Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers

Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
6 octobre 2022
Numéro de rôle
20/00226
Formation
Pôle 4 - Chambre 9 - B
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
792 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

République française

Au nom du Peuple français

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - B

ARRET DU 06 Octobre 2022

(n° 173 , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 20/00226 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCO6I

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 29 Juillet 2020 par le Tribunal judiciaire de Melun RG n° 20/00109

APPELANT

[U] [M] (débiteur)

[Adresse 33]

[Adresse 6]

[Localité 9]

non comparant

INTIMEES

[26] (Prêt social employeur [M] A)

Comite Social et Economique [Localité 27]

[Adresse 22]

[Adresse 34]

[Localité 10]

non comparante

[32] (0129102354)

Service surendettement

[Adresse 25]

[Localité 5]

non comparante

[21] (28916000255696 ; 00010000212127)

Chez [35]

[Adresse 23]

[Localité 5]

non comparante

[18] (51008663669005)

Chez [Localité 31] Contentieux

[Adresse 1]

[Localité 11]

non comparante

SIP [Localité 30] (627701620005768 ; 1535764739229)

[Adresse 2]

[Localité 30]

non comparante

[14] (41243172389014)

Chez [Localité 31] Contentieux

[Adresse 1]

[Localité 11]

non comparante

CA [16] (8132347560 ; 809700181711 ; 81624199130)

[12]

[Adresse 15]

[Localité 8]

non comparante

[17] (0004175459000004262558603)

[Adresse 29]

[Adresse 3]

[Localité 7]

non comparante

[20] (80441081207)

Chez [16]

[13]

[Adresse 15]

[Localité 8]

non comparante

[28] (95098059)

Service Surendettement

[Adresse 24]

[Localité 4]

non comparante

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Septembre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Fabienne TROUILLER conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Muriel DURAND, présidente

Mme Fabienne TROUILLER, conseillère

Mme Laurence ARBELLOT, conseillère

Greffière : Mme Alexandra AUBERT, lors des débats

ARRET :

- RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Muriel DURAND, présidente et par Madame Alexandra AUBERT, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

***

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Le 17 mai 2019, la [19] a déclaré la demande de traitement de sa situation de surendettement de M. [U] [M] recevable.

Le 12 décembre 2019, la commission a imposé le rééchelonnement des créances sur une durée 84 mois sans intérêts, moyennant des mensualités d'un montant de 250 euros, avec un effacement partiel d'un montant de 113 947,19 euros à l'issue du plan.

M. [M] a contesté les mesures recommandées en réclamant une diminution de sa mensualité de remboursement, trop élevée eu égard à ses revenus.

Par jugement réputé contradictoire en date du 29 juillet 2020, le tribunal de proximité de Melun a déclaré recevable le recours de M. [M] et établi un nouveau rééchelonnement prévoyant une mensualité de 241 euros et un effacement partiel à l'issue du plan.

La juridiction a estimé que les ressources de M. [M] s'élevaient à la somme de 2 009 euros, ses charges à la somme de 1768 euros et qu'il disposait ainsi d'une capacité de remboursement de 241euros.

Le jugement a été notifié à M. [M] le 29 juillet 2020 (AR signé le 31 juillet 2020). 

Par déclaration adressée le 17 août 2020 au greffe de la cour d'appel Paris, M. [M] a interjeté appel du jugement en réclamant une diminution de sa mensualité de remboursement.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 6 septembre 2022.

Par courrier réceptionné le 15 juin 2022 au greffe, Le SIP de [Localité 30] a indiqué que le débiteur était redevable d'une somme de 1 820 euros.

Régulièrement convoqué par lettre recommandée à l'audience du 6 septembre 2022, M. [M] n'a pas comparu. Il a adressé un courrier à la cour en indiquant avoir déposé un nouveau dossier et avoir bénéficié le 5 juillet 2022 d'un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.

Aucun créancier n'a comparu.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il convient d'indiquer à titre liminaire que l'appel en matière de procédure de surendettement des particuliers, est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire figurant aux articles 931 à 949 du code de procédure civile. La procédure applicable devant la cour d'appel est donc la procédure orale de droit commun dans laquelle la prise en considération des écrits d'une partie par la cour est subordonnée à l'indication orale à l'audience par cette partie ou son représentant qu'elle se réfère à ses écritures. Dès lors, la cour ne peut prendre en compte les demandes ou observations présentées par écrit par les parties non comparantes.

En l'espèce, régulièrement convoqué par lettre recommandée à l'audience du 6 septembre 2022, l'appelant n'a pas comparu, ni ne s'est fait représenter et n'a invoqué aucun motif légitime pour justifier sa non-comparution. Du fait de celle-ci, la cour n'est saisie d'aucun moyen à l'appui de l'appel formé.

Le jugement dont appel conserve donc toute son efficacité.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire en dernier ressort par mise à disposition au greffe ;

Constate que M. [U] [M] ne soutient pas son appel et que la cour n'est saisie d'aucune prétention ;

Laisse les éventuels dépens à la charge de l'appelant ;

Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et aux parties par lettre recommandée avec avis de réception.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 6 octobre 2022, sous le numéro 20/00226.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 20/00226. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.