Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers

Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
22 septembre 2022
Numéro de rôle
20/00206
Formation
Pôle 4 - Chambre 9 - B
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 503 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

République française

Au nom du Peuple français

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - B

ARRET DU 22 Septembre 2022

(n° 155 , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 20/00206 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCNXN

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 25 Juin 2020 par le Tribunal de proximité de VILLEJUIF RG n° 11-19-001352

APPELANTS

Monsieur [K] [T] (débiteur)

[Adresse 3]

[Adresse 3]

non comparant

Madame [H] [M] [L] épouse [T] (débitrice)

[Adresse 3]

[Adresse 3]

comparante en personne

INTIMEES

[7] (44108003841100)

[6]

[Adresse 5]

[Adresse 5]

non comparante

OPH [Localité 12] (000602054202)

[Adresse 3]

[Adresse 3]

non comparante

SIP [Localité 10] (IR 16 17 et TH 16 17 18)

[Adresse 1]

[Adresse 1]

non comparante

[8] (000417515900000465151021)

[Adresse 11]

[Adresse 11]

[Adresse 11]

non comparante

VIASANTE MUTUELLE (1808S01485//9278248)

[Adresse 2]

[Adresse 2]

non comparante

[9] (51154468081100)

[Adresse 4]

[Adresse 4]

non comparante

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Juin 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Fabienne TROUILLER conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. Christophe BACONNIER, président

Mme Fabienne TROUILLER, conseillère

Mme Laurence ARBELLOT, conseillère

Greffière : Mme Alexandra AUBERT, lors des débats

ARRET :

- RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Fabienne TROUILLER, conseillère faisant fonction de présidente pour Monsieur Christophe BACONNIER, président de chambre empêché présent lors des débats, et par Madame Alexandra AUBERT, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

***

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

M. [K] [T] et Mme [H] [M] dit [L] épouse [T] ont saisi la commission de surendettement des particuliers du Val-de-Marne qui a, le 12 mars 2019, déclaré leur demande recevable.

Le 29 mai 2019, la commission a imposé le rééchelonnement des créances pendant 18 mois, avec une capacité de remboursement de 1 266 euros permettant d'apurer l'intégralité du passif.

M. et Mme [T] ont contesté les mesures recommandées estimant le montant des mensualités trop élevé pour qu'ils puissent l'assumer.

Par jugement réputé contradictoire en date du 25 juin 2020, le tribunal de proximité de Villejuif a :

- déclaré recevable le recours,

- rejeté le recours de M. et Mme [T],

- adopté les mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers du Val-de-Marnes le 29 mai 2019.

Après avoir étudié la recevabilité du recours, le tribunal a relevé que les ressources de M. et Mme [T] s'élevaient à la somme de 2 805,37 euros, leurs charges à la somme de 1 441,05 euros et qu'ils disposaient ainsi d'une capacité de remboursement de 1 364,32 euros, le maximum légal de remboursement étant de 1 474,55 euros et le minimum légal à leur disposition étant de 1 330,82 euros. Il a constaté que les mesures prévues par la commission de surendettement étaient adaptées à leur situation.

Le jugement a été notifié à M. et Mme [T] le 8 juillet 2022.

Par déclaration adressée le 22 juillet 2020 au greffe de la cour d'appel Paris, M. et Mme [T] ont interjeté appel du jugement et proposé un remboursement mensuel de 500 euros en sus du paiement de leur loyer.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 14 juin 2022.

À cette audience, Mme [T] a comparu en personne, munie d'un pouvoir pour représenter son époux. Elle réclame la diminution de la mensualité de remboursement à la somme de 400 euros.

Elle fait valoir que son mari a des problèmes cardiaques et précise avoir soldé toutes les dettes à l'exception de la dette locative qu'elle propose de rembourser à hauteur de 400 euros en sus du loyer. Elle affirme avoir, en gage de sa bonne foi, versé 100 euros par mois

Elle ne conteste pas le montant des charges retenu par le premier juge mais souligne que leurs ressources ne dépassent pas 2 400 euros.

Les débiteurs ont été autorisés à produire par note en délibéré, leur dernier avis d'imposition, ce qu'ils ont fait.

Aucun créancier n'a comparu.

Par courrier reçu au greffe le 28 avril 2022, le SIP de [Localité 10] précise que M. et Mme [T] sont à jours de leurs impositions.

Par courrier adressé au greffe le 27 octobre 2020, la société [8] confirme que sa créance s'élève à 1 000 euros, remboursable en mensualités de 200 euros conformément au jugement.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIF DE LA DÉCISION

Il convient d'indiquer à titre liminaire que l'appel en matière de procédure de surendettement des particuliers, est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire figurant aux articles 931 à 949 du code de procédure civile. La procédure applicable devant la cour d'appel est donc la procédure orale de droit commun dans laquelle la prise en considération des écrits d'une partie par la cour est subordonnée à l'indication orale à l'audience par cette partie ou son représentant qu'elle se réfère à ses écritures. Dès lors, la cour ne peut prendre en compte les demandes ou observations présentées par écrit par les parties non comparantes.

La bonne foi des débiteurs n'est pas contestée et n'est pas susceptible d'être remise en cause au vu des éléments dont la cour dispose. Il n'y a donc pas lieu de statuer spécialement sur ce point.

En l'absence de tout élément de nature à contredire le jugement sur ce point, la décision entreprise est confirmée en ce qu'elle a déclaré recevable le recours.

Aux termes de l'article R. 731-1 du code de la consommation : « Pour l'application des dispositions des articles L. 732-1, L. 733-1 et L. 733-4 la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L. 731-1, L.731-2 et L. 731-3, par référence au barème prévu à l'article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur ».

L'article R. 731-2 précise : « La part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l'ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées à l'article L. 731-2 ».

Enfin selon l'article R.731-3 : « Le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. Le règlement intérieur précise à quelles conditions et selon quelles modalités les dépenses sont prises en compte pour leur montant réel ou selon le barème. Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d'en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé ».  

En l'espèce, les appelants indiquent avoir soldé toutes leurs dettes à l'exception de leur dette locative et réclament une diminution de leur mensualité de remboursement pour solder cette dernière. Ils proposent un versement de 400 euros en sus du loyer mais n'ont pas justifié d'un accord de leur bailleur ni même d'une actualisation de leur dette.

Il ressort des pièces produites (avis d'imposition des revenus 2021) que les revenus du couple peuvent être évalués à 2 949 euros au titre de leurs retraites, soit une somme supérieure à celle retenue par le premier juge. 

S'agissant de leurs charges, les débiteurs n'ont pas contesté le montant retenu par le premier juge.

En l'état des pièces fournies, rien ne justifie une modification de la mensualité retenue par la commission de surendettement, étant rappelé que le jugement précise expressément qu'un changement significatif de leurs conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, leur permet de ressaisir la commission d'une nouvelle demande.

Le jugement sera par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort rendu par mise à disposition au greffe :

Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;

Laisse à la charge de chaque partie les éventuels dépens d'appel exposés par elle ;

Dit que l'arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception.

LA GREFFIERE LA CONSEILLERE FAISANT

FONCTION DE PRESIDENTE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 22 septembre 2022, sous le numéro 20/00206.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 20/00206. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.