Décision soc

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
9 juin 2022
Numéro de rôle
18-15.700
Formation
soc
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
5 124 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

SOC.

OR

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 9 juin 2022

Cassation partielle

M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 695 F-D

Pourvoi n° N 18-15.700

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 9 JUIN 2022

La Fédération nationale des professionnels indépendants de l'électricité et de l'électronique, syndicat patronal, dont le siège est [Adresse 4], a formé le pourvoi n° N 18-15.700 contre l'arrêt rendu le 27 février 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 4), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [D] [R], domicilié [Adresse 2],

2°/ à la société JSA, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], anciennement dénommée société Gauthier-Sohm, prise en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Septelec,

3°/ à l'AGS CGEA Ile-de-France Est, dont le siège est [Adresse 1],

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Monge, conseiller, les observations de la SCP Thomas-Raquin, Le Guerer, Bouniol-Brochier, avocat de la Fédération nationale des professionnels indépendants de l'électricité et de l'électronique, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [R], après débats en l'audience publique du 13 avril 2022 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Monge, conseiller rapporteur, M. Rouchayrole, conseiler, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 27 février 2018), M. [R] a été engagé, le 3 novembre 1981, suivant contrat à durée indéterminée, en qualité de technicien supérieur par la Fédération nationale des artisans électriciens (la Fnae) devenue, en 1985, suite à une fusion avec une autre fédération, la Fédération nationale des professionnels indépendants de l'électricité et de l'électronique (la Fedelec).

2. A compter du mois d'avril 1988, il a été rémunéré par la Société d'éditions professionnelles et techniques de l'électricité et de l'électronique (la Septelec), occupant, en dernier lieu, les fonctions de rédacteur en chef de la revue réalisée par cette dernière et éditée par la Fedelec. Les relations contractuelles entre le salarié et la Septelec étaient soumises à la convention collective nationale des journalistes du 1er novembre 1976, refondue le 27 octobre 1987.

3. Le 11 décembre 2013, une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte par le tribunal de commerce à l'égard de la Septelec et le salarié a été licencié, le 24 décembre 2013, par le liquidateur judiciaire pour motif économique.

4. Le 17 juillet 2014, il a saisi la juridiction prud'homale pour contester la validité de son licenciement et faire juger que la Fedelec était coemployeur.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

7. Dans son mémoire en défense du 11 avril 2022, le salarié déclare renoncer au bénéfice de l'arrêt attaqué en ce qu'il condamne la Fedelec à lui payer la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts pour application de l'abattement de 30 % sur les cotisations retraite sans son accord et perte de chance d'obtenir une pension de retraite plus élevée et avoir procédé à la restitution de la somme reçue de ce chef.

8. Il lui sera donné acte de cette renonciation.

9. En conséquence, il n'y a pas lieu de statuer sur le second moyen, pris en sa première branche, devenu sans objet.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen, pris en sa première branche, la Cour :

DONNE ACTE à M. [R] de ce qu'il renonce au bénéfice de l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 27 février 2018, en ce qu'il condamne la Fédération nationale des professionnels indépendants de l'électricité et de l'électronique à lui payer la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts pour application de l'abattement de 30 % sur les cotisations retraite sans son accord et perte de chance d'obtenir une pension de retraite plus élevée et avoir procédé à la restitution de la somme reçue de ce chef ;

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la Fédération nationale des professionnels indépendants de l'électricité et de l'électronique à payer à M. [R] les sommes de 51 616,73 euros à titre de solde de l'indemnité de licenciement, sur le fondement de l'article L. 7112-3 du code du travail et de 40 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif et renvoie à la compétence exclusive de la commission arbitrale des journalistes la fixation de l'indemnité complémentaire de licenciement, en application des dispositions de l'article L. 7112-4 du code du travail, l'arrêt rendu le 27 février 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;

Condamne M. [R] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juin deux mille vingt-deux.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 9 juin 2022, sous le numéro 18-15.700.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-15.700. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.