Décision comm

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
1 juin 2022
Numéro de rôle
20-11.981
Formation
comm
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
8 475 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COMM.

DB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 1er juin 2022

Rejet

Mme DARBOIS, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 357 F-D

Pourvoi n° M 20-11.981

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 1ER JUIN 2022

M. [W] [P], domicilié [Adresse 2], agissant en qualité de mandataire liquidateur de la société Achat direct, a formé le pourvoi n° M 20-11.981 contre l'arrêt rendu le 7 novembre 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 5), dans le litige l'opposant à M. [V] [F], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.

M. [F] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Bellino, conseiller référendaire, les observations de la SCP Alain Bénabent, avocat de M. [P], ès qualités, de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de M. [F], après débats en l'audience publique du 5 avril 2022 où étaient présentes Mme Darbois, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bellino, conseiller référendaire rapporteur, Mme Champalaune, conseiller, et Mme Labat, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 7 novembre 2019), rendu sur renvoi après cassation (chambre commerciale, financière et économique, 29 mars 2017, pourvoi n° 15-26.476), la société Achat direct, qui exerce une activité d'import-export de produits divers hors alimentaires, a conclu le 20 septembre 2007 avec M. [F] un contrat d'agence commerciale pour la représenter en exclusivité en France auprès des grandes et moyennes surfaces, rayon bazar et décoration.

2. Le 23 janvier 2013, la société Achat direct a rompu le contrat en reprochant à M. [F] divers manquements, notamment un défaut de loyauté pour avoir accepté les mandats d'entreprises concurrentes, en particulier de la société People Love It.

3. M. [F], contestant les motifs de la rupture et invoquant le non-paiement de ses commissions, a assigné la société Achat direct en paiement des indemnités de préavis et de cessation de contrat et des commissions dues. La société Achat direct s'est opposée à ces demandes et a sollicité, à titre reconventionnel, la condamnation de M. [F] à réparer le préjudice subi en raison de sa concurrence déloyale.

4. La société Achat direct a été placée en redressement judiciaire par un jugement du 21 septembre 2015, puis en liquidation judiciaire par un jugement du 18 janvier 2017, M. [P] étant désigné en qualité de mandataire liquidateur.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

7. Ayant relevé que M. [F] s'était engagé à représenter certains produits de la société People Love It, société concurrente de la société Achat direct, et que cet engagement s'était concrétisé à tout le moins par une demande d'ouverture de compte auprès de la société Carrefour au mois de novembre 2012, cependant qu'il n'en avait pas informé préalablement son mandant et qu'il n'avait pas obtenu son autorisation, ce qui caractérisait un manquement à ses obligations de loyauté et de non-concurrence, l'arrêt constate que M. [F] a réclamé à la société Achat direct, avant que celle-ci ne résilie le contrat d'agent commercial le 23 janvier 2013, le paiement des commissions dues pour les opérations réalisées au mois de juillet 2012, facturées le 13 septembre 2012, outre les documents permettant, d'une part, l'établissement des factures pour les opérations réalisées pendant les mois de septembre à décembre 2012 et, d'autre part, la vérification du montant des commissions dues. Il retient que le non-respect par la société Achat direct de ces obligations contractuelles, qui sont des obligations essentielles du contrat d'agent commercial, revêtent une gravité particulière et qu'il est établi que de tels faits s'étaient déjà produits auparavant en novembre 2011 et janvier 2012.

8. En l'état de ces constatations et appréciations, faisant ressortir que les manquements du mandant étaient antérieurs à ceux de l'agent commercial et les avaient provoqués, la cour d'appel a pu retenir que ces manquements graves et répétés justifiaient que la rupture du contrat, bien que la société Achat direct en ait pris l'initiative, soit imputée à la faute du mandant, et non à la faute grave de l'agent commercial, et que celui-ci pouvait donc prétendre à une indemnité compensatrice de préavis et à une indemnité de cessation de contrat dans les conditions prévues aux articles L. 134-11 et L. 134-13 du code de commerce.

9. Le moyen n'est donc pas fondé.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen du pourvoi incident, qui n'est qu'éventuel, la Cour :

REJETTE les pourvois ;

Condamne M. [P], en qualité de mandataire liquidateur de la société Achat direct, aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du premier juin deux mille vingt-deux.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 1 juin 2022, sous le numéro 20-11.981.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 20-11.981. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.