Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliersSens de la décisiontel que la source le qualifie
Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Rennes
- Décision du
- 30 septembre 2022
- Numéro de rôle
- 21/05377
- Formation
- Chambre du Surendettement
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 839 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Chambre du Surendettement
Redressement judiciaire civil
ARRÊT N° 138
N° RG 21/05377 - N° Portalis DBVL-V-B7F-R6UF
DÉBITEURS :
[J] [I] épouse [O]
M. [A] [O]
Mme [P] [X] - Curatrice de M. [A] [O]
M. [A] [O]
C/
Mme [J] [I] épouse [O]
M. [B] [H]
TRESORERIE [Localité 5] CHU-CHGR
LA [10]
[Adresse 16]
Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me [P] [X] - Curatrice de M. [A] [O]
M. [A] [O]
Mme [J] [I] épouse [O]
M. [B] [H]
TRESORERIE [Localité 5] CHU-CHGR
LA [10]
[Adresse 16]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 30 SEPTEMBRE 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Madame Hélène BARTHE-NARI, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,
GREFFIER :
Mme [E] [S], lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 24 Juin 2022
ARRÊT :
Rendu par défaut, prononcé publiquement le 30 Septembre 2022, après prorogations, par mise à disposition au greffe
****
APPELANT :
Madame [X] [P] , curatrice de Monsieur [O] [A]
[Adresse 11]
[Localité 7]
non comparante, non représentée
Monsieur [A] [O]
[Adresse 4]
[Localité 6]
non comparant, non représenté
INTIME(E)S :
Madame [J] [I] épouse [O]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception, pli revenu avec la mention 'destinataire inconnu à l'adresse'
Monsieur [B] [H]
[Adresse 15]
[Localité 3]
représenté par M. [H] [R] et [H] [Z] (Parents) en vertu d'un pouvoir général
TRESORERIE [Localité 5] CHU-CHGR
[Adresse 1]
[Adresse 13]
[Localité 5]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 29/12/2021
LA [10]
Service surendettement
[Localité 2]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 29/12/2021
[Adresse 16]
[Adresse 9]
[Adresse 14]
[Localité 8]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 29/12/2021
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 19 août 2020, M [A] [O] et son épouse Mme [J] [I] ont saisi la [12] aux fins de bénéficier de mesures de traitement de leur situation de surendettement. Cette demande a été déclarée recevable le 3 septembre 2020.
Par décision en date du 17 décembre 2020, la commission a retenu, après évaluation des revenus et charge des débiteurs, une mensualité de remboursement de 746 euros et préconisé le rééchelonnement des créances sur une durée de 18 mois au taux de 0 % .
Sur contestation des époux [O] qui considéraient la mensualité de remboursement fixée trop élevée, le tribunal judiciaire de Rennes a, par décision en date du 6 avril 2021, notamment:
- déclaré le recours recevable et bien fondé,
- fixé la capacité de remboursement de M et Mme [O] à la somme de 432 euros,
- fixé la créance de la [17] à la somme de 4 683,07 euros,
- modifié le plan d'apurement selon tableau annexé au jugement,
- dit que le remboursement des créances sera rééchelonnée sur une durée maximum de 20 mois,
- dit que le plan de surendettement sera mis en oeuvre à compter du 1er juin 2021.
Par courrier envoyé le 15 avril 2021, Mme [P] [X], en sa qualité de curatrice de M. [O], a relevé appel de cette décision en son nom, pour solliciter la diminution de la mensualité de remboursement.
Par courrier en date du 12 octobre 2021, M. [H] , créancier bailleur, a relevé appel de ce jugement également .
Les débiteurs et les créanciers déclarés ont été convoqués à l'audience du 24 juin 2022.
A cette date, M. [O] n'a pas comparu.
M. [H] a comparu, représenté par ses parents auxquels il a donné mandat.
EXPOSÉ DES MOTIFS :
En application de l'article R. 713-7 du code de la consommation, l'appel des décisions du juge du tribunal d'instance, statuant en matière de surendettement, est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire prévue aux articles 931 à 949 du code de procédure civile.
Selon les dispositions de l'article 946 du code de procédure civile, la procédure est orale.
Le texte précise que la cour peut dispenser une partie qui en fait la demande de se présenter à une audience, auquel cas la communication entre les parties est faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par notification entre avocats dans les délais impartis par la cour.
M. [O], partie appelante, n'a pas comparu. Par l'intermédiaire de sa curatrice, il a cependant indiqué avoir saisi de nouveau la commission de surendettement , sa situation financière ainsi que celle de son épouse s'étant aggravée. Il a justifié du dépôt de cette nouvelle demande. Son appel devient dès lors sans objet.
M. [H], compte tenu de cette nouvelle saisine, n'a pas fait de demande auprès de la cour. Il est dans l'attente des nouvelles mesures qui pourraient être prises. Son appel devient également sans objet compte tenu de l'évolution de la situation.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Constate que l'appel de M. [O] et l'appel de M. [H] contre la décision du tribunal judiciaire de Rennes en date du 6 avril 2021 sont sans objet,
Laisse les dépens s'il en existe à la charge de l'Etat.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Rennes dans cette affaire ?
Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action. La juridiction a statué le 30 septembre 2022, sous le numéro 21/05377.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21/05377. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.