Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étrangerSens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Rouen
- Décision du
- 2 juillet 2022
- Numéro de rôle
- 22/02204
- Formation
- Chambre des Etrangers
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 159 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° RG 22/02204 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JDYC
COUR D'APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 02 JUILLET 2022
Nous, Jean-François MELLET, Conseiller à la cour d'appel de Rouen, spécialement désigné par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assisté de Catherine DUPONT, Greffière ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'arrêté du PREFET DU NORD en date du 28 juin 2022 portant obligation de quitter le territoire français pour M. [R] [L] ;
Vu l'arrêté du PREFET DU NORD en date du 28 juin 2022 de placement en rétention administrative de M. [R] [L] ayant pris effet le 28 juin 2022 à 08 heures 50 ;
Vu la requête de M. [R] [L] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
Vu la requête du PREFET DU NORD tendant à voir prolonger pour une durée de vingt huit jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise à l'égard de M. [R] [L] ;
Vu l'ordonnance rendue le 30 Juin 2022 à 14 heures 00 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de M. [R] [L] régulière, et ordonnant en conséquence son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours à compter du 30 juin 2022 à 08 heures 50 jusqu'au 28 juillet 2022 à la même heure ;
Vu l'appel interjeté par M. [R] [L] , parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 01 juillet 2022 à 12 heures 12 ;
Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen :
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
- aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 6],
- à l'intéressé,
- au PREFET DU NORD,
- à Me Aurélie SINOIR, avocat au barreau de ROUEN, de permanence,
- à Mme [G] [B] interprète en langue albanaise ;
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 6] ;
Vu la demande de comparution présentée par Monsieur [R] [L] ;
Vu l'avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en la présence, de Mme [G] [B] interprète en langue albanaise, expert assermenté, en l'absence du PREFET DU NORD et du ministère public ;
Vu la comparution de Monsieur [R] [L] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 6] ;
Me Aurélie SINOIR, avocat au barreau de ROUEN étant présent au palais de justice ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L'appelant et son conseil ayant été entendus ;
****
Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
****
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par Monsieur [R] [L] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 30 Juin 2022 par le juge des libertés et de la détention de Rouen est recevable.
Sur le fond
M. [L] a été interpellé, le 27 juin 2022, lors d'un contrôle routier dans une fourgonnette qui arrivait de Belgique, à son bord de laquelle se trouvaient neuf personnes de nationalité albanaise. Les personnes interpellés ont déclaré vouloir se rendre à [Localité 7] avant de rentrer en Albanie, mais les policiers ont trouvé une liste de dix huit noms de ressortissants albanais dans la boîte à gant du véhicule, avec des noms de villes : [Localité 3] pour [Localité 2] et [Localité 4] pour [Localité 5], sur les dix huit noms, cinq personnes ont fait l'objet de mesures de reconduites à la frontière, alors qu'elles avaient interpellées sur le littoral ou tentaient de s'y rendre. Il a été placé en retenue administrative.
La fin de la retenue lui a été notifiée le 28 juin 2022 à 8 heures 50, la décision portant obligation de quitter la France et portant placement en rétention a été notifiée de 8 heures 50 à 9 heures 10 par deux procès-verbaux distincts de notification, afin de distinguer clairement les voies et délais de recours différents pour les deux décisions contenues dans le même arrêté préfectoral. La rétention a débuté le 28 juin 2022 à 8 heures 50, heure de la fin de la mesure de retenue, même si les notifications se sont poursuivies jusqu'à 09 heures 20, il n'y a donc aucune privation de liberté sans fondement légal ni chevauchement de deux mesures de privation de liberté.
Aucun texte du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne prohibe, ni que la décision portant obligation de quitter le territoire français et la décision de placement en rétention soient prises dans un même arrêté ce qui est d'ailleurs très souvent le cas l'un servant de fondement à l'autre, ni qu'elles soient notifiées en même temps. En outre les voies de recours afférentes à chacune de ces décisions ont été dans le cas de l'espèce régulièrement notifiées à M. [L]. Il n'est donc pas justifié d'un grief au sens de l'article L 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le moyen sera rejeté.
Dans son audition, M. [L] se dit couvreur en Albanie, il était de passage en France pour visiter [Localité 7], ce dont les circonstances de l'interpellation permettent de douter, tout comme le fait qu'il a fait l'objet d'une OQTF au cours de l'année 2019. Ainsi, il est noté que le chauffeur du véhicule où se trouvait M. [L] 'n'en est pas à son premier transport de ressortissants albanais', '[Localité 1] étant une base arrière de l'immigration irrégulière à destination du Royaume Uni'. Même si M. [L] a un passeport, il ne produit aucune attestation d'hébergement, il n'a pas de domicile ou de résidence en France pour que soit possible une assignation à résidence. La mesure de rétention est proportionnée au risque de soustraction à la mesure d 'éloignement.
M. [L] est titulaire d'un passeport, un vol pour l'Albanie a été demandé.
En conséquence, l'ordonnance déférée sera confirmée.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l'appel interjeté par Monsieur [R] [L] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 30 Juin 2022 par le Juge des libertés et de la détention de Rouen ordonnant son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours,
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Fait à Rouen, le 02 Juillet 2022 à 10 h30.
LE GREFFIER,LE CONSEILLER,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article L. 740-1Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article L. 743-12Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article L. 743-8Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article R. 743-5Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article 450Code de procédure civile
- Article 973Code de procédure civile
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Rouen dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 2 juillet 2022, sous le numéro 22/02204.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/02204. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.