Décision comm

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
14 septembre 2022
Numéro de rôle
21-13.175
Formation
comm
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
1 358 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COMM.

CH.B

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 14 septembre 2022

Rejet non spécialement motivé

M. RÉMERY, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10489 F

Pourvoi n° E 21-13.175

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 14 SEPTEMBRE 2022

1°/ La société Ekip', société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], en la personne de M. [V] [D], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société Manège,

2°/ la société Manège, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3],

ont formé le pourvoi n° E 21-13.175 contre l'arrêt rendu le 16 décembre 2020 par la cour d'appel de Bordeaux (4e chambre civile), dans le litige les opposant :

1°/ à M. [K] [G], domicilié [Adresse 5],

2°/ à la société Audial expertise et conseil, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2],

3°/ à la société Ekip', société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], en la personne de M. [V] [D], prise en qualité de liquidateur judiciaire des sociétés Morpack matériel d'emballage et MD,

4°/ à la société Morpack matériel d'emballage, société anonyme,

5°/ à la société MD, société à responsabilité limitée,

ayant toutes deux leur siège [Adresse 3],

6°/ à M. [F] [H], domicilié [Adresse 4],

défendeurs à la cassation.

M. [H] a formé un pourvoi provoqué contre le même arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Bélaval, conseiller, les observations écrites de la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, avocat de la société Ekip', agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société Manège, de la société Manège et de M. [H], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [G], de la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de la société Ekip', prise en qualité de liquidateur judiciaire des sociétés Morpack matériel d'emballage et MD, et l'avis de Mme Henry, avocat général, après débats en l'audience publique du 8 juin 2022 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bélaval, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, et Mme Mamou, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

1. Les moyens de cassation du pourvoi principal et provoqué annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE les pourvois ;

Condamne la société Ekip', agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société Manège, la société Manège et M. [H] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées par la société Ekip', agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société Manège, la société Manège et M. [H] et les condamne à payer à M. [G] la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé en l'audience publique du quatorze septembre deux mille vingt-deux et signé par Mme Vaissette, conseiller qui en a délibéré, en remplacement de M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 14 septembre 2022, sous le numéro 21-13.175.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21-13.175. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.