15]

[Adresse 15]

[Localité 7]

non comparante

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Septembre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Fabienne TROUILLER conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Muriel DURAND, présidente

Mme Fabienne TROUILLER, conseillère

Mme Laurence ARBELLOT, conseillère

Greffière : Mme Alexandra AUBERT, lors des débats

ARRET :

- RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Muriel DURAND, présidente et par Madame Alexandra AUBERT, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

***

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Mme [I] [F] a saisi la commission de surendettement des particuliers de la Seine-Saint-Denis qui a, le 21 octobre 2019, déclaré sa demande recevable.

Par une décision notifiée le 20 janvier 2019, la commission a imposé un rééchelonnement des créances sur une durée de 84 mois en retenant une mensualité de 396 euros, avec un effacement du solde des dettes à l'issue du plan.

Mme [F] a contesté les mesures imposées et réclamé une diminution de la mensualité.

Par jugement réputé contradictoire en date du 6 janvier 2022, le tribunal d'instance de Bobigny a :

déclaré recevable le recours,

- rejeté les mesures imposées par la commission de surendettement,

- rééchelonné les dettes selon des mensualités de 578,11 euros, sans intérêt.

La juridiction a relevé que Mme [F] avait un enfant à charge. Elle a retenu des ressources à hauteur de 2 065,25 euros, des charges courantes d'un montant de 1 019 euros, soit une capacité de remboursement de 627,3 euros limitée par la loi à 579,39 euros. Elle a estimé que la débitrice ne justifiait pas de la nécessité de réduire la mensualité et qu'elle était au contraire en capacité de régler davantage ses créanciers.

Cette décision a été notifiée le 12 janvier 2022 à Mme [F] (AR signé le 19 janvier).

Par déclaration expédiée le 1er février 2022 au greffe de la cour d'appel de Paris, Mme [F] a interjeté appel du jugement et contesté le montant retenu pour sa créance.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 6 septembre 2022.

Mme [F] a comparu en personne et réclame une diminution de la mensualité de remboursement à 200 euros et un effacement de ses dettes, dont le montant total s'élève à 38 709,52 euros.

Elle précise qu'elle est séparée et qu'elle vit avec sa fille de 21 ans étudiante à [24]. Elle a déménagé à [Localité 17]. Âgée de 42 ans, son père est décédé.

Elle souligne que le premier juge s'est trompé sur le montant du loyer qui n'est pas de 407 euros mais de 650 euros.

Elle ajoute que ses revenus ont baissé puisqu'elle ne perçoit plus la prime d'activité et que ses charges s'élèvent à 1 419 euros.

Aucun créancier n'a comparu.

Par courrier reçu au greffe le 15 juin 2021, la société [20] a indiqué s'en remettre à la justice

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il convient d'indiquer à titre liminaire que l'appel en matière de procédure de surendettement des particuliers, est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire figurant aux articles 931 à 949 du code de procédure civile. La procédure applicable devant la cour d'appel est donc la procédure orale de droit commun dans laquelle la prise en considération des écrits d'une partie par la cour est subordonnée à l'indication orale à l'audience par cette partie ou son représentant qu'elle se réfère à ses écritures. Dès lors, la cour ne peut prendre en compte les demandes ou observations présentées par écrit par les parties non comparantes.

La bonne foi de la débitrice n'est pas contestée et n'est pas susceptible d'être remise en cause au vu des éléments dont la cour dispose. Il n'y a donc pas lieu de statuer spécialement sur ce point.

En l'absence de tout élément de nature à contredire le jugement sur ce point, la décision entreprise est confirmée en ce qu'elle a déclaré recevable le recours exercé par Mme [F].

Aux termes de l'article R. 731-1 du code de la consommation : « Pour l'application des dispositions des articles L. 732-1, L. 733-1 et L. 733-4 la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L. 731-1, L.731-2 et L. 731-3, par référence au barème prévu à l'article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur ».

L'article R. 731-2 précise : « La part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l'ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées à l'article L. 731-2».

Enfin selon l'article R.731-3 : « Le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. Le règlement intérieur précise à quelles conditions et selon quelles modalités les dépenses sont prises en compte pour leur montant réel ou selon le barème. Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d'en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé ».

En l'espèce, Mme [F] indique qu'elle ne perçoit plus la prime d'activité de 352 euros mais n'en justifie pas. Au vu, des pièces produites (avis d'imposition et fiches de paie), il y a lieu de retenir des revenus mensuels d'un montant de 2 068 euros.

Concernant les charges, au vu des pièces produites, au forfait charges courantes retenu par le premier juge, s'ajoute le loyer d'un montant de 592 euros, les impôts d'un montant de 49,50 euros, le forfait [14] limité à 100 euros et les assurances d'un montant de 66,41 euros. La capacité de remboursement de Mme [F] doit donc être fixée à 241 euros.

Il convient par conséquent d'infirmer partiellement le jugement et d'arrêter un plan de remboursement, d'une durée de 84 mois, sans intérêt, à compter d'octobre 2022 :

1er palier (taux 0%) : 2 mensualités de 241 euros à la société [22]

2e palier (taux 0%) : 1 mensualité de 241 euros répartis de la façon suivante :

72,78 euros à la société [22]

168,22 euros à la société [12] (n°50464613962)

3e palier (taux 0%) : 81 mensualités de 241 euros répartis de la façon suivante :

20 euros à la société [16]

15 euros à la société [13] (n°101100)

30 euros à la société [13] (n°103100)

136 euros à la société [12] (n°50464613962)

40 euros à la société [12] (n°60165978077)

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort rendu par mise à disposition au greffe :

Infirme le jugement sauf en ce qu'il a déclaré recevable le recours exercé ;

Statuant de nouveau,

Fixe la capacité de remboursement Mme [I] [F] à la somme de 241 euros à compter d'octobre 2022 ;

Dit que les dettes sont ré-échelonnées sur une durée de 84 mois, à compter d'octobre 2022 ;

Dit que le taux d'intérêt des créances est réduit à 0%, et que les dettes reportées ou ré-échelonnées ne produisent pas d'intérêt ;

Dit qu'à défaut de paiement d'une seule de ces échéances à son terme, l'ensemble du plan est de plein droit caduc 15 jours après une mise en demeure adressée à Mme [I] [F] d'avoir à exécuter ses obligations restée infructueuse ;

Dit que les dettes sont apurées à compter d'octobre 2022 conformément au plan suivant :

1er palier (taux 0%) : 2 mensualités de 241 euros à la société [22]

2e palier (taux 0%) : 1 mensualité de 241 euros répartis de la façon suivante :

72,78 euros à la société [22]

168,22 euros à la société [12] (n°50464613962)

3e palier (taux 0%) : 81 mensualités de 241 euros répartis de la façon suivante :

20 euros à la société [16]

15 euros à la société [13] (n°101100)

30 euros à la société [13] (n°103100)

136 euros à la société [12] (n°50464613962)

40 euros à la société [12] (n°60165978077)

Dit qu'à l'issue du plan le solde des dettes est effacé ;

Rappelle qu'il appartiendra à Mme [I] [F], en cas de changement significatif de ses conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la commission de surendettement d'une nouvelle demande ;

Laisse à la charge de chaque partie les éventuels dépens d'appel exposés par elle ;

Dit que l'arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée. La juridiction a statué le 6 octobre 2022, sous le numéro 22/00051.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/00051. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.