Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliersSens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Décision du
- 22 septembre 2022
- Numéro de rôle
- 20/00209
- Formation
- Pôle 4 - Chambre 9 - B
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 950 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
République française
Au nom du Peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 9 - B
ARRET DU 22 Septembre 2022
(n° 157 , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 20/00209 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCN2U
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 30 Juin 2020 par le tribunal judiciaire de SENS RG n° 11-18-000630
APPELANTS
Monsieur [X] [P] (débiteur)
[Adresse 7]
[Localité 21]
non comparant
Madame [H] [U] épouse [P] (débitrice)
[Adresse 7]
[Localité 21]
non comparante
INTIMEES
Madame [V] [Y] (pension alimentaire 2017/A107)
[Adresse 49]
[Adresse 49]
[Localité 15]
non comparante
[28] (36411389825700 ; 43192807209001)
CHEZ [47]
[Adresse 2]
[Localité 23]
non comparante
TRESORERIE [Localité 22] (IR et TH et TF 17)
[Adresse 14]
[Localité 22]
non comparante
[25]
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 3]
non comparante
[34] (4005339ESRB)
Service Surendettement
[Adresse 42]
[Localité 24]
non comparante
SIP [Localité 20] (TF et TH)
[Adresse 5]
[Localité 20]
non comparante
[32] CHEZ [53] (740188159311; 837861109421)
[Adresse 35]
[Localité 13]
non comparante
[52] CHEZ [41] (000332952267976)
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 12]
non comparante
[27] CHEZ [31] (146289550100020145101 ; 146289550900020990201)
SURENDETTEMENT [Localité 45]
[Adresse 38]
[Localité 13]
non comparante
[48] (2020950111099128 . 2020950138502823. 2020950148714004)
Service Surendettement
[Adresse 37]
[Localité 13]
non comparante
[44] CHEZ [43] (60033828396)
M. [J] [W]
[Adresse 4]
[Localité 18]
non comparante
[46] (41316896619001)
Agence Surendettement
[Adresse 10]
[Localité 1]
non comparante
[51] (810045657326; 810045657334)
[Adresse 54]
[Localité 17]
non comparante
[33] (M10115572701 ; M10115572702)
[Adresse 11]
[Adresse 11]
[Localité 16]
non comparante
[39] (505581,95)
Service Surendettement
[Adresse 36]
[Localité 6]
non comparante
[29] (80970014246 81515359198 81575359186 81575359203)
[Adresse 26]
[Adresse 26]
[Localité 19]
non comparante
[50] (34306397329)
[Adresse 26]
[Adresse 26]
[Localité 19]
non comparante
[30] (50615367769002 ; 50615367769004)
Chez [47]
[Adresse 2]
[Localité 23]
non comparante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Juin 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Fabienne TROUILLER conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Christophe BACONNIER, président
Mme Fabienne TROUILLER, conseillère
Mme Laurence ARBELLOT, conseillère
Greffière : Mme Alexandra AUBERT, lors des débats
ARRET :
- RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Fabienne TROUILLER, conseillère faisant fonction de présidente pour Monsieur Christophe BACONNIER, président de chambre empêché présent lors des débats, et par Madame Alexandra AUBERT, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 20 décembre 2017, M. et Mme [P] ont saisi la commission de surendettement des particuliers de l'Yonne qui a, le 14 février 2018, déclaré leur demande recevable.
Le 16 octobre 2018, la commission a recommandé le rééchelonnement des dettes sur une durée de 179 mois, soit 14 ans, afin de préserver leur résidence principale.
M. et Mme [P] ont contesté les mesures recommandées.
Par jugement réputé contradictoire en date du 30 juin 2020, le tribunal judiciaire de Sens a :
- déclaré la contestation formée par M. et Mme [P] recevable mais mal fondée,
- confirmé les mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers.
Le tribunal a confirmé l'état du passif arrêté par la commission à la somme de 29 911,37 euros. Il a estimé leurs ressources à la somme d'environ 4 400 euros et leurs charges à la somme de 2 400 euros. Il a relevé que M. [P] ne démontrait pas que la mensualité retenue par la commission était trop élevée. Il a retenu la conformité des mesures imposées par la commission à leur situation.
Le jugement a été notifié à M. et Mme [P] le 30 juin.
Par déclaration adressée le 9 juillet 2020 au greffe de la cour d'appel Paris, M. et Mme [P] ont interjeté appel du jugement en affirmant ne pouvoir respecter le plan de surendettement et en demandant un sursis d'exécution en vertu des articles R.713-7 et 8 du code de la consommation.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 14 juin 2022.
Régulièrement convoqués par lettre recommandée, M. et Mme [P] n'ont pas comparu.
Aucun créancier n'a comparu.
Par courrier reçu au greffe le 22 avril 2022, le SIP de [Localité 20] a actualisé sa créance à la somme de 2 813,80 euros au titre des impositions 2017-2021.
Par courrier reçu au greffe le 20 avril 2022, la société [40] s'en rapporte.
Par courrier reçu au greffe le 25 avril 2022, la société [53] mandatée par [32] chez [53] demande la confirmation du jugement
Par courrier reçu au greffe le 2 mai 2022, la société [43] mandatée par la société [44] actualise sa créance à la somme de 2 457,36 euros.
Par courrier reçu au greffe le 30 mai 2022, la société [33] confirme sa précédente créance.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIF DE LA DÉCISION
Il convient d'indiquer à titre liminaire que l'appel en matière de procédure de surendettement des particuliers, est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire figurant aux articles 931 à 949 du code de procédure civile. La procédure applicable devant la cour d'appel est donc la procédure orale de droit commun dans laquelle la prise en considération des écrits d'une partie par la cour est subordonnée à l'indication orale à l'audience par cette partie ou son représentant qu'elle se réfère à ses écritures. Dès lors, la cour ne peut prendre en compte les demandes ou observations présentées par écrit par les parties non comparantes.
En l'espèce, régulièrement convoqués par lettre recommandée à l'audience du 14 juin 2022, les appelants n'ont pas comparu, ni ne se sont fait représenter et n'ont invoqué aucun motif légitime pour justifier leur non-comparution. Du fait de celle-ci, la cour n'est saisie d'aucun moyen à l'appui de l'appel formé.
Le jugement dont appel conserve donc toute son efficacité.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort rendu par mise à disposition au greffe :
Constate que M. [X] [P] et Mme [H] [U] épouse [P] ne soutiennent pas leur appel et que la cour n'est saisie d'aucune prétention ;
Laisse les éventuels dépens à la charge des appelants ;
Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et aux parties par lettre recommandée avec avis de réception.
LA GREFFIERE LA CONSEILLERE FAISANT
FONCTION DE PRESIDENTE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 22 septembre 2022, sous le numéro 20/00209.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 20/00209. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.