Décision comm

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
14 septembre 2022
Numéro de rôle
21-13.186
Formation
comm
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 112 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COMM.

CH.B

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 14 septembre 2022

Cassation partielle

M. RÉMERY, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 492 F-D

Pourvoi n° S 21-13.186

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 14 SEPTEMBRE 2022

La société Fors France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° S 21-13.186 contre l'arrêt rendu le 6 janvier 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 4), dans le litige l'opposant à M. [U] [D], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Fontaine, conseiller, les observations de la SCP Alain Bénabent, avocat de la société Fors France, de la SCP Spinosi, avocat de M. [D], après débats en l'audience publique du 8 juin 2022 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Fontaine, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, et Mme Mamou, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 6 janvier 2021), rendu sur renvoi après cassation (chambre commerciale, financière et économique, 19 juin 2019, pourvoi n° W 18-11.798), M. [D], médecin, a développé un système expert de bases de données médicales permettant l'aide au diagnostic, destiné au personnel médical et au grand public.

2. Pour développer le matériel de consultation susceptible de recueillir ces bases de données, la société Med services, dont il est le dirigeant, a conclu avec la société Fors France, ayant pour activité la conception et la commercialisation de bornes d'écoute et de solutions de sécurité, un accord de distribution exclusive.

3. La société Med services ayant été mise en redressement judiciaire, la société Fors France a présenté une offre de reprise et a conclu les 7 et 8 juillet 2009 avec M. [D] un protocole d'accord et un avenant, par lesquels ce dernier s'engageait à lui accorder, en cas de reprise de la société Med services, une exclusivité de distribution des bases de données.

4. La reprise n'ayant pas abouti et la société Med services n'ayant pas renouvelé l'accord de distribution exclusive, M. [D] a proposé aux sociétés Genimed et Genimarket, détenues par la société holding Santé actions, un partenariat pour développer et commercialiser son système de bases de données.

5. À l'occasion de ces pourparlers, les sociétés Fors France, Genimed et Genimarket ont signé le 5 mai 2010 un document intitulé "lettre d'intention", avant que ces deux dernières, le 23 novembre 2011, n'informent la société Fors France qu'elles renonçaient à poursuivre leur projet de collaboration.

6. La société Fors France a assigné les sociétés Genimed et Genimarket, ainsi que M. [D], en paiement de dommages-intérêts au titre de pertes liées aux investissements entrepris et du gain manqué. Elle a assigné également la société Santé actions en lui réclamant, à titre subsidiaire, la restitution de certaines sommes sur le fondement de l'enrichissement sans cause.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

Vu les articles 623, 624, 625, 632 et 638 du code de procédure civile :

8. Il résulte de ces textes que la cassation qui atteint un chef de dispositif n'en laisse rien subsister, quel que soit le moyen qui a déterminé la cassation, les parties étant remises de ce chef dans l'état où elles se trouvaient avant la décision censurée et ayant la faculté d'invoquer de nouveaux moyens à l'appui de leurs prétentions, l'affaire étant à nouveau jugée en fait et en droit par la juridiction de renvoi à l'exclusion des chefs non atteints par la cassation.

9. Pour déclarer irrecevable la demande en réparation du préjudice que lui aurait causé M. [D] sur le fondement de la responsabilité délictuelle, l'arrêt retient que par l'arrêt du 19 juin 2019 la Cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt du 8 novembre 2017 en ce qu'il déclare irrecevable la demande formée par la société Fors France à l'encontre de M. [D] et que la cour de renvoi n'est donc saisie que de la question de la responsabilité contractuelle de celui-ci.

10. En statuant ainsi, alors que la cassation prononcée le 19 juin 2019 portait sur la recevabilité de la demande formée par la société Fors France à l'encontre de M. [D], sans autre précision, ce dont il s'évinçait que la cour d'appel de renvoi devait statuer sur tous les moyens invoqués à l'appui de cette demande, sans se limiter au fondement contractuel, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le dernier grief, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare irrecevable la demande de la société Fors France tendant à dire que M. [D] a engagé sa responsabilité délictuelle et à réparer le préjudice qui lui aurait été ainsi causé, déboute la société Fors France de ses demandes dirigées contre M. [D], condamne la société Fors France aux dépens et en application de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 6 janvier 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;

Condamne M. [D] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé en l'audience publique du quatorze septembre deux mille vingt-deux et signé par Mme Vaissette, conseiller qui en a délibéré, en remplacement de M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 14 septembre 2022, sous le numéro 21-13.186.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21-13.186. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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