Demande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de dommages

Demande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de dommages

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
5 octobre 2022
Numéro de rôle
20/12107
Formation
Pôle 4 - Chambre 8
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 459 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 8

ARRÊT DU 05 OCTOBRE 2022

(n° 2022/ 143 , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/12107 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCIQQ

Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 Juin 2020 -Tribunal Judiciaire de BOBIGNY - RG n° 18/12365

APPELANTE

Madame [P] [V]

[Adresse 2]

[Localité 5]

représentée par Me Laurent AZOGUE, avocat au barreau de PARIS, toque : B1108

INTIMÉE

LA MACIF, Mutuelle Assurance des Commerçants et Industriels de France et des cadres et des salariés de l'Industrie et du Commerce, Société d'assurance mutuelle à cotisations variables

[Adresse 1]

[Localité 3]

Immatriculée au RCS de NIORT sous le numéro : 781 452 511

représentée par Me Anne-Marie MAUPAS OUDINOT, avocat au barreau de PARIS, toque : B0653

assistée de Me Adeline MOUGEOT, Cabinet CHASTANT , avocat plaidant, substituant Me Marie-Christine CHASTANT-MORAND, avocat au barreau de PARIS, toque P 72

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Juin 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Laurence FAIVRE, Présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Béatrice CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre

Mme Laurence FAIVRE, Présidente de chambre

M. Julien SENEL, Conseiller

Greffier, lors des débats : Madame Laure POUPET

ARRÊT : Contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Béatrice CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de Chambre et par Laure POUPET, greffière présente lors de la mise à disposition.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

****

EXPOSÉ DU LITIGE :

Le 21 novembre 2015, Madame [P] [L] épouse [S] [V] et Monsieur [W] [B] [S] [V] ont signé une offre de location avec option d'achat (LOA) auprès de BMW finance concernant un véhicule BMW pour un prix au comptant d'un montant total de 44 580 euros.

Le véhicule a été immatriculé le 29 avril 2016 (n° immatriculation EB~834-WH) et assuré le 3 mai 2016 sous le n° 11763868 par Madame [P] [V] auprès de la compagnie d'assurance MACIF pour une durée allant du 3 mai 2016 au 31 mars 2017.

Le 19 décembre 2017 à 23h20, Monsieur [W] [V] a déposé plainte au commissariat d'[Localité 4] pour le vol de ce véhicule entre 19h et 21h30 sur la voie publique, [Adresse 6] à [Localité 4].

Madame [V] a déclaré le 20 décembre 2017, le sinistre à la MACIF et a informé la société BMW que le véhicule avait été volé.

Le 23 décembre 2017, la société BMW Financial Service a indiqué à Madame [V] avoir enregistré sa déclaration de sinistre et avoir communiqué à son assureur le montant de sa créance soit la somme de 26 642,02 euros HT (capital restant dû au jour du sinistre).

La MACIF a confié une mission d'expertise amiable au cabinet CREATIV EXPERTIZ CERGY.

Monsieur et Madame [V] ont adressé à l'expert amiable les deux clés du véhicule BMW par voie postale.

Le 30 mars 2018, il a été procédé à une lecture des clés du véhicule en présence d'un huissier de justice, de l'expert de la SAS CREATIV EXPERTIZ GROUPE, d'un représentant de la société BMW HORIZON et de Monsieur [V] et à la remise par l'expert de la SAS CREATIV EXPERTIZ GROUPE d'une copie du relevé des deux clés, qu'il avait effectué le 26 janvier 2018 .

Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 6 juillet 2018, la MACIF a refusé sa garantie au motif d'une fausse déclaration sur les circonstances du vol.

Le 3 août 2018, l'avocat de Madame [V] a mis en demeure la MACIF d'indemniser le vol du véhicule.

Le 20 septembre 2018, la MACIF a informé par courrier Madame [V] que la commission de recours interne de l'assureur avait décidé de maintenir la décision de la MACIF.

PROCÉDURE

Par acte en date du 7 novembre 2017, Madame [P] [V] a fait assigner la compagnie d'assurance MACIF devant le tribunal de grande instance de Bobigny aux fins de la voir condamner à l'indemniser de son sinistre.

Par décision du 29 juin 2020, le tribunal judiciaire de Bobigny a :

- débouté Madame [P] [V] de sa demande d'indemnisation du vol de son véhicule,

- débouté Madame [P] [V] de sa demande de dommages et intérêts,

- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

- condamné Madame [P] [V] à payer à la société MACIF la somme de

l 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné Madame [P] [V] aux dépens,

- Dit n' y avoir lieu à prononcer l'exécution provisoire.

Par déclaration électronique du 14 août 2020 , enregistrée au greffe le 31 août 2020, Mme [V] [P] a interjeté appel des dispositions de ce jugement lui faisant grief.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 5 novembre 2020 , Mme [V] demande à la cour :

«'Vu les articles 1103, 1104 et 1231-1 du code civil

Vu les conditions générales et particulières de la police

d'assurance

Dire et juger Madame [P] [V] recevable et bien fondée en son appel et en ses demandes.

En conséquence :

Infirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire de BOBIGNY en date du 29 juin 2020.

Ordonner la jonction des affaires n°20/11792 et n°20/12107.

Statuant de nouveau :

Condamner la compagnie d'assurance MACIF à verser à Madame [P] [V] la somme de 33.000 euros à titre d'indemnisation des conséquences de son sinistre, avec intérêtsde droit à compter de la mise en demeure du 3 août 2018.

Condamner la compagnie d'assurance MACIF à verser à Madame [P] [V] la somme de 20.320 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance, provisoirement arrêtée au 31 octobre 2020, et au- delà la somme de 20 euros par jour jusqu'à parfait paiement,avec intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 3 août 2018.

Condamner la compagnie d'assurance MACIF à verser à Madame [P] [V] la somme de 5.000 euros de dommages et intérêts, au titre du préjudice moral, avec intérêtsde droit à compter de l'assignation.

Condamner la compagnie d'assurance MACIF à verser à Madame [P] [V] la somme de 5.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens distraits au profit de Maître Laurent AZOGUE en application de l'article 699 du code de procédure civile.'»

Par conclusions notifiées par voie électronique le 4 février 2021, la MACIF demande à la cour :

«'Vu les pièces versées au débat,

CONFIRMER purement et simplement la décision entreprise,

En conséquence,

DEBOUTER purement et simplement Madame [V] de l'ensemble de ses

demandes, fins et conclusions.

> LA CONDAMNER en tous les dépens.

> LA CONDAMNER au paiement d'une somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du

code de procédure civile.

A TITRE SUBSIDIAIRE :

> LIMITER le montant du préjudice matériel invoqué par Madame [V] à la somme

de 30 133,33 euros,

> LIMITER le montant de l'indemnité de jouissance réclamée par Madame [V] à

une somme journalière de 12 euros,

> DEBOUTER purement et simplement Madame [V] du surplus de ses demandes,

fins et conclusions'»

La clôture a été prononcée le 23 mai 2022.

Il convient de se reporter aux dernières conclusions susvisées pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties conformément à l'article 455 du code de procédure civile

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

I Sur la procédure

Mme [V] demande la jonction des instances n° 20/ 11 792 et 20/12107.

Sur ce,

Il ressort de la lecture du dossier de procédure que dans l'instance n° 20/ 11 792, la déclaration d'appel a été déclarée caduque par ordonnance du 11 janvier 2021. Par conséquent, il est constaté que la demande de jonction avec l'instance n° 20/12 107 est sans objet.

II Sur le fond

Sur les conditions de la garantie

A l'appui de son appel, Mme [V] fait valoir que la matérialité du vol est établie par la déclaration de vol faite le même jour, le 19 décembre 2017, au commissariat de police d'[Localité 4] et par le fait que le véhicule n'a pas été retrouvé. Elle estime qu'il appartient à l'assureur de justifier que le vol ne s'est pas produit et qu'il ne peut refuser sa garantie à partir d'une première expertise non contradictoire qui serait corroborée par l'expertise contradictoire en présence de l'huissier de justice alors que ni les conditions dans lesquelles les clefs ont été conservées entre la date à laquelle l'expert a reçu les clefs envoyées par Mme [V] et celle de l'expertise contradictoire ne sont établies, ni les conditions dans lesquelles la première lecture a été effectuée et qu'il n'est pas non plus établi que les données de l'heure et du jour sur le véhicule, retransmises aux clefs électroniques, soient exactes.

En réplique, la MACIF fait valoir que la réalité des faits et la date du jour du vol présumé ne sont pas certaines, qu'en effet, le dépôt de plainte à la police ne constitue pas une preuve suffisante de la matérialité du vol. Quant à la contestation de la lecture des clefs, elle estime que les arguments de Mme [V] ne reposent que sur des hypothèses non démontrées.

Sur ce,

Vu les articles 1353 du code civil,

Vu l'article 9 du code de procédure civile,

Vu l'article L. 112-4 du code des assurances,

Aux termes de l'article 1315 du code civil, devenu 1353 dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 10 février 2016, 'celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation'.

L'article 9 du code de procédure civile dispose qu'il 'incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention'.

En matière d'assurance, il appartient à l'assuré de rapporter la preuve que le sinistre répond aux conditions de la garantie pour vol de son véhicule et à l'assureur d'établir que son abstention dans l'exécution du contrat est bien-fondée.

En l'espèce, pour rapporter la preuve du vol de son véhicule le 19 décembre 2017, Mme [V] communique :

- le procès-verbal établi par le service de police d'[Localité 4] le 19 décembre 2017 à 23 heures 20 mentionnant qu'il a reçu M. [V] qui dépose plainte contre inconnu pour le vol d'un véhicule BMW immatriculé EB 834 WH, le même jour entre 19h et 21h30 à [Localité 4] [Adresse 6]. ( pièce 5 - Mme [V]) ;

- des attestations de témoins, l'une établie par le beau-frère de Mme [V] le 12 avril 2019 qui déclare avoir «' récupérer le mari de Mme [V] le 19 décembre 2019 entre 23h30 et minuit au commissariat d'[Localité 4] et l'avoir déposé à son domicile à [Localité 5] et avoir été contacté par l'expert ( amiable de l'assureur) sur ce point.'», les deux autres émanant de salariés de l'entreprise dans laquelle travaille Mme [V], déclarant dans des termes similaires avoir vu Mme [V] en possession de son véhicule sur son lieu de travail à [Localité 5] dans la journée du 19 décembre 2017. (pièces 43, 44-1 et 44-2 - Mme [V])

- une copie partielle du relevé de compte chèques de M. [V] établi par BNP Paribas pour la période comprise entre le 22 novembre 2017 et le 22 décembre 2017, sur lequel est mentionné un débit de 18 euros le 20 décembre au titre du Café d'[Localité 4] le 19/12/2017 ( pièce 20-1 - Mme [V]);

Il ressort de chacun de ces documents, la preuve de la présence de l'époux de Mme [V] à [Localité 4] le 19 décembre 2017 mais non celle du véhicule de Mme [V] dans la même ville le même jour.

Les attestations des salariés de l'entreprise dans laquelle travaille Mme [V] ne permettent pas non plus de rapporter la preuve que le véhicule litigieux était à [Localité 4] le 19 décembre 2017 puisque les témoins se bornent à attester qu'elle était en possession de son véhicule sur son lieu de travail à [Localité 5] dans la journée du 19 décembre 2017.

La cour observe, en outre, que les constatations de l'huissier de justice énoncées dans son procès-verbal du 30 mars 2018 (pièce 12 - Mme [V]) établi en présence de l'expert amiable, de M. [V], du représentant de BMW, rapportent le résultat de la lecture de chacune des deux clefs électroniques du véhicule BMW litigieux dont il ressort pour l'une d'entre-elles que la dernière mise à jour date du 16 décembre 2017 pour le kilométrage de 26 514 et pour l'autre qu'elle date du 5 novembre 2017 pour le kilométrage de 24 243. L'huissier de justice a annexé à son procès-verbal ces deux relevés ainsi que ceux remis par l'expert amiable qui avait effectué unilatéralement le 26 janvier 2018 un relevé qui mentionne une dernière mise à jour le 16 décembre 2017 pour le kilométrage de 26 514 et le 5 novembre 2017 pour le kilométrage de 24 243.

Ainsi les relevés de lecture des clefs énoncent que la mise à jour la plus récente de la clef a été effectuée le 16 décembre 2017, soit trois jours avant la date alléguée du vol or, les parties ne contestent pas que la mise à jour d'une clef électronique est opérée par l'horodatage du véhicule. ( pièce 36-2 Mme [V]) .

Mme [V] fait valoir qu'une manipulation des clefs entre la date de leur remise à l'expert amiable et la date de la première lecture effectuée unilatéralement a pu être opérée.

Mais Mme [V] ne rapporte pas la preuve de cette allégation, d'autant que les autres mentions des relevés ne sont pas contestées, notamment le relevé du kilométrage qui correspond à l'indication approximative qu'en avait donné Mme [V] dans sa déclaration de vol.

S'agissant des incidents pouvant affecter l'horodatage, Mme [V] communique la réponse à son avocat, d'un salarié responsable après-vente d'un garage BMW qui énonce plusieurs hypothèses.

Mais en l'occurrence, il ne s'agit que d'éléments hypothétiques non vérifiés.

Ainsi, il ressort des pièces communiquées par Mme [V] que les éléments qu'elles contiennent ne constituent pas un faisceau de faits graves, précis et concordants permettant de déduire la matérialité du vol de son véhicule, de sorte que, ainsi que l'a relevé à juste titre le premier juge, les conditions d'application de la garantie du vol ne sont pas réunies.

Par conséquent, il y a lieu de confirmer le jugement déféré qui a débouté Mme [V] de sa demande d'indemnisation du vol de son véhicule à l'encontre de la MACIF.

Sur les préjudices

Il résulte de la solution précédente que les demandes de réparation de préjudice ne sont pas fondées.

Le jugement déféré sera donc aussi confirmé sur ce point.

III Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

En application de l'article 696 du code de procédure civile, Mme [V] sera condamnée aux dépens d'appel.

Compte tenu de la solution donnée au litige, il y a lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile et de condamner Mme [V] à payer à la MACIF une somme que l'équité commande de fixer à 2 000 euros.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

statuant publiquement, contradictoiremement, en dernier ressort, par arrêt mis à disposition au greffe

Dit que la demande de jonction de l'instance n° 20/11792 avec l'instance n° 20/12 107 est sans objet ;

Confirme le jugement en toutes ses dispositions déférées à la cour ;

Condamne Mme [V] aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;

Condamne Mme [V] à payer à la MACIF la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 5 octobre 2022, sous le numéro 20/12107.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 20/12107. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.