Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers

Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déclare l'acte de saisine caduc

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Versailles
Décision du
9 septembre 2022
Numéro de rôle
21/03421
Formation
1re chambre 3e section
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 010 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 48C

1re chambre 3e section

ARRET N°

REPUTE CONTRADICTOIRE

DU 09 SEPTEMBRE 2022

N° RG 21/03421 - N° Portalis DBV3-V-B7F-UQ75

AFFAIRE :

[C] [V] épouse [X]

C/

[N] [X]

...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 07 Mai 2021 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de VERSAILLES

N° Chambre :

N° Section : SUREND

N° RG : 11-19-678

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Toutes les parties

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE NEUF SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Madame [C] [V] épouse [X]

[Adresse 3]

[Localité 11]

APPELANTE - non comparante, non représentée

****************

Monsieur [N] [X]

[Adresse 3]

[Localité 11]

[15]

[Localité 8]

CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES DE [Localité 7] - ETS HOSPITALIERS

[Adresse 2]

[Localité 7]

[22]

[Adresse 5]

[Adresse 19]

[Localité 10]

Société [Adresse 20]

Activité surendettement

[Adresse 1]

[Localité 6]

Société [14]

Tandem particuliers

[Adresse 12]

[Localité 9]

S.A. [Adresse 17]

Chez [Localité 21] Contentieux

[Adresse 4]

[Localité 13]

INTIMES - non comparants, non représentés

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 17 Juin 2022, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Lorraine DIGOT, conseillère chargée de l'instruction de l'affaire et du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Isabelle CHESNOT, présidente,

Madame Lorraine DIGOT, conseillère,

Madame Michèle LAURET, conseillère,

Greffière, faisant fonction : Madame Virginie DE OLIVEIRA,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE:

Le 3 octobre 2018, M. et Mme [X] ont saisi la [18], ci-après la commission, d'une demande de traitement de leur situation de surendettement qui a été déclarée recevable le 15 novembre 2018.

La commission a notifié à M. et Mme [X], ainsi qu'à leurs créanciers, sa décision du 19 février 2019 d'imposer des mesures consistant en un rééchelonnement du paiement des créances sur une durée de 20 mois et une réduction à 0,86% l'an du taux des intérêts des créances rééchelonnées, en retenant une capacité mensuelle de remboursement de 1 000 euros.

Statuant sur le recours de M. et Mme [X], le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles, par jugement rendu le 7 mai 2021, a :

- déclaré le recours recevable,

- écarté la créance de la [16] de la procédure,

- fixé le passif admis à la procédure à la somme de 17 259,74 euros,

- 'infirmé la décision de la commission',

- rééchelonné tout ou partie des créances sur une durée de 34 mois au taux de 0%, avec une mensualité maximale de 515 euros, selon les modalités décrites au tableau annexé au jugement.

Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postée le 26 mai 2021, Mme [X] a interjeté appel de ce jugement, notifié par lettres recommandées dont les avis de réception ont été signés le 19 mai 2021.

Toutes les parties ont été convoquées par le greffe à l'audience du 17 juin 2022, par lettres recommandées avec demandes d'avis de réception postées le 10 février 2022.

* * *

A l'audience devant la cour,

Mme [X], dont le courrier de convocation a été retourné au greffe portant la mention 'pli avisé, non réclamé', ne comparaît pas ni personne pour elle.

M. [X], dont le courrier de convocation a été retourné au greffe portant la mention 'pli avisé, non réclamé', ne comparaît pas ni personne pour lui.

Aucun des autres intimés, régulièrement touchés par les courriers de convocation, ne comparaît ou n'est représenté.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Selon l'article 468 du code de procédure civile, si, sans motif légitime, l'appelant ne comparaît pas, seul l'intimé peut requérir une décision sur le fond, sauf la faculté pour la cour de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure.

La cour peut aussi, même d'office, déclarer la déclaration d'appel caduque, entraînant alors la possibilité pour l'appelant de solliciter que cette déclaration de caducité soit rapportée en faisant connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure.

Par ailleurs, l'article R. 713-7 du code de la consommation dispose que, lorsque cette voie de recours est ouverte, l'appel en matière de surendettement est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire prévue aux articles 931 à 949 du code de procédure civile.

Selon l'article 946 du code de procédure civile, la procédure est orale.

Enfin, l'article 937 du code de procédure civile prévoit que le greffier de la cour convoque le défendeur à l'audience prévue pour les débats, dès sa fixation et quinze jours au moins à l'avance, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le demandeur est avisé par tous moyens des lieu, jour et heure de l'audience. La convocation vaut citation.

En l'espèce, Mme [X] a été régulièrement convoquée à l'adresse figurant dans sa déclaration d'appel.

Le défaut de remise de la convocation est imputable à l'appelante à qui il appartenait de s'enquérir du sort de la procédure qu'elle avait introduite de sorte que celle-ci est régulière.

Dès lors, en l'absence de tout intimé comparant pouvant seul requérir un arrêt sur le fond, il convient de prononcer la caducité de la déclaration d'appel.

L'appelante sera condamnée aux dépens.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire,

Déclare caduque la déclaration d'appel de Mme [C] [V] épouse [X],

Rappelle qu'en vertu de l'article 468 du code de procédure civile, la déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de 15 jours le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile,

Condamne Mme [D] épouse [X] aux dépens,

Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement des Yvelines, et par lettre recommandée avec avis de réception aux parties.

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Isabelle CHESNOT, présidente, et par Madame Virginie DE OLIVEIRA, faisant fonction de greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La greffière, faisant fonction,La présidente,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Versailles dans cette affaire ?

Déclare l'acte de saisine caduc. La juridiction a statué le 9 septembre 2022, sous le numéro 21/03421.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21/03421. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.