Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étrangerSens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Rouen
- Décision du
- 19 juillet 2022
- Numéro de rôle
- 22/02380
- Formation
- Chambre des Etrangers
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 311 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° RG 22/02380 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JEEJ
COUR D'APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 19 JUILLET 2022
Nous, Anne-Laure BERGERE, Conseillère à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assistée de Fanny GUILLARD, Greffière ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la décision de la Cour d'Appel de Rouen en date du 24 juin 2022 condamnant Monsieur [D] [T] à une interdiction du territoire français ;
Vu l'arrêté du PREFET DE [Localité 1] en date du 13 juillet 2022 de placement en rétention administrative de Monsieur [D] [T] ayant pris effet le 13 juillet 2022 à 11 heures 00 ;
Vu la requête du PREFET DE [Localité 1] tendant à voir prolonger pour une durée de vingt huit jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise à l'égard de Monsieur [D] [T] ;
Vu l'ordonnance rendue le 15 Juillet 2022 à 14 heures 27 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de Monsieur [D] [T] régulière, et ordonnant en conséquence son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours à compter du 15 juillet 2022 à 11 heures 00 jusqu'au 12 août 2022 à la même heure ;
Vu l'appel interjeté par Monsieur [D] [T], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 18 juillet 2022 à 09 heures 38 ;
Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen :
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
- aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 2],
- à l'intéressé,
- au PREFET DE [Localité 1],
- à Me Blandine QUEVREMONT, avocat au barreau de ROUEN, ayant fait usage de son droit de suite,
- à Madame [O] [N], interprète en russe ;
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;
Vu la demande de comparution présentée par Monsieur [D] [T] ;
Vu l'avis au ministère public ;
Vu les observations du Préfet de [Localité 1] ;
Vu les débats en audience publique, en la présence de Madame [O] [N], interprète en russe, expert assermenté, en l'absence du PREFET DE [Localité 1] et du ministère public ;
Vu la comparution de Monsieur [D] [T] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;
Me Blandine QUEVREMONT, avocat au barreau de ROUEN, étant présent au palais de justice;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L'appelant et son conseil ayant été entendus ;
****
Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
****
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l'appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par Monsieur [D] [T] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 15 juillet 2022 par le juge des libertés et de la détention de Rouen est recevable.
Sur le fond
* Sur la notification par téléphone du placement en rétention
Aux termes de l'article L. 141-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lorsque les dispositions du présent code prévoient qu'une information ou qu'une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l'intermédiaire d'un interprète. L'assistance de l'interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas le français et qu'il ne sait pas lire.
En cas de nécessité, l'assistance de l'interprète peut se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu'à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d'interprétariat et de traduction agréé par l'administration. Le nom et les coordonnées de l'interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l'étranger.
En l'espèce, il résulte du procès-verbal de notification du placement en rétention que les policiers ont contacté plusieurs interprètes sans obtenir de réponse ou que les interprètes étaient indisponibles ou dans l'impossibilité de se déplacer. Ces mentions sont parfaitement suffisantes pour caractériser la nécessité d'une traduction par téléphone, en l'absence de toute possibilité d'intervention et d'assistance physique rapide d'un interprète, la date prévisible de la levée d'écrou de M. [T] n'imposant pas aux policiers l'accomplissement de diligences anticipées, les circonstances selon lesquelles le jour de la notification ils n'ont pu obtenir l'intervention physique d'un interprète en langue russe étant suffisantes et suffisamment précises et circonstanciées.
En outre, M. [T] ne conteste pas que Mme [I], interprète en russe intervenue par téléphone pour la notification de son placement en rétention est régulièrement inscrite sur la liste établie par le procureur de la République.
La procédure suivie est donc parfaitement régulière, étant surabondamment fait observer que M. [T] n'établit aucunement l'existence d'un grief qui aurait pu résulter de cette assistance par téléphone, l'absence de connaissance du pays de destination de retour fixé en Moldavie ne pouvant être imputée à cette notification par téléphone, puisqu'il s'agit d'une information dont il disposait déjà depuis le 1er juillet 2022, date de la notification de l'arrêté du même jour pris en ce sens.
* Sur les diligences accomplies par la préfecture
M. [T] critique l'inaction de la préfecture à l'égard des autorités roumaines, faisant valoir qu'alors qu'il a indiqué dès son audition du mois de février 2022 être détenteur d'un passeport roumain, la préfecture n'a effectué des diligences à l'égard de la Roumanie qu'à compter du 14 juillet 2022, soit près de cinq mois plus tard, ce qui caractérise un manque de diligence.
Il est exact qu'il résulte de son audition du 20 février 2022 que M. [T] a expliqué détenir un passeport roumain. Toutefois, en l'absence de possession de ce document et alors que par ailleurs, il ne se déclarait pas de nationalité roumaine, mais de nationalité moldave et russe, avec des attaches familiales et un domicile à la fois en Moldavie, lieu de vie de son épouse et d'une de ses filles ainsi qu'un autre domicile en Russie, c'est en vain que l'intéressé reproche à la préfecture d'avoir réalisé uniquement des diligences à l'égard des autorités moldaves dont l'effectivité n'est pas contestée et d'avoir négligé de se rapprocher des autorités roumaines pendant sa période d'incarcération.
Par ailleurs, alors que M. [T] a pu justifier le 13 juillet 2022 de la possession de son passeport roumain, la préfecture justifie avoir saisi dès le 14 juillet 2022, soit le lendemain du placement en rétention, les autorités roumaines, ce qui constitue une diligence parfaitement utile et rapide.
Enfin, il convient de relever que M. [T] est dépourvu de garanties de représentation et qu'il n'est pas en mesure de produire une attestation d'hébergement.
Au vu de l'ensemble de ces éléments, il convient de confirmer la décision entreprise.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l'appel interjeté par Monsieur [D] [T] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 15 Juillet 2022 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN ordonnant son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours,
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Fait à Rouen, le 19 Juillet 2022 à 11 heures 25.
LE GREFFIER,LE CONSEILLER,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article L. 141-3Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article L. 740-1Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article L. 743-8Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article R. 743-5Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article 450Code de procédure civile
- Article 973Code de procédure civile
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Rouen dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 19 juillet 2022, sous le numéro 22/02380.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/02380. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.