Demande formée par le bailleur ou le preneur relative à la poursuite ou au renouvellement du bail

Demande formée par le bailleur ou le preneur relative à la poursuite ou au renouvellement du bail

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Besançon
Décision du
12 juillet 2022
Numéro de rôle
22/00023
Formation
Chambre Sociale
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
428 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

ARRET N° 22/

DESISTEMENT

SMG

COUR D'APPEL DE BESANCON

ARRET DU 12 JUILLET 2022

CHAMBRE SOCIALE

Contradictoire

Audience publique

du 28 Juin 2022

N° de rôle : N° RG 22/00023 - N° Portalis DBVG-V-B7G-EOYS

S/appel d'une décision

du TRIBUNAL PARITAIRE DES BAUX RURAUX DE PONTARLIER

en date du 02 décembre 2021

code affaire : 52C

Demande formée par le bailleur ou le preneur relative à la poursuite ou au renouvellement du bail

APPELANTS

Monsieur [X] [C], demeurant [Adresse 3]

Monsieur [B] [C], demeurant [Adresse 1]

G.A.E.C. [C] FRERES, demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Vincent CUISINIER, avocat au barreau de DIJON, absent

INTIMEE

Madame [T] [M], demeurant [Adresse 4]

représenté par Me François BELS, avocat au barreau de BESANCON, absent

COMPOSITION DE LA COUR :

lors de l'audience :

CONSEILLERS RAPPORTEURS : Mme Bénédicte UGUEN-LAITHIER, et Mme Florence DOMENEGO, Conseillères, conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, en l'absence d'opposition des parties

GREFFIERE : Madame [S]

lors du délibéré :

Mme Bénédicte UGUEN-LAITHIER et Mme Florence DOMENEGO Conseillères, ont rendu compte conformément à l'article 945-1 du code de procédure civile à M. Christophe ESTEVE, Président.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 12 juillet 2022 par mise à disposition au greffe.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

**************

SUR CE, LA COUR,

Attendu que par courrier en date du 24 juin 2022, reçu au greffe de la Cour le même jour, le conseil des appelants a indiqué se désister de son appel interjeté à l'encontre du jugement rendu le 2 décembre 2021 par le Tribunal paritaire des baux ruraux de PONTARLIER ;

Que l'intimé n'a formé aucun appel incident et que son conseil a déposé à la Cour des conclusions d'acceptation de désistement d'appel en date du 24 juin 2022;

Attendu qu'il convient, en conséquence, de constater le désistement d'appel et le dessaisissement de la Cour ;

Attendu que le désistement d'appel emporte soumission de payer les frais de l'instance éteinte ;

P A R C E S M O T I F S

La Cour, chambre sociale, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi et sur le siège,

Vu les dispositions des articles 400 à 405 du code de procédure civile,

Constate le désistement de son appel par [X] [C], [B] [C] et le G.A.E.C. [C] FRERES à l'encontre du jugement rendu le 2 décembre 2021 par le Tribunal paritaire des baux ruraux de PONTARLIER ;

Constate le dessaisissement de la Cour ;

Dit que les dépens d'appel seront supportés par l'appelant.

Ledit arrêt a été prononcé en audience publique le douze juillet deux mille vingt deux et signé par Mme Christophe ESTEVE, Président de chambre, et Mme MERSON GREDLER, Greffière.

LA GREFFIERE, LE PRESIDENT DE CHAMBRE,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Besançon dans cette affaire ?

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 12 juillet 2022, sous le numéro 22/00023.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/00023. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.