Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliersSens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Rennes
- Décision du
- 1 juillet 2022
- Numéro de rôle
- 20/01366
- Formation
- Chambre du Surendettement
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 620 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Chambre du Surendettement
Redressement judiciaire civil
ARRÊT N° 96
N° RG 20/01366 - N° Portalis DBVL-V-B7E-QQNW
DÉBITEUR :
[M] [F] épouse [Y]
Mme [M] [F] épouse [Y]
C/
CIE [12]
[10]
[11]
[14]
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Mme [M] [F] épouse [Y]
CIE [12]
[10]
[11]
[14]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 01 JUILLET 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Monsieur David JOBARD, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,
GREFFIER :
Mme Aichat ASSOUMANI, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 10 Juin 2022
ARRÊT :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 01 Juillet 2022 par mise à disposition au greffe
****
APPELANTE :
Madame [M] [F] épouse [Y]
[Adresse 9]
[Localité 5]
non comparante, non représentée
INTIME(E)S :
CIE [12]
[Adresse 7]
[Localité 6]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 20/08/2021
[10]
Agence surendettement
[Adresse 3]
[Localité 2]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 23/08/2021
[11]
[Adresse 13]
[Localité 8]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 20/08/2021
[14]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 20/08/2021
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 11 janvier 2019, Mme [M] [Y], née [F], a saisi la commission de surendettement des particuliers de Loire-Atlantique qui a déclaré sa demande recevable le 21 février 2019.
À la suite d'une phase de conciliation restée vaine, la phase de mesures imposées a été ouverte par la commission le 14 août 2019.
Le 26 septembre 2019, la commission de surendettement a préconisé le rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 24 mois au taux de 0%, ces mesures étant subordonnées à la vente amiable du bien immobilier d'une valeur estimée à 206 600 euros. La commission a retenu une capacité de remboursement de 2 641,82 euros.
Mme [M] [Y] a contesté ces mesures.
Par jugement du 6 février 2020, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Nazaire a, notamment, mis en place un plan de remboursement partiel pendant une durée de 24 mois, par mensualités maximales de 2 000 euros, sans intérêt, et dit que pendant cette période, Mme [M] [Y] devrait vendre le bien immobilier sur lequel elle était titulaire de droits.
Mme [M] [Y] a relevé appel du jugement par déclaration du 18 février 2020.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 10 juin 2022.
Aucune des parties n'a comparu à l'audience.
EXPOSÉ DES MOTIFS :
En application de l'article R. 713-7 du code de la consommation, l'appel des décisions du juge des contentieux de la protection, statuant en matière de surendettement, est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire prévue aux articles 931 à 949 du code de procédure civile.
Selon les dispositions de l'article 946 du code de procédure civile, la procédure est orale.
Le texte précise que la cour peut dispenser une partie qui en fait la demande de se présenter à une audience, auquel cas la communication entre les parties est faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par notification entre avocats dans les délais impartis par la cour.
En l'espèce, Mme [M] [Y] n'a pas comparu ni demandé à être dispensée de comparaître.
Dès lors, il doit être constaté que l'appel n'est pas soutenu.
Le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme le jugement rendu le 6 février 2020 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Nazaire en toutes ses dispositions,
Laisse les dépens s'il en existe à la charge de l'Etat.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Rennes dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 1 juillet 2022, sous le numéro 20/01366.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 20/01366. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.