Demande d'indemnités ou de salaires

Demande d'indemnités ou de salaires

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

irrecevabilite

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion
Décision du
27 juin 2022
Numéro de rôle
18/00811
Formation
Chambre sociale
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 052 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

AFFAIRE : N° RG N° RG 18/00811 - N° Portalis DBWB-V-B7C-FAQ4

Code Aff. :

ARRÊT N° PB

ORIGINE :JUGEMENT du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de SAINT PIERRE en date du 25 Avril 2018, rg n° F 17/00174

COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS

DE LA RÉUNION

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 27 JUIN 2022

APPELANTE :

Association AGS

[Adresse 1]

[Localité 6]

Représentant : Me Nathalie JAY, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION

INTIMÉS :

Monsieur [W] [K]

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représentant : M. François SMITH, défenseur syndical

Maître [R] [L] de la Selarl [R] [L], mandataire judiciaire de L'EURL AREBAT,

[Adresse 3]

[Localité 4]

Non représenté

Clôture : 07 février 2022

DÉBATS : En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 mars 2022 en audience publique, devant Philippe BRICOGNE, président de chambre chargé d'instruire l'affaire, assisté de Nadia HANAFI, greffier, les parties ne s'y étant pas opposées.

Ce magistrat a indiqué à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 9 juin mise à disposition prorogée au 27 juin 2022 ;

Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Président :Philippe BRICOGNE

Conseiller:Laurent CALBO

Conseiller :Christian FABRE

Qui en ont délibéré

ARRÊT : mis à disposition des parties le 27 JUIN 2022

* *

*

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

LA COUR :

EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [W] [K] a été embauché par l'E.U.R.L. Arebat en qualité d'ouvrier maçon, selon contrat à durée indéterminée à effet au 1er juillet 2015. Il a pris acte de la rupture de son contrat de travail par lettre du 4 février 2016. Il a également fait l'objet d'un licenciement par lettre du 15 février 2016.

Saisi par Monsieur [W] [K], qui sollicitait un arriéré de salaires, des indemnités de préavis et pour les congés payés afférents, une indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement et des dommages et intérêts pour rupture abusive de son contrat de travail, le conseil de prud'hommes de Saint-Pierre de la Réunion, par jugement rendu le 25 avril 2018, a :

- fixé les créances de Monsieur [W] [K] à l'égard de l'E.U.R.L. Arebat aux sommes suivantes :

* 1.389,08 € bruts au titre du salaire du mois de janvier 2016,

* 1.389,08 € bruts à titre d'indemnité de préavis,

* 138,90 € bruts à titre de congés payés sur préavis,

* 6.000,00 € bruts à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail,

* 600,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonné la délivrance des bulletins de paye des mois de janvier à mars 2016, d'une attestation destinée à Pôle Emploi et d'un certificat de travail, sous astreinte de 50,00 € par jour de retard à compter du 15ème jour suivant la notification du jugement,

- dit que la garantie due par l'association pour la gestion du régime de garantie des créances des salariés -ci-après l'AGS- est plafonnée et ne comprend pas les créances au titre des frais non répétibles d'instance et des dépens,

- débouté Monsieur [W] [K] du surplus de ses demandes.

Par déclaration au greffe de la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion du 24 mai 2018, l'AGS a interjeté appel de cette décision.

Par ordonnance du 7 mai 2019, le conseiller de la mise en état a :

- dit que la constitution de Monsieur [C] [B] dans les intérêts de Monsieur [W] [K] est régulière,

- déclaré irrecevables les conclusions et pièces communiquées par Monsieur [W] [K] le 18 février 2019,

- condamné Monsieur [W] [K] aux dépens de l'incident.

Par arrêt avant dire droit du 28 septembre 2021, la cour a :

- invité les parties à s'expliquer sur la recevabilité de l'appel en l'absence de l'E.U.R.L. Arebat qui dispose d'un pouvoir propre et en raison de l'indivisibilité du litige,

- renvoyé l'affaire à l'audience du 23 novembre 2021,

- dit que l'arrêt vaut convocation des parties en justice,

- réservé tous les chefs de demande ainsi que les dépens.

* * * * *

Dans ses dernières conclusions régulièrement notifiées déposées au greffe via RPVA le 1er décembre 2021, l'AGS demande à la cour de :

- sur la procédure,

- constatant que :

* le jugement lui-même mentionne comme seules parties l'AGS, Maître [L] représentant l'E.U.R.L. Arebat et Monsieur [W] [K],

* la déclaration d'appel reprend strictement l'indication des parties portée sur la décision attaquée,

* le liquidateur a qualité à représenter la société liquidée judiciairement pour ce qui concerne les actions patrimoniales et les demandes d'inscription de créance, même si la liquidation n'emporte plus dissolution de la société,

* l'erreur éventuelle commise dans la désignation de l'intimé dans la déclaration d'appel ne constitue pas une irrégularité de fond affectant la régularité de l'appel,

* à défaut de grief démontré, aucune irrecevabilité n'est encourue,

- déclarer recevable l'appel de l'AGS formalisé par déclaration d'appel du 24 mai 2018,

- en tout état de cause, faire droit à la demande de renvoi pour permettre la régularisation de l'appel par citation extra-judiciaire de l'E.U.R.L. Arebat,

- au fond,

- infirmer la décision attaquée en ce qu'elle a :

* fixé les créances de Monsieur [W] [K] à l'égard de l'E.U.R.L. Arebat aux sommes suivantes :

' 1.389,08 € bruts au titre du salaire du mois de janvier 2016,

' 1.389,08 € bruts à titre d'indemnité de préavis,

' 138,90 € bruts à titre de congés payés sur préavis,

' 6.000,00 € bruts à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail,

' 600,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

* ordonné la délivrance des bulletins de paye des mois de janvier à mars 2016, d'une attestation destinée à Pôle Emploi et d'un certificat de travail, sous astreinte de 50,00 € par jour de retard à compter du 15ème jour suivant la notification du jugement,

- statuant à nouveau,

- constatant que Monsieur [W] [K] se trouvait en congés payés du 1er janvier au 17 janvier 2016 inclus et que, ne pouvant se prévaloir d'un droit à véhicule de fonction, il ne s'est plus tenu à la disposition de l'employeur après cette date,

- constatant que Monsieur [W] [K] n'a pas travaillé du 18 au

31 janvier 2016, l'employeur constatant son absence lui ayant fait sommation de reprendre son poste,

- débouter Monsieur [W] [K] de sa demande à titre de salaire pour le mois de janvier 2016,

- dire sans effet le licenciement intervenu postérieurement à la prise d'acte,

- constatant qu'aucune preuve n'est apportée du manquement de l'employeur à une obligation de sécurité (le véhicule incriminé ne lui appartenant pas),

- constatant que Monsieur [W] [K] ne s'est pas tenu à la disposition de l'employeur, n'a pas travaillé en janvier 2016, et qu'il n'a pas démontré qu'un retard de paiement d'une moitié de salaire éventuellement due aurait été pour lui d'une gravité telle qu'il aurait interdit la poursuite du contrat de travail,

- dire que la prise d'acte de la rupture est imputable au salarié et qu'elle produit les effets d'une démission,

- débouter Monsieur [W] [K] de l'ensemble de l'intégralité de ses demandes liées à une rupture imputable à l'employeur (notamment indemnité compensatrice de préavis, indemnité pour non-respect de la procédure et dommages et intérêts),

- subsidiairement, si la prise d'acte était déclarée fondée sur des faits suffisamment graves de l'employeur,

- constatant l'absence de production aux débats d'élément de preuve relatifs à la situation personnelle et matérielle du demandeur permettant d'évaluer les préjudices qu'il invoque sans autre précision,

- réduire considérablement l'indemnité réclamée à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- confirmer la décision attaquée pour le surplus,

- sur sa garantie,

- dire que la décision à intervenir ne lui sera opposable que dans les seules limites de sa garantie légale prévue aux articles L. 3253-6 et suivants du code du travail et les plafonds prévus aux articles L. 3253-17 et D. 3253-5 du code du travail,

- en conséquence, dire que sa garantie est plafonnée, toutes créances

avancées pour le compte du salarié, à l'un des trois plafonds définis à l'article D. 3253 du code du travail,

- exclure de sa garantie les créances résultant de la rupture initiée par Monsieur [W] [K], soit l'indemnité compensatrice de préavis,

l'indemnité légale ou conventionnelle de licenciement, les dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail, l'indemnité compensatrice de congés payés et l'indemnité pour travail dissimulé,

- exclure de sa garantie les créances éventuellement inscrites au titre des frais irrépétibles, des dépens, en paiement d'une astreinte et en délivrance des documents.

À l'appui de ses prétentions, l'AGS fait en effet valoir :

- que le jugement ne mentionne pas l'E.U.R.L. Arebat à partir du moment où elle était représentée par son liquidateur, de sorte qu'elle ne pouvait donc pas l'inclure parmi les intimés dans sa déclaration d'appel, aucun grief n'étant par ailleurs établi et une régularisation étant toujours possible,

- que Monsieur [W] [K] réclame son salaire de la première quinzaine de janvier 2016 alors qu'il n'a pas travaillé, la caisse des congés payés du BTP étant responsable du paiement de cette période de congés,

- que Monsieur [W] [K] ne saurait reprocher à son employeur l'état d'un véhicule appartenant à un de ses collègues, utilisé pour se rendre à son travail, ce fait étant en toute hypothèse insuffisant pour refuser de se rendre à son poste, le salaire pour la seconde quinzaine du mois de janvier 2016 n'étant donc pas dû,

- que le licenciement intervenu postérieurement à la prise d'acte est nécessairement sans effet,

- que la prise d'acte s'analyse en une démission lorsque les faits, que doit prouver le salarié, ne sont pas d'une gravité suffisante, le doute profitant à l'employeur,

- que Monsieur [W] [K] a obtenu une indemnité équivalente à plus de 4 mois de salaire alors qu'il ne compte que 7 mois d'ancienneté.

* * * * *

La S.E.L.A.R.L. [R] [L], à qui la déclaration d'appel et les conclusions ont été signifiées à personne morale le 17 septembre 2018, n'a pas constitué avocat.

* * * * *

L'ordonnance de clôture a été rendue le 7 février 2022.

Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées figurant au dossier de la procédure.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de l'appel

L'article 553 du code de procédure civile dispose qu' 'en cas d'indivisibilité à l'égard de plusieurs parties, l'appel de l'une produit effet à l'égard des autres même si celles-ci ne sont pas jointes à l'instance ; l'appel formé contre l'une n'est recevable que si toutes sont appelées à l'instance'.

En l'espèce, il ressort de la procédure de première instance que Monsieur [W] [K] a d'abord saisi le conseil de prud'hommes de Saint-Pierre le 23 mars 2016, alors que l'E.U.R.L. Arebat était in bonis, l'affaire étant finalement, après plusieurs renvois, radiée le 5 juillet 2017 par suite de défaut de comparution du demandeur, avant d'être ré-enrôlée suivant requête du 16 août 2017, avec mise en cause de I'AGS et de la S.E.L.A.R.L. [R] [L], désignée en qualité de liquidateur de l'E.U.R.L. Arebat suivant jugement du tribunal mixe de commerce de Saint-Pierre du 1er mars 2017.

Le litige entre Monsieur [W] [K] et l'E.U.R.L. Arebat est né avant l'ouverture de la procédure collective, en sorte que la société dispose d'un droit propre à se défendre contre le jugement rendu le 25 avril 2018. Pourtant, l'acte d'appel de l'AGS désigne uniquement en qualité d'intimés la S.E.L.A.R.L. [R] [L] ès qualités de liquidateur de l'E.U.R.L. Arebat et Monsieur [W] [K].

La circonstance que le jugement entrepris ne mentionne pas, au rang des défendeurs, l'E.U.R.L. Arebat, est inopérante, dès lors qu'il s'évinçait de sa seule lecture que cette dernière disposait d'un droit propre à le critiquer en sa qualité de partie, en vertu de l'article L. 237-2 du code de commerce.

Par ailleurs, le litige présentant un caractère d'indivisibilité entre l'E.U.R.L. Arebat et son liquidateur la S.E.L.A.R.L. [R] [L] et aucune régularisation n'étant possible, il conviendra de déclarer l'appel de l'AGS irrecevable.

Sur les dépens

L'AGS, partie perdante, sera condamnée aux dépens d'appel.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, en matière sociale et en dernier ressort, par arrêt réputé contradictoire mis à disposition au greffe conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,

Déclare l'appel de l'AGS irrecevable,

Condamne l'AGS aux dépens d'appel.

Le président régulièrement empêché, le présent arrêt a été signé par M. Calbo, conseiller, et par Mme Nadia HANAFI, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier, Le président,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Décisions proches

Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.

Demande d'indemnités ou de salaires

23/10/2026
Tribunal judiciaire de Marseille · 25/05397

SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS, L’article 472 du code de procédure civile dispose que « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien f…

Relations individuelles de travailDemande d'indemnités ou de salaires

Demande d'indemnités ou de salaires

15/10/2026
Tribunal judiciaire de Toulouse · 26/01701

MOTIVATION Sur la recevabilité de l’action du syndicat Sur l’intérêt et la qualité à agir La [6] soutient que le syndicat ne dispose pas de la qualité et l’intérêt à agir, sur le fondement des articles 122, 31 et 32 du code de procédure civile et L.2131-1 du c…

Relations individuelles de travailDemande d'indemnités ou de salaires

Demande d'indemnités ou de salaires sans contestation de la rupture du contrat de travail présentée après l'ouverture d'une procédure collective

15/10/2026
Conseil de prud’hommes · 2025-00051015

MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l'intervention du CGEA Au vu de la procédure collective mise en place à l'encontre de la société défenderesse, il y a lieu de donner acte au Centre de Gestion et d'Etudes AGS d'[Localité 1] de son intervention et de rappeler les limit…

Condition du personnel dans les procédures de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaireDemande d'indemnités ou de salaires sans contestation de la rupture du contrat de travail présentée après l'ouverture d'une procédure collective

Demande d'indemnités ou de salaires sans contestation de la rupture du contrat de travail présentée après l'ouverture d'une procédure collective

09/10/2026
Conseil de prud’hommes · 2025-00091024

MOTIFS DE LA DECISION 1. Sur la demande de rappel de maintien de salaire pour le mois d'août 2022 En droit, En application de l'article 9.2 de la convention collective SYNTEC, lors d'une incapacité temporaire de travail, « En cas de maladie ou d'accident, prof…

Condition du personnel dans les procédures de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaireDemande d'indemnités ou de salaires sans contestation de la rupture du contrat de travail présentée après l'ouverture d'une procédure collective

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion dans cette affaire ?

irrecevabilite. La juridiction a statué le 27 juin 2022, sous le numéro 18/00811.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18/00811. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.