Demande en paiement de créances salariales en l'absence de rupture du contrat de travail

Demande en paiement de créances salariales en l'absence de rupture du contrat de travail

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déclare l'acte de saisine caduc

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Orléans
Décision du
25 mai 2022
Numéro de rôle
21/03073
Formation
Chambre des Urgences
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 195 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

CHAMBRE DES URGENCES

COPIES EXECUTOIRES + EXPÉDITIONS :

Me Hyvette MOUSSAVOU-DJEMBI

Me Gilles SOREL

ARRÊT du 25 MAI 2022

n° : 201/22 RG 21/03073

n° Portalis DBVN-V-B7F-GPIH

DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Jugement selon la procédure accélérée au fond, Conseil de Prud'hommes de TOURS, formation paritaire, section Référé, en date du 12 mai 2021,

RG 21/00028, n° Portalis DCVL-X-B7F-BM2G ;

PARTIES EN CAUSE

APPELANT : timbre fiscal dématérialisé n°: exonération

Monsieur [W] [D] [T], agissant ès qualités de membre du Comité social et économique

2 rue de Beaulieu - 37100 TOURS

représenté par Me Hyvette MOUSSAVOU-DJEMBI, avocat au barreau de TOURS

INTIMÉE : timbre fiscal dématérialisé n°: exonération

SARL ALDI MARCHE ABLIS, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social sis

Zac de la Porte de l'Ile de France, rue des Antonins - 78660 ABLIS

représentée par Me Anne MURGIER et Me Nelly MORICE, avocats plaidants du barreau de PARISen présence de Me Gilles SOREL, avocat postilant du barreau de TOULOUSE

PARTIE INTERVENANTE :

Syndicat CGT des personnels ALDI MARCHE ABLIS, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social sis

ZAC NORD, rue des Antonins - 78660 ABLIS

représenté par Me Hyvette MOUSSAVOU-DJEMBI, avocat au barreau de TOURS

' Déclaration d'appel en date du 3 décembre 2021

' Ordonnance de clôture du 22 mars 2022

Lors des débats, à l'audience publique du 27 avril 2022, Monsieur Michel Louis BLANC, Président de Chambre, a entendu les avocats des parties, avec leur accord, par application des articles 786 et 910 du code de procédure civile ;

Lors du délibéré :

Monsieur Michel BLANC, président de chambre,

Monsieur Eric BAZIN, conseiller,

Madame Laure Aimée GRUA, conseiller,

Greffier : Madame Mireille LAVRUT, faisant fonction de greffier lors des débats et du prononcé par mise à disposition au greffe ;

Arrêt : prononcé le 25 mai 2022 par mise à la disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Le 6 avril 2021, [V] [C] saisissait le conseil de prud'hommes de Tours en sa formation de référé d'une demande dirigée à l'encontre de la société Aldi.

Par un jugement selon la procédure accélérée au fond en date du 12 mai 2021, le conseil de prud'hommes de Tours, en sa formation de référé, se déclarait territorialement incompétent pour statuer sur le litige opposant [V] [C] à la société Aldi Marché Ablis au profit du conseil de prud'hommes d'Évreux.

Par une déclaration déposée au greffe le 3 décembre 2021, [W] [T] interjetait appel de ce jugement, dont il sollicite l'annulation aux motifs qu'il aurait méconnu sa qualité de demandeur, et qu'il s'est déclaré incompétent. Il intervient en présence de la CGT syndicat des personnels de la société Aldi Marché. Il demande qu'il soit statué sur ses prétentions, qu'il soit constaté que la société n'a pris aucune mesure conservatoire à la suite de la dénonciation de faits de dégradation des conditions de travail de [V] [C], qu'elle n'a pas respecté son obligation de prendre des mesures préventives contre le harcèlement moral, qu'elle s'est opposée à sa mission de membre du CSE agissant dans le cadre de l'article L.21312 ' 59 du code du travail.

Il déclare que la demande tendant à ordonner la tenue d'une enquête, la demande tendant à ordonner l'audition individuelle des salariés et la demande tendant à ordonner des auditions en présence d'un huissier de justice sont devenus sans objet. Il demande à la cour de relever que le rapport d'enquête contresigné par le secrétaire du CSE est tronqué. Il demande que soit ordonné sous astreinte de 100 € par jour de retard, 15 jours après la présente décision, le suivi d'une formation auprès d'un organisme affilié à la Carsat sur la prévention et la lutte contre les risques psychosociaux dans les deux mois suivant la présente décision de Monsieur [M], gérant de la société, de Monsieur [H], référent santé et sécurité de la société et de Monsieur [O]. [W] [T] sollicite l'allocation de la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Le syndicat CGT sollicite l'allocation de la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de la somme de 3000 € à titre de dommages-intérêts.

La SARL Aldi Marché soulève la caducité de l'appel au visa des articles 83 et suivants du code de procédure civile, et réclame l'allocation de la somme de 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Elle soulève également l'irrecevabilité de l'appel compte tenu du désistement intervenu et demande à la cour de déclarer le syndicat CGT irrecevable pour défaut d'intérêt à agir. Elle sollicite sa mise hors de cause et demande la confirmation en toutes ses dispositions de l'ordonnance de référé du conseil de prud'hommes de Tours.

À titre subsidiaire, elle demande à la cour de débouter l'appelant de l'ensemble de ses demandes. Elle sollicite l'allocation de la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture était rendue le 22 mars 2022.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR QUOI :

Attendu que l'article 83 du code de procédure civile dispose que « lorsque le juge s'est prononcé sur la compétence sans statuer sur le fond du litige, sa décision peut faire l'objet d'un appel dans les conditions prévues par le présent paragraphe » ;

Que l'article 84 du même code dispose, en son deuxième alinéa, que l'appelant doit, à peine de caducité de la déclaration d'appel, saisir dans le délai d'appel le premier président en vue, selon le cas, d'être autorisé à assigner à jour fixe ou de bénéficier d'une fixation prioritaire de l'affaire ;

Attendu qu'il apparaît que ni [W] [T] ni la Confédération Générale des Travailleurs, syndicat des personnels Aldi Marché, ne se sont conformés à ces dispositions ;

Qu'ils ne forment aucune observation sur ce point précis, puisque par leurs écritures en réponse, les appelants se limitent à affirmer que l'appel compétence est une voie de recours ouverte à une personne ayant saisi une juridiction du premier degré, donc partie à l'instance, alors que cette qualité n'aurait pas été reconnue à [W] [T], lequel aurait régularisé lui-même un appel nullité au vu de ces circonstances ;

Que [W] [T] est pourtant l'auteur d'une déclaration d'appel, ce qui le fait rentrer dans les prévisions de deuxième alinéa de l'article 84 en qualité d'appelant ;

Attendu qu'il y a lieu de prononcer la caducité de la déclaration d'appel ;

Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de la SARL Aldi Marché l'intégralité des sommes qu'elle a dû exposer du fait de la présente procédure ;

Qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de lui allouer à ce titre la somme de 600 € ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

Déclare caduc l'appel interjeté le 3 décembre 2021 par [W] [T] et le syndicat CGT,

Condamne in solidum [W] [T] et la Confédération Générale des Travailleurs syndicats des personnels Aldi Marché Ablis à payer à la SARL Aldi Marché la somme de 600 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et aux dépens.

Arrêt signé par Monsieur Michel Louis BLANC, président de chambre, et Madame Mireille LAVRUT, faisant fonction de greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;

LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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SUR QUOI Sur la compétence de la formation de référé ATTENDU QUE l'article R. 1455-7 du Code du travail dispose que dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ;…

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Orléans dans cette affaire ?

Déclare l'acte de saisine caduc. La juridiction a statué le 25 mai 2022, sous le numéro 21/03073.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21/03073. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.