Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliersSens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Dijon
- Décision du
- 27 septembre 2022
- Numéro de rôle
- 22/00378
- Formation
- 2 e chambre civile
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 660 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
MB/LL
[T] [F]
C/
[33]
TRESORERIE [Localité 7]
[27]
DDFIF DE SAONE ET LOIRE
CAF DU TARN ET GARONNE
[25]
TRESORERIE DES HOPITAUX DE COTE D'OR
[34]
SIP [Localité 5] ET AMENDES
[26]
[32]
SIP [Localité 7]
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE DIJON
2ème Chambre Civile
ARRÊT DU 27 SEPTEMBRE 2022
N° RG 22/00378 - N° Portalis DBVF-V-B7G-F5FD
MINUTE N° 22/342
Décision déférée à la Cour : au fond du 21 mars 2022,
rendue par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Beaune - RG : 11-22/6
APPELANT :
Monsieur [T] [F]
domicilié :
[Adresse 12]
[Localité 6]
non comparant, non représenté
INTIMÉS :
[33]
[Adresse 16]
[Localité 5]
TRESORERIE [Localité 7]
[Adresse 2]
[Adresse 28]
[Localité 7]
[27]
Service Surendettement
[Adresse 3]
[Adresse 23]
[Localité 18]
DDFIF DE SAONE ET LOIRE
[Adresse 9]
[Localité 14]
CAF DU TARN ET GARONNE
[Adresse 10]
[Adresse 31]
[Localité 17]
[25]
[20]
[Adresse 22]
[Localité 15]
TRESORERIE DES HOPITAUX DE COTE D'OR
[Adresse 1]
[Adresse 24]
[Localité 5]
[34]
[Adresse 21]
[Adresse 21]
[Localité 19]
SIP [Localité 5] ET AMENDES
[Adresse 8]
[Adresse 29]
[Localité 5]
[26]
[Adresse 30]
[Localité 13]
[32]
Service Surendettement
[Adresse 4]
[Localité 11]
SIP [Localité 7]
[Adresse 2]
[Adresse 28]
[Localité 7]
non représentés
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 septembre 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Michèle BRUGERE, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la cour étant alors composée de :
Françoise VAUTRAIN, Président de Chambre,
Michèle BRUGERE, Conseiller,
Sophie DUMURGIER, Conseiller,
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maud DETANG, Greffier
DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 27 Septembre 2022,
ARRÊT : réputé contradictoire,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Michèle BRUGERE, Conseiller, ayant assisté aux débats et par Maud DETANG, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Le 3 décembre 2020 Monsieur [F] a saisi la commission de surendettement de Côte d'Or, aux fins de traitement de sa situation de surendettement.
Le 4 février 2021 la commission de surendettement a déclaré sa demande et par un avis rendu le 7 décembre 2021 elle a imposé la mise en oeuvre d'un plan de redressement sur une durée de 24 mois, cette mesure étant destinée à lui permettre de procéder aux opérations de liquidation de la communauté.
Par le jugement déféré rendu le 21 mars 2022 le tribunal de proximité de Beaune statuant sur le recours formé par Monsieur [F] l'a déclaré recevable, et a confirmé les mesures imposées par la commission de surendettement.
Par courrier posté le 23 mars 2022 Monsieur [F] a relevé appel de cette décision.
Bien que régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception retournée avec la mention non réclamée, Monsieur [F] n'a pas comparu à l'audience et ne s'est pas fait représenter.
Les autres créanciers de Monsieur [F] n'ont pas comparu à l'audience et ne se sont pas fait représenter.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE
En application de l'article R 713-7 du code de la consommation, le délai d'appel, lorsque cette voie de recours est ouverte, est de quinze jours. Celui-ci est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire prévue aux articles 931 à 949 du code de procédure civile.
Selon l'article 932 du code de procédure civile, la procédure est orale.
Il appartient par conséquent, à la partie appelante, d'être présente ou représentée à l'audience pour développer oralement les moyens contenus dans la déclaration d'appel ou les prétentions formulées par écrit.
Il s'en déduit que la cour n'est saisie d'aucun moyen par Monsieur [F].
Dès lors qu'il n'est justifié d'aucun élément nouveau de nature à remettre en cause la décision rendue en premiere instance, la cour ne peut que confirmer la décision déférée.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Déclare l'appel formé par Monsieur [F] contre le jugement rendu par le tribunal de proximité de Beaune le 21 mars 2022 recevable.
Constate que Monsieur [F] ne soutient pas son appel.
Confirme le jugement déféré.
Rappelle que la procédure est sans frais ni dépens.
Le Greffier,Le Président,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Dijon dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 27 septembre 2022, sous le numéro 22/00378.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/00378. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.