Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers

Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Rennes
Décision du
30 septembre 2022
Numéro de rôle
21/05377
Formation
Chambre du Surendettement
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
839 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Chambre du Surendettement

Redressement judiciaire civil

ARRÊT N° 138

N° RG 21/05377 - N° Portalis DBVL-V-B7F-R6UF

DÉBITEURS :

[J] [I] épouse [O]

M. [A] [O]

Mme [P] [X] - Curatrice de M. [A] [O]

M. [A] [O]

C/

Mme [J] [I] épouse [O]

M. [B] [H]

TRESORERIE [Localité 5] CHU-CHGR

LA [10]

[Adresse 16]

Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me [P] [X] - Curatrice de M. [A] [O]

M. [A] [O]

Mme [J] [I] épouse [O]

M. [B] [H]

TRESORERIE [Localité 5] CHU-CHGR

LA [10]

[Adresse 16]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 30 SEPTEMBRE 2022

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Madame Hélène BARTHE-NARI, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre,

Assesseur : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,

Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,

GREFFIER :

Mme [E] [S], lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 24 Juin 2022

ARRÊT :

Rendu par défaut, prononcé publiquement le 30 Septembre 2022, après prorogations, par mise à disposition au greffe

****

APPELANT :

Madame [X] [P] , curatrice de Monsieur [O] [A]

[Adresse 11]

[Localité 7]

non comparante, non représentée

Monsieur [A] [O]

[Adresse 4]

[Localité 6]

non comparant, non représenté

INTIME(E)S :

Madame [J] [I] épouse [O]

[Adresse 4]

[Localité 6]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception, pli revenu avec la mention 'destinataire inconnu à l'adresse'

Monsieur [B] [H]

[Adresse 15]

[Localité 3]

représenté par M. [H] [R] et [H] [Z] (Parents) en vertu d'un pouvoir général

TRESORERIE [Localité 5] CHU-CHGR

[Adresse 1]

[Adresse 13]

[Localité 5]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 29/12/2021

LA [10]

Service surendettement

[Localité 2]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 29/12/2021

[Adresse 16]

[Adresse 9]

[Adresse 14]

[Localité 8]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 29/12/2021

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE :

Le 19 août 2020, M [A] [O] et son épouse Mme [J] [I] ont saisi la [12] aux fins de bénéficier de mesures de traitement de leur situation de surendettement. Cette demande a été déclarée recevable le 3 septembre 2020.

Par décision en date du 17 décembre 2020, la commission a retenu, après évaluation des revenus et charge des débiteurs, une mensualité de remboursement de 746 euros et préconisé le rééchelonnement des créances sur une durée de 18 mois au taux de 0 % .

Sur contestation des époux [O] qui considéraient la mensualité de remboursement fixée trop élevée, le tribunal judiciaire de Rennes a, par décision en date du 6 avril 2021, notamment:

- déclaré le recours recevable et bien fondé,

- fixé la capacité de remboursement de M et Mme [O] à la somme de 432 euros,

- fixé la créance de la [17] à la somme de 4 683,07 euros,

- modifié le plan d'apurement selon tableau annexé au jugement,

- dit que le remboursement des créances sera rééchelonnée sur une durée maximum de 20 mois,

- dit que le plan de surendettement sera mis en oeuvre à compter du 1er juin 2021.

Par courrier envoyé le 15 avril 2021, Mme [P] [X], en sa qualité de curatrice de M. [O], a relevé appel de cette décision en son nom, pour solliciter la diminution de la mensualité de remboursement.

Par courrier en date du 12 octobre 2021, M. [H] , créancier bailleur, a relevé appel de ce jugement également .

Les débiteurs et les créanciers déclarés ont été convoqués à l'audience du 24 juin 2022.

A cette date, M. [O] n'a pas comparu.

M. [H] a comparu, représenté par ses parents auxquels il a donné mandat.

EXPOSÉ DES MOTIFS :

En application de l'article R. 713-7 du code de la consommation, l'appel des décisions du juge du tribunal d'instance, statuant en matière de surendettement, est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire prévue aux articles 931 à 949 du code de procédure civile.

Selon les dispositions de l'article 946 du code de procédure civile, la procédure est orale.

Le texte précise que la cour peut dispenser une partie qui en fait la demande de se présenter à une audience, auquel cas la communication entre les parties est faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par notification entre avocats dans les délais impartis par la cour.

M. [O], partie appelante, n'a pas comparu. Par l'intermédiaire de sa curatrice, il a cependant indiqué avoir saisi de nouveau la commission de surendettement , sa situation financière ainsi que celle de son épouse s'étant aggravée. Il a justifié du dépôt de cette nouvelle demande. Son appel devient dès lors sans objet.

M. [H], compte tenu de cette nouvelle saisine, n'a pas fait de demande auprès de la cour. Il est dans l'attente des nouvelles mesures qui pourraient être prises. Son appel devient également sans objet compte tenu de l'évolution de la situation.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

La cour,

Constate que l'appel de M. [O] et l'appel de M. [H] contre la décision du tribunal judiciaire de Rennes en date du 6 avril 2021 sont sans objet,

Laisse les dépens s'il en existe à la charge de l'Etat.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Rennes dans cette affaire ?

Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action. La juridiction a statué le 30 septembre 2022, sous le numéro 21/05377.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21/05377. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.