Demande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de dommages
Demande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de dommagesSens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence
- Décision du
- 9 juin 2022
- Numéro de rôle
- 21/17879
- Formation
- Chambre 1-3
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 556 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-3
ARRÊT SUR DÉFÉRÉ
DU 09 JUIN 2022
N° 2022/141
N° RG 21/17879 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BISBF
[R] [N]
[L] [U] épouse [N]
S.C.I. SCI DU BONHEUR
C/
S.A. AXA FRANCE IARD
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Mathieu CARILLO
Me Olivia DUFLOT CAMPAGNOLI
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance n° 2021/M161 du conseiller de la mise en état de la chambre 1-4 de la Cour d'Appel d'AIX-EN-PROVENCE en date du 25 Novembre 2021 enregistrée au répertoire général sous le n° 17/16420.
APPELANTS - DEMANDEURS SUR DÉFÉRÉ
Monsieur [R] [N]
né le 10 Mai 1954 à [Localité 3] (TUNISIE), demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Mathieu CARILLO de la SCP MARCHESSAUX CONCA CARILLO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Madame [L] [U] épouse [N]
née le 09 Mai 1960 à [Localité 4] (TUNISIE), demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Mathieu CARILLO de la SCP MARCHESSAUX CONCA CARILLO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
S.C.I. DU BONHEUR, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Mathieu CARILLO de la SCP MARCHESSAUX CONCA CARILLO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMÉE - DÉFENDERESSE SUR DÉFÉRÉ
S.A. AXA FRANCE IARD, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Olivia DUFLOT CAMPAGNOLI de la SCP FRANCOIS DUFLOT COURT-MENIGOZ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Rachel COURT-MENIGOZ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 10 Mars 2022 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente
Mme Béatrice MARS, Conseiller (rapporteur)
Mme Florence TANGUY, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Jocelyne MOREL.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Juin 2022.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Juin 2022,
Signé par Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente et Madame Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Par jugement contradictoire du 6 juillet 2017, le tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence a :
- déclaré recevable l'intervention volontaire de la Sci du Bonheur,
- dit que M. et Mme [N] n'ont pas qualité pour agir,
- déclaré irrecevables les demandes présentées par M. et Mme [N],
- dit n'y avoir lieu à statuer sur le donner acte sollicité par la Sa Axa Iard,
- débouté M. et Mme [N] de leur demande en dommages et intérêts,
- débouté M. et Mme [N] de leur demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. et Mme [N] aux dépens.
Par déclaration reçue au greffe le 28 août 2017, M. [R] [N], Mme [L] [U] épouse [N] et la Sci du Bonheur ont interjeté appel et ont intimé la Sa Axa France Iard.
Les appelants ont notifié leurs conclusions d'appel par le Rpva le 24 novembre 2017.
La Sa Axa France Iard a notifié ses dernières conclusions au fond par le Rpva le 11 septembre 2018.
Le 26 novembre 2020, un avis de fixation de l'affaire à l'audience de plaidoiries du 6 avril 2021 a été adressé par le greffe aux conseils des parties et précisé que la clôture interviendrait le 9 mars 2021.
Par écritures d'incident notifiées par le Rpva le 24 février 2021, la Sa Axa France Iard a invoqué la péremption de l'instance.
Par ordonnance en date du 25 novembre 2021, le conseiller de la mise en état de la chambre 1-4 a :
- constaté la péremption de l'instance enrôlée sous le numéro RG 17/16420,
- rappelé qu'en application de l'article 390 du code de procédure civile, la péremption en cause d'appel confère au jugement déféré la force de chose jugée,
- condamné M. [R] [N], Mme [L] [U] épouse [N] et la Sci du Bonheur aux dépens de l'instance et de l'incident.
Par requête en déféré, notifiée le 16 décembre 2021, M. [R] [N], Mme [L] [U] épouse [N] et la Sci du Bonheur ont demandé à la cour de :
Vu les articles 2 et 386 du code de procédure civile,
Vu l'article 907, 912 et 916 du code de procédure civile,
Vu l'article 780, 785 et suivant du code de procédure civile,
- infirmer la décision rendue le 25 novembre 2021 par le conseiller de la mise en état de la chambre 1-4 près la cour d'appel d'Aix en Provence,
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
- dire et juger que les parties n'ayant ni l'initiative ni le choix des diligences à accomplir pour faire progresser l'affaire après l'expiration des délais pour conclure, le délai de péremption a été suspendu depuis le 26 septembre 2018 à minuit (15 jours après la remise au greffe des conclusions des intimés) et le restera, sauf radiation ou retrait du rôle, jusqu'à la date des plaidoiries,
- déclarer la compagnie Axa mal fondée en son incident,
- débouter la compagnie Axa à rétablir sur le rôle de la chambre 1-4 l'affaire sous son numéro Rg17/16420,
- condamner la compagnie Axa au paiement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens d'incident et de déféré.
Par dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 10 janvier 2022, la Sa Axa France Iard demande à la cour de :
Vu les dispositions de l'article 386 du code de procédure civile,
- confirmer l'ordonnance d'incident rendue le 25 novembre 2021 qui a constaté la péremption de l'instance,
- condamner solidairement M. [N], Mme [N] et la Sci du Bonheur aux entiers dépens.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION :
Il se déduit des dispositions combinées des articles 386 et 387 du code de procédure civile que l'instance est périmée lorsque aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans et la péremption peut être opposée par voie d'exception à la partie qui accomplit un acte après l'expiration du délai de péremption. Par ailleurs, en application du second alinéa de l'article 388 du code de procédure civile, le juge peut constater d'office la péremption après avoir invité les parties à s'expliquer.
La péremption de l'instance, qui tire les conséquences de l'absence de diligences des parties en vue de voir aboutir le jugement de l'affaire et poursuit un but légitime de bonne administration de la justice et de sécurité juridique afin que l'instance s'achève dans un délai raisonnable, ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit à un procès équitable.
Elle peut être interrompue par un acte qui traduit la volonté certaine des parties de poursuivre l'instance et de faire progresser le litige vers sa solution par une démarche d'impulsion processuelle.
En l'espèce, le fait que le conseiller de la mise en état n'ait pas soulevé d'office la péremption est sans incidence et n'a pas pour conséquence de « purger » toute contestation. L'article 388 du code de procédure civile ne fait pas obligation au conseiller de la mise en état de soulever d'office la péremption de l'instance.
En vertu de l'article 912 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état examine l'affaire dans les quinze jours suivant l'expiration des délais pour conclure et communiquer les pièces. Il fixe la date de la clôture et celle des plaidoiries. Toutefois, si l'affaire nécessite de nouveaux échanges de conclusions, sans préjudice de l'article 910-4, il en fixe le calendrier, après avoir recueilli l'avis des avocats.
En l'absence de calendrier de procédure fixé par ce magistrat après l'expiration des délais pour conclure et communiquer les pièces, les parties peuvent, jusqu'à la clôture de l'instruction, invoquer de nouveaux moyens et conclure à nouveau. Elles peuvent également solliciter la fixation de l'affaire à une audience, demande utile puisqu'elle interrompt la péremption.
Or, tant que le juge n'a pas fixé l'affaire, le délai de péremption court. La procédure n'échappe pas aux parties qui peuvent influer le cours de l'instance et l'accélérer, a fortiori lorsqu'elles estiment que l'affaire est en état d'être jugée.
En d'autres termes les pouvoirs conférés au conseiller de la mise en état n'ont pas pour conséquence de priver l'appelant ou l'intimé de la possibilité d'accomplir des diligences, et ce, d'autant plus qu'il leur appartient de conduire la procédure et de veiller à ce que la péremption ne soit pas acquise.
Dans le cas présent, il n'est pas contesté qu'entre le 11 septembre 2018 (date des dernières conclusions de la Sa Axa France Iard) et le 26 novembre 2020 (avis de fixation de l'affaire transmis par le greffe), soit pendant plus de deux ans, aucune diligence interruptive de péremption n'a été effectuée par les parties.
L'avis de fixation de l'affaire adressé aux parties le 26 novembre 2020 n'a pu utilement interrompre le délai de péremption puisqu'elle a été acquise dès le 12 septembre 2020.
De même, les échanges entre les avocats des parties, voire les pourparlers en vue d'une solution transactionnelle qui n'ont pas abouti, ne constituent pas des diligences de nature à interrompre le délai de péremption.
Enfin, les appelants invoquent vainement la pandémie de covid19, dont ils ne rapportent pas la preuve qu'elle a présenté les caractères de la force majeure les ayant empêchés d'accomplir de diligences afin de faire avancer l'affaire, alors que depuis le 25 mars 2020, les conséquences de l'état d'urgence sanitaire sur les procédures en cours étaient organisées et donc prévisibles et que la société Axa relève, avec pertinence, que le23 juin 2020 minuit, la période juridiquement protégée a pris fin.
En conséquence, la décision du conseiller de la mise en état sera confirmée et la demande de médiation formée par les appelants, au visa de l'article 131-1 du code de procédure civile, est sans objet.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement et contradictoirement
Confirme l'ordonnance en date du 25 novembre 2021 ;
Y ajoutant,
Condamne in solidum M. [R] [N], Mme [L] [U] épouse [N] et la Sci du Bonheur aux dépens du déféré.
LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 131-1Code de procédure civile
- Article 2Code de procédure civile
- Article 386Code de procédure civile
- Article 387Code de procédure civile
- Article 388Code de procédure civile
- Article 390Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
- Article 780Code de procédure civile
- Article 785Code de procédure civile
- Article 907Code de procédure civile
- Article 912Code de procédure civile
- Article 916Code de procédure civile
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 9 juin 2022, sous le numéro 21/17879.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21/17879. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.