Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliersSens de la décisiontel que la source le qualifie
Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Rennes
- Décision du
- 30 septembre 2022
- Numéro de rôle
- 20/01740
- Formation
- Chambre du Surendettement
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 1 116 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Chambre du Surendettement
Redressement judiciaire civil
ARRÊT N° 133
N° RG 20/01740 - N° Portalis DBVL-V-B7E-QRYK
DÉBITEURS :
[L] [I] épouse [K]
M. [B] [K]
Mme [L] [I] épouse [K]
C/
M. [B] [K]
CNIEG GESTION DES PENSIONS
M. [E] [K]
[54]
TRESORERIE [Localité 23] MENIMUR
M. [R] [V]
M. [P] [W]
[43]
[33]
[Adresse 47]
[41]
[32]
[X]
[Adresse 53]
[Adresse 39]
[Adresse 46]
S.A. [34]
[38]
MAISON FAMILIALE RURALE
Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Mme [L] [I] épouse [K]
M. [B] [K]
CNIEG GESTION DES PENSIONS
M. [E] [K]
[54]
TRESORERIE [Localité 23] MENIMUR
M. [R] [V]
M. [P] [W]
[43]
[33]
[Adresse 47]
[41]
[32]
[X]
[Adresse 53]
[Adresse 39]
[Adresse 46]
S.A. [34]
[38]
MAISON FAMILIALE RURALE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 30 SEPTEMBRE 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Madame Hélène BARTHE-NARI, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,
GREFFIER :
Mme [H] [U], lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 24 Juin 2022
ARRÊT :
Rendu par défaut, prononcé publiquement le 30 Septembre 2022, après prorogations, par mise à disposition au greffe
****
APPELANTE :
Madame [L] [I] épouse [K]
[Adresse 10]
[Localité 19]
non comparante, non représentée
INTIME(E)S :
Monsieur [B] [K]
[Adresse 10]
[Localité 19]
comparant en personne
CNIEG GESTION DES PENSIONS
[Adresse 7]
[Adresse 37]
[Localité 14]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 24/08/2021
Monsieur [E] [K]
[Adresse 1]
[Localité 21]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 23/08/2021
[54]
Succursale [45]
[Adresse 5]
[Localité 28]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception - pli non retourné au greffe
TRESORERIE [Localité 23] MENIMUR
[Adresse 17]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 23/08/2021
Monsieur [R] [V]
[Adresse 25]
[Localité 18]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 23/08/2021
Monsieur [P] [W]
Chemin dit des cours
[Localité 4]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 22/08/2021
[43]
[30]
[Adresse 35]
[Localité 26]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 23/08/2021
[33]
[Adresse 13]
[Localité 2]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 23/08/2021
[Adresse 47]
[Adresse 6]
[Localité 22]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 25/08/2021
[41]
[Adresse 29]
[Localité 23]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 23/08/2021
[32]
SERVICE RECOUVREMENT AMIABLE
[Adresse 12]
[Localité 16]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 23/08/2021
[X]
[Adresse 15]
[Adresse 44]
[Localité 23]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 23/08/2021
[Adresse 53]
[Adresse 11]
[Localité 23]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 23/08/2021
[Adresse 39]
Chez [Localité 49] CONTENTIEUX
[Adresse 3]
[Localité 27]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 23/08/2021
[Adresse 46]
[Adresse 36]
[Adresse 9]
[Localité 23]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 25/08/2021
S.A. [34]
Chez [Adresse 50]
[Localité 27]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 23/08/2021
[38]
[Adresse 24]
[Localité 23]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 23/08/2021
MAISON FAMILIALE RURALE
[Adresse 8]
[Localité 20]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 23/08/2021
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 4 septembre 2018, M. [B] [K] et son épouse Mme [L] [I] ont saisi la [40] aux fins de bénéficier de mesures de traitement de leur situation de surendettement. Leur demande a été déclarée recevable le 20 décembre 2018.
Par décision du 29 août 2019, la commission a imposé un plan de rééchelonnement des dettes sur une période de 58 mois au taux de 0,87 % en retenant une mensualité de remboursement de 1 368,43 euros.
Sur recours des débiteurs, le tribunal judiciaire de Lorient statuant en matière de surendettement des particuliers, a, par décision du 14 février 2020, notamment :
- déclaré le recours recevable mais mal fondé,
- fixé la capacité de remboursement à la somme de 1 368,43 euros,
-infirmé les mesures imposées le 29 août 2019,
- dit que le remboursement des dettes de Mme [L] [I] épouse [K] et de M. [B] [K] se fera sur la base du plan annexé au jugement en 48 mois,
- fixé la date d'application du plan de remboursement au 1er mars 2020.
Par courrier envoyé le 25 février 2020, Mme [K] a relevé appel de ce jugement, indiquant que son époux et elle-même venaient de se séparer et que leur situation financière n'était plus la même.
L'appelante, son époux et les créanciers déclarés ont été convoqués à l'audience du 24 juin 2022.
A cette date, seul M. [K] a comparu en personne. Il a exposé qu'à la suite de la séparation, ils avaient saisi à nouveau, chacun séparément, la commission de surendettement, que Mme [I] bénéficiait d'un nouveau plan d'apurement des créances qu'elle commençait à rembourser et que pour sa part, une suspension d'exigibilité lui avait été octroyée.
Par courriers reçus avant l'audience :
- la société [X] a indiqué que la créance de Mme [K] était totalement recouvrée,
- la société [48] venant aux droits de la [31] a prévenu de son absence à l'audience et précisé que le montant de sa créance s'élevait à la somme de 2 176,77 euros,
- la [51] a informé qu'elle n'avait plus de créance envers les époux [K] et n'entendait formuler aucun recours,
- la société [52] a prévenu de son absence et indiqué qu'elle n'avait pas de créance envers Mme [K],
- le [42] a prévenu de son absence à l'audience et indiqué s'en remettre à justice.
Les autres créanciers n'ont pas comparu ni fait connaître leurs observations.
EXPOSÉ DES MOTIFS :
En application de l'article R. 713-7 du code de la consommation, l'appel des décisions du juge des contentieux de la protection, statuant en matière de surendettement, est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire prévue aux articles 931 à 949 du code de procédure civile.
Selon les dispositions de l'article 946 du code de procédure civile, la procédure est orale.
Le texte précise que la cour peut dispenser une partie qui en fait la demande de se présenter à une audience, auquel cas la communication entre les parties est faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par notification entre avocats dans les délais impartis par la cour.
En l'espèce, Mme [K] n'a pas comparu ni demandé à être dispensée de comparaître. La cour n'est saisie d'aucune demande de sa part.
De surcroît, à la suite de leur séparation, les époux [K] ont de nouveau saisi la commission de surendettement et Mme [K] bénéficie d'un plan d'apurement des créances qu'elle rembourse. En conséquence, son appel, en raison de l'évolution de la situation, est devenu sans objet.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Constate que l'appel est devenu sans objet,
Laisse les dépens s'il en existe à la charge de l'Etat.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Rennes dans cette affaire ?
Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action. La juridiction a statué le 30 septembre 2022, sous le numéro 20/01740.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 20/01740. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.