Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers

Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Rennes
Décision du
1 juillet 2022
Numéro de rôle
20/01366
Formation
Chambre du Surendettement
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
620 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Chambre du Surendettement

Redressement judiciaire civil

ARRÊT N° 96

N° RG 20/01366 - N° Portalis DBVL-V-B7E-QQNW

DÉBITEUR :

[M] [F] épouse [Y]

Mme [M] [F] épouse [Y]

C/

CIE [12]

[10]

[11]

[14]

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Mme [M] [F] épouse [Y]

CIE [12]

[10]

[11]

[14]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 01 JUILLET 2022

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Monsieur David JOBARD, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre,

Assesseur : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,

Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,

GREFFIER :

Mme Aichat ASSOUMANI, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 10 Juin 2022

ARRÊT :

Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 01 Juillet 2022 par mise à disposition au greffe

****

APPELANTE :

Madame [M] [F] épouse [Y]

[Adresse 9]

[Localité 5]

non comparante, non représentée

INTIME(E)S :

CIE [12]

[Adresse 7]

[Localité 6]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 20/08/2021

[10]

Agence surendettement

[Adresse 3]

[Localité 2]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 23/08/2021

[11]

[Adresse 13]

[Localité 8]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 20/08/2021

[14]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 20/08/2021

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE :

Le 11 janvier 2019, Mme [M] [Y], née [F], a saisi la commission de surendettement des particuliers de Loire-Atlantique qui a déclaré sa demande recevable le 21 février 2019.

À la suite d'une phase de conciliation restée vaine, la phase de mesures imposées a été ouverte par la commission le 14 août 2019.

Le 26 septembre 2019, la commission de surendettement a préconisé le rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 24 mois au taux de 0%, ces mesures étant subordonnées à la vente amiable du bien immobilier d'une valeur estimée à 206 600 euros. La commission a retenu une capacité de remboursement de 2 641,82 euros.

Mme [M] [Y] a contesté ces mesures.

Par jugement du 6 février 2020, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Nazaire a, notamment, mis en place un plan de remboursement partiel pendant une durée de 24 mois, par mensualités maximales de 2 000 euros, sans intérêt, et dit que pendant cette période, Mme [M] [Y] devrait vendre le bien immobilier sur lequel elle était titulaire de droits.

Mme [M] [Y] a relevé appel du jugement par déclaration du 18 février 2020.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 10 juin 2022.

Aucune des parties n'a comparu à l'audience.

EXPOSÉ DES MOTIFS :

En application de l'article R. 713-7 du code de la consommation, l'appel des décisions du juge des contentieux de la protection, statuant en matière de surendettement, est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire prévue aux articles 931 à 949 du code de procédure civile.

Selon les dispositions de l'article 946 du code de procédure civile, la procédure est orale.

Le texte précise que la cour peut dispenser une partie qui en fait la demande de se présenter à une audience, auquel cas la communication entre les parties est faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par notification entre avocats dans les délais impartis par la cour.

En l'espèce, Mme [M] [Y] n'a pas comparu ni demandé à être dispensée de comparaître.

Dès lors, il doit être constaté que l'appel n'est pas soutenu.

Le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

La cour,

Confirme le jugement rendu le 6 février 2020 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Nazaire en toutes ses dispositions,

Laisse les dépens s'il en existe à la charge de l'Etat.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Rennes dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 1 juillet 2022, sous le numéro 20/01366.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 20/01366. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.