Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étrangerSens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Rouen
- Décision du
- 12 août 2022
- Numéro de rôle
- 22/02773
- Formation
- Chambre des Etrangers
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 621 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° RG 22/02773 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JE6N
COUR D'APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 12 AOUT 2022
Nous, Laurent MANHES, Conseiller à la cour d'appel de Rouen, spécialement désigné par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assisté de M. GEFFROY, Greffier ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'arrêté du PREFET DU CALVADOS en date du 8 août 2022 portant remise de Monsieur [V] [T],
né le 17 décembre 1975 à [Localité 3] (TUNISIE )
de nationalité tunisienne aux autorités du pays de destination ;
Vu l'arrêté du PREFET DU CALVADOS en date du 8 août 2022 de placement en rétention administrative de Monsieur [V] [T] ayant pris effet le 8 août 2022 à 16 heures 55 ;
Vu la requête de Monsieur [V] [T] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
Vu la requête du PREFET DU CALVADOS tendant à voir prolonger pour une durée de vingt huit jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise à l'égard de Monsieur [V] [T] ;
Vu l'ordonnance rendue le 11 Août 2022 à 14 heures 40 par Juge des libertés et de la détention de ROUEN, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de Monsieur [V] [T] irrégulière, ordonnant en conséquence sa mise en liberté, et disant n'y avoir lieu à statuer sur la demande de prolongation de la rétention administrative le concernant;
Vu l'appel interjeté le 11 août 2022 à 16 heures 12 par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Rouen, avec demande d'effet suspensif, parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen à 16 heures 50, régulièrement notifié aux parties ;
Vu l'ordonnance du 11 août 2022 disant qu'il sera sursis à l'exécution de l'ordonnance rendue le 11 Août 2022 par le juge des libertés et de la détention de Rouen à l'égard de Monsieur [V] [T] dans l'attente de la décision sur l'appel interjeté par le ministère public à l'encontre de ladite ordonnance ;
Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen :
- aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 4],
- à l'intéressé,
- au Préfet du Calvados,
- à Me Alison JACQUES, avocat au barreau de ROUEN, choisie en vertu de son droit de suite,
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 4];
Vu la demande de comparution présentée par Monsieur [V] [T];
Vu l'avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en l'absence du Préfet du Calvados et du ministère public ;
Vu la comparution de Monsieur [V] [T] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 4] ;
Me Alison JACQUES, avocat au barreau de ROUEN étant présent au palais de justice ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
Monsieur [V] [T] et son conseil ayant été entendus ;
****
Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
****
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
En exécution d'une interdiction de territoire français prononcée le 6 mai 2006 par la cour d'assises des Alpes-Maritimes, le Préfet du Cavados a pris à l'égard M. [T] le 8 août 2022 un arrêté de rétention visant une mesure d'éloignement vers son pays d'origine, la Tunisie.
Statuant sur la requête visant la prolongation de la rétention pour une durée de 28 jours, le juge des libertés et de la détention de Rouen, constatant qu'il n'était versé aux débats qu'une partie de l'arrêté de placement en rétention ce qui ne lui permettait d'apprécier sa régularité, a, par ordonnance du 11 août 2022, déclaré irrecevable la requête préfectorale et a ordonné la remise en liberté de M. [T].
Dans le cadre de l'appel interjeté par le ministère public, M. [T] reprend son argumentation soutenu en première instance, visant l'irrecevabilité de la requête du fait de l'irrégularité de l'arrêté, l'irrégularité de la procédure de garde à vue (faute de signature, d'habilitation de l'agent consultant les fichiers et d'absence d'avis au parquet), d'une privation de liberté injustifiée entre 23h45 et 0h35 et d'un temps de trajet excessif entre le commissariat et le centre de rétention.
Il demande à la juridiction d'appel de confirmer l'ordonnance attaquée.
De son côté, l'autorité préfectorale ne conclut pas en appel.
Le dossier a été communiqué au parquet général qui, par conclusions écrites motivées du 12 août 2022 sollicite l'infirmation de la décision et le maintien en rétention administrative de M. [T].
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel
Il résulte des énonciations qui précèdent que l'appel formé par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Rouen, à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de ce tribunal en date du 11 août 2022 est recevable.
Sur le fond
Concernant l'arrêté de placement en rétention du 8 août 2022, la juridiction d'appel constate sa production aux débats dans son entièreté (mais dans un ordre inversé pour certaines pages) nanti de l'identité et de la signature de son auteur. Celui-ci, M. [W] [J], est dûment visé à l'article 6 de l'arrêté préfectoral portant délégation de signature du 27 avril 2022. Dès lors, le grief initial, relevé en première instance pour déclarer irrecevable la requête préfectorale, n'est plus justifié.
Concernant la procédure de garde à vue, il ressort de l'examen des procès-verbaux que, d'une part les actes ont tous été établis par ou sous l'autorité d'officiers de police judiciaire du commissariat de [Localité 2] (Mme [L] et M. [Y]) habilités à tous actes d'enquête, actes portant tous la mention d'une signature électronique (avec l'attestation de conformité en tête de procédure), d'autre part qu'aux termes du procès-verbal de saisine du 8 août 2022 à 0h10, Mme [L] a pris l'attache du substitut de permanence du tribunal judiciaire de Lisieux concernant le placement en garde à vue de M. [T].
M. [T] conteste les conditions de son interpellation, expliquant que, contrairement aux mentions du procès-verbal de police, il était porteur de sa ceinture de sécurité et qu'en conséquence rien ne justifiait son contrôle d'identité. Pour autant, la juridiction d'appel constate que M. [T] n'apporte aucune preuve contraire de nature à remettre en cause les constatations de police et qu'en conséquence sa contestation de l'interpellation sera rejetée.
Concernant par ailleurs le délai de 23h45 à 0h10 entre le contrôle de M. [T] et sa conduite à l'hôtel de police, il ressort des actes de procédure qu'il correspond aux mesures nécessaires de vérification de la situation de l'intéressé, préalables à la décision de placement en garde à vue, et que ce délai est pris en compte dans la durée de la garde à vue qui rétroagit spécifiquement au 7 août 2022 à 23h45. Il ne saurait donc s'agir d'une privation de liberté injustifiée.
Concernant enfin le temps de trajet entre le commissariat et le centre de rétention, il convient d'observer que la notification du placement de M. [T] en rétention administrative est intervenue par procès-verbal du 8 août 2022 à 16h55, soit dans le prolongement immédiat de sa levée de garde à vue (16h45 signé à 16h55) et que, dès lors, le temps de trajet est intervenu dans le temps de la rétention.
Il ressort de la procédure et de l'audience que M. [T] est présent sur le territoire français depuis près de 25 ans, qu'il a 5 enfants nés sur le territoire national, qu'il exerce une activité professionnelle non dissimulée et qu'il respecte un pointage semestriel au titre des obligations Fijais de sa condamnation pénale qui confirme une domiciliation constante et transparente en France. Il est par ailleurs non contesté qu'il a sollicité à deux reprises un relèvement de son interdiction de territoire français prononcée le 6 mai 2006 par la cour d'assises des Alpes-Maritimes, rejeté les deux fois, mais qu'une nouvelle requête est actuellement instruite, en attente d'une audience. Cette situation justifie l'instauration d'une assignation à résidence aux lieu et place de la rétention administrative en cours.
Il ressort de ce qui précède que l'ordonnance entreprise sera infirmée en l'ensemble de ses dispositions et que, statuant à nouveau, M. [T] soit placé sous le régime d'une assignation à résidence à son domicile sis [Adresse 1] (95).
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l'appel interjeté par le procureur de la République de Rouen à l'encontre de l'ordonnance rendue le 11 août 2022 par Juge des libertés et de la détention de ROUEN, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de Monsieur [V] [T] irrégulière, ordonnant en conséquence sa mise en liberté, et disant n'y avoir lieu à statuer sur la demande de prolongation de la rétention administrative le concernant,
Infirme l'ordonnance entreprise et, statuant à nouveau, dit que M. [T] sera placé sous le régime d'une assignation à résidence à son domicile sis [Adresse 1] (95), aux lieu et place de la rétention administrative en cours.
Rappelle qu'en application de l'article L 743-14 du CESEDA, M. [T] devra se présenter quotidiennement au service de police ou de gendarmerie territorialement compétent au regard de son lieu de domicile.
Fait à Rouen, le 12 Août 2022 à 16 heures 15.
LE GREFFIER,LE CONSEILLER,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article L. 740-1Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article L. 743-8Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article R. 743-5Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article 450Code de procédure civile
- Article 973Code de procédure civile
Décisions proches
Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
13/03/2026Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
SUR CE, Il s'évince des éléments de la procédure qu'entre l'heure du contrôle de l'intéressé interpellé le 11 mars 2026 à 15 heures 14 sur la commune de [Localité 1] [M], l'intimé a été mis à disposition des services de police, puis présenté à un officier de p…
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
13/03/2026Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
MOTIFS DE LA DÉCISION Les éléments communiqués par la personne placée en rétention administrative ne suffisent pas à établir qu'elle dispose de garanties de représentation effectives et suffisantes. Il convient de donner à l'appel du ministère public un effet …
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
13/03/2026Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Sur ce, - Sur la recevabilité de l'acte d'appel : L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile…
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
13/03/2026Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
MOTIFS DE LA DÉCISION Les éléments communiqués par la personne placée en rétention administrative ne suffisent pas à établir qu'elle dispose de garanties de représentation effectives et suffisantes. Il convient de donner à l'appel du ministère public un effet …
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Rouen dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 12 août 2022, sous le numéro 22/02773.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/02773. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.