Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger

Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Rouen
Décision du
5 juillet 2022
Numéro de rôle
22/02227
Formation
Chambre des Etrangers
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 725 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° RG 22/02227 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JDZP

COUR D'APPEL DE ROUEN

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 05 JUILLET 2022

Nous, Jocelyne LABAYE, Conseillère à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,

Assistée de Gaël HAZEVIS, Greffier placé ;

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la décision du tribunal correctionnel de Lille en date du 16 septembre 2021 condamnant M. [I] [K], né le 01 Janvier 1970 à [Localité 1] (Maroc), à une interdiction du territoire français ;

Vu l'arrêté du Préfet de la Seine-Maritime en date du 05 février 2022 fixant le pays de destination de l'intéressé ;

Vu l'arrêté du Préfet de la Seine-Maritime en date du 28 juin 2022 de placement en rétention administrative de M. [I] [K] ayant pris effet le 28 juin 2022 à 10 heures 39 ;

Vu la requête de M. [I] [K] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;

Vu la requête du Préfet de la Seine-Maritime tendant à voir prolonger pour une durée de vingt huit jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise à l'égard de M. [I] [K] ;

Vu l'ordonnance rendue le 03 juillet 2022 à 15 heures 18 par le Juge des libertés et de la détention de [Localité 3], déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de M. [I] [K] régulière, et ordonnant en conséquence son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours à compter du 03 juillet 2022 à 10 heures 39 jusqu'au 31 juillet 2022 à la même heure;

Vu l'appel interjeté par M. [I] [K], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 04 juillet 2022 à 13 heures 46 ;

Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen :

- aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 2],

- à l'intéressé,

- au Préfet de la Seine-Maritime,

- à Me Anaïs PICARD-TEKIN, avocat au barreau de Rouen, faisant valoir son droit de suite,

- à M. [N] [M], interprète en langue arabe ;

Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;

Vu la demande de comparution présentée par M. [I] [K] ;

Vu l'avis au ministère public ;

Vu les débats en audience publique, en présentiel en raison du disfonctionnement de la visioconférence, en la présence de M. [I] [K], assisté de Me Anaïs PICARD-TEKIN, avocat au barreau de Rouen, de M. [N] [M], interprète en langue arabe, expert assermenté, et de mme [X], représentant le préfet de Seine-Maritime, en l'absence du Préfet de la Seine-Maritime et du ministère public ;

Vu les réquisitions écrites du ministère public ;

Vu les observations écrites de la préfecture de Seine-Maritime ;

Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;

L'appelant et son conseil ayant été entendus ;

****

Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

****

FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS

M. [I] [K] a été placé en rétention administrative le 1er juillet 2022.

Saisi d'une requête du préfet de la Seine-Maritime en prolongation de la rétention et d'une requête de M. [K] contestant la mesure de rétention, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rouen a, par ordonnance du 03 juillet 2022 autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de vingt huit jours, décision contre laquelle M. [K] a formé un recours.

A l'appui de son recours, l'appelant conclut à :

- l'incompatibilité de son état de santé avec la mesure de rétention : il a été opéré de le prostate et doit être suivi régulièrement, il est dans un état de vulnérabilité incompatible avec la rétention

- l'absence de perspectives d'éloignement : il explique enchaîner les passages en centre de rétention sans que sa reconduite ne soit effective : il soutient qu'il va être une nouvelle fois maintenu au centre de rétention administrative, privé de liberté, sans les autorités ne parviennent à le renvoyer au Maroc.

Il demande à la première présidente de :

- constater que sa requête en appel est recevable

- infirmer l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rouen le 03 juillet 2022

- dire n'y avoir lieu à prolonger son maintien au centre de rétention administrative

- ordonner sa remise en liberté.

A l'audience, le conseil de l'appelant expose que M. [K] est en France depuis 1984. Depuis plusieurs années, il fait des allers retours entre prison et centre de rétention. Il n'existe pas de perspectives d'éloignement vers le Maroc, M. [K] ne souhaite pas y aller. Il souhaite aller où on veut mais pas au Maroc où il n'a plus personne de connu. Il a des problèmes de santé, il a été opéré de la prostate, il a suivi médical qu'il ne pas avoir au centre. Il a des difficultés au centre, il est l'un des retenus les plus âgés.

M. [K] expose être en détention depuis octobre 2020, et maintenant au centre de rétention administrative, à son âge c'est difficile. Il est fatigué, il a un traitement à suivre. Il a déjà fait quatre centres de rétention. Même si le Maroc l'a reconnu, il ne veut pas y aller, il n'a pas confiance, il y a la Covid là-bas, et puis, il ne pourra pas être soigné, il n'y a pas d'hôpital faible, il va mourir s'il repart, il préfére mourir ici. Il ne sera pas soigné là-bas. Il précise être né en 1965 pas en 1970. Il est vieux pour être au centre et en prison. Et puis, il est berbère pas toujours d'accord avec le Roi, les berbères sont un peuple nomade ancien. S'il sort du centre, il quittera la France. Il estime ne pas être un grand criminel même s'il a été plusieurs fois condamné. Il ne veut pas rentrer dans son pays c'est pourquoi il a refusé le test PCR. Il n'a pas régularisé sa situation depuis 1984 parce qu'il n'était pas toujours en France, il a vécu dans plusieurs pays, Italie, Pays-Bas, Espagne ... il tourne.

La représentante du préfet de la Seine-Maritime demande la confirmation de l'ordonnance : il existe des perspectives d'éloignement, un laissez-passer consulaire a été obtenu pour M. [K], il y avait un vol le 1er juillet mais M. [K] a refusé le test PCR nécessaire pour embarquer, c'est lui qui fait obstruction à l'éloignement, un nouveau vol a été demandé, M. [K] pouvait suivre son traitement an maison d'arrêt, il le pourra aussi au centre, une infirmière et un médecin sont présents au centre tous les jours, d'ailleurs, M. [K] a vu le médecin le 02 juillet, M. [K] ne produit un certificat médical justifiant d'une incompatibilité avec la rétention.

Le dossier a été communiqué au parquet général qui, par conclusions écrites non motivées du 04 juillet 2022, sollicite la confirmation de la décision.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIVATION DE LA DECISION

Sur la recevabilité de l'appel

Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par M. [I] [K] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 03 juillet 2022 par le juge des libertés et de la détention de [Localité 3] est recevable.

Sur le fond

M. [K] soutient, sans en justifier, souffrir d'une pathologie nécessitant des soins particuliers, et il ne justifie pas que son traitement médical ne pourrait pas lui être prodigué au centre de rétention qui dispose d'un service médical en mesure d'assurer le suivi de son état de santé et notamment la prise de médicaments (il nous a montré des médicaments qu'il a sorti de sa poche), de lui permettre de bénéficier d'une surveillance médicale constante, au besoin, de prescrire des examens. En outre, au centre de rétention administrative, il a vu l'infirmière le 1er juillet, puis, le médecin le 02 juillet 2022, lequel n'a pas estimé que l'état de santé de l'intéressé était incompatible avec la mesure de rétention. L'incompatibilité de l'état de santé avec la mesure de rétention n'est pas démontrée.

M. [K] a été condamné plusieurs fois dont le 16 septembre 2021, par jugement du tribunal correctionnel de Lille à une peine d'emprisonnement, assortie d'une interdiction du territoire français d'une durée de cinq ans.

M. [K] s'est vu remettre un courrier le 10 janvier 2022, l'informant qu'il pouvait émettre des observations, il n'en a formulé aucune, il s'est vu notifier par la préfecture du Nord, le 05 février 2022, un arrêté fixant le pays de destination.

Il a été reconnu par les autorités marocaines qui ont délivré un laissez-passer consulaire, un vol été prévu le 1er juillet 2022 à sa levée d'écrou mais il a refusé, le 29 juin, de passer le test PCR nécessaire à son embarquement. Il ne peut reprocher un manque de diligences à l'administration du fait de sa propre obstruction à son éloignement. Un nouveau vol a été demandé.

M. [K] n'a aucun document d'identité, ni de voyage, il justifie ni d'un emploi, ni de ressources, ni d'une adresse certaine et pérenne en France, il a été placé en rétention administrative le 1er juillet 2022 à sa levée d'écrou.

S'agissant d'une première demande de prolongation de la rétention administrative, il apparaît prématuré de statuer que les perspectives d'éloignement le concernant sont inexistantes d'autant que M. [K] a été reconnu par les autorités marocaines et qu'un laissez-passer consulaire lui a été délivré le 27 juin 2022, valable jusqu'au 27 août 2022 et qu'un nouveau vol a été demandé.

En conséquence, la décision du premier juge sera confirmée.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en dernier ressort,

Déclare recevable l'appel interjeté par M. [I] [K] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 03 juillet 2022 par le Juge des libertés et de la détention de [Localité 3] ordonnant son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours,

Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.

Fait à Rouen, le 05 juillet 2022 à heures .

LE GREFFIER,LE CONSEILLER,

NOTIFICATION

La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Sur ce, - Sur la recevabilité de l'acte d'appel : L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile…

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Rouen dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 5 juillet 2022, sous le numéro 22/02227.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/02227. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.