Décision comm
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 5 octobre 2022
- Numéro de rôle
- 21-11.983
- Formation
- comm
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 528 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COMM.
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 5 octobre 2022
Cassation partielle
M. RÉMERY, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 561 F-D
Pourvoi n° J 21-11.983
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 5 OCTOBRE 2022
La Société atlantique diesel service (SADS), société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4], [Localité 3], a formé le pourvoi n° J 21-11.983 contre l'arrêt rendu le 23 novembre 2020 par la cour d'appel de Colmar (1re chambre civile, section A), dans le litige l'opposant à la société Eiffage énergie systèmes - Clemessy (EES - Clemessy), société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], [Localité 2], venant aux droits de la société Clemessy, défenderesse à la cassation.
La société Eiffage énergie systèmes - Clemessy a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Boisselet, conseiller, les observations de la SARL Corlay, avocat de la Société atlantique diesel service, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Eiffage énergie systèmes - Clemessy, et l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 28 juin 2022 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Boisselet, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, et Mme Mamou, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Colmar, 23 novembre 2020), la Société atlantique diesel service (la société SADS) a pris à bail de la société Eiffage énergie systèmes - Clemessy (la société Eiffage-Clemessy) un matériel consistant en un ensemble préfabriqué extérieur d'énergie électrique. Soutenant que la société SADS n'avait pas réglé les factures de mars à juin 2016, la société Eiffage-Clemessy l'a mise en demeure de payer la somme de 6 624 euros TTC le 5 septembre 2016. Le 3 octobre 2016, la société SADS a demandé l'enlèvement du matériel. Par lettre reçue le 3 novembre 2016, la société Eiffage-Clemessy a pris acte de la rupture du contrat. Le 23 mars 2018, la société Eiffage-Clemessy a assigné la société SADS en paiement de diverses indemnités en réparation des préjudices ainsi causés.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
Vu l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 :
4. Il résulte de ce texte que, sauf cause étrangère, le débiteur d'une obligation contractuelle est tenu de réparer, le cas échéant par le paiement de dommages-intérêts, le préjudice causé à son cocontractant en raison de l'inexécution fautive, ou réputée fautive, de cette obligation.
5. Pour rejeter la demande de la société Eiffage-Clemessy tendant à la réparation du préjudice causé par l'impossibilité de louer à nouveau le matériel avant juillet 2019, l'arrêt retient qu'il n'est pas établi que cette impossibilité soit due exclusivement à un comportement fautif de la société SADS.
6. En se déterminant ainsi, alors qu'elle constatait que la société SADS avait résilié unilatéralement le contrat de location le 3 octobre 2016 sans faute établie contre la société Eiffage Clemessy, et ne justifiait pas avoir restitué le matériel, qui n'avait pu être reloué qu'en juillet 2019, la cour d'appel a privé sa décision de base légale.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'a été rejetée la demande indemnitaire de la société Eiffage énergie systèmes - Clemessy au titre de l'impossibilité de relouer son matériel avant juillet 2019, l'arrêt rendu le 23 novembre 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ;
Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;
Condamne la Société atlantique diesel service aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la Société atlantique diesel service et la condamne à payer à la société Eiffage énergie systèmes - Clemessy la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé en l'audience publique du cinq octobre deux mille vingt-deux et signé par Mme Vaissette, conseiller qui en a délibéré, en remplacement de M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 5 octobre 2022, sous le numéro 21-11.983.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21-11.983. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.