Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion

Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Angers
Décision du
25 mai 2022
Numéro de rôle
21/02179
Formation
Chambre A - Civile
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
843 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL

D'[Localité 3]

CHAMBRE A - CIVILE

CM/CL

Jugement du 12/07/2021 TJ [Localité 3]

RG21/000657

N° RG 21/02179 - N° Portalis DBVP-V-B7F-E4VZ

AFFAIRE : [K] C/ [L]

ORDONNANCE DU 25 Mai 2022

Nous, Catherine Muller, Conseiller faisant fonction de président de chambre à la Cour d'Appel d'ANGERS, assistée de Christine Leveuf, Greffier,

Statuant dans la procédure suivie :

ENTRE :

Monsieur [J] [K]

né le 28 Octobre 1991 à MILAN (ITALIE)

[Adresse 5]

[Localité 3]

Bénéficiant de l'aide jurictionnelle totale accordée le 07 septembre 2021 par le bureau d'aide juridictionnelle d'[Localité 3]

Représenté par Me Hamid KADDOURI, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier 2190

Appelant

ET :

Monsieur [M] [L]

né le 22 Mai 1986 à [Localité 4] (95)

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représenté par Me Thibault CAILLET de la SCP AVOCATS DEFENSE ET CONSEIL, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier 121018

Intimé,

Après débats à l'audience tenue en notre Cabinet au Palais de Justice le 27 avril 2022 à laquelle les avocats des parties étaient dûment appelés, avons rendu l'ordonnance ci-après :

Suivant déclaration en date du 6 octobre 2021, M. [J] [K] a relevé appel à l'égard de M. [M] [L] d'un jugement exécutoire de plein droit par provision rendu le 12 juillet 2021 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Angers en ce qu'il a :

- constaté que les conditions d'acquisition du congé pour vente délivré le 24 septembre 2020 concernant l'appartement à usage d'habitation situé au [Adresse 1] sont réunies à la date du 30 mars 2021

- ordonné en conséquence à M. [K] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification du jugement

- dit qu'à défaut pour M. [K] d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, M. [L] pourra, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique

- dit qu'il n'y a pas lieu d'accorder à M. [K] des délais supplémentaires pour quitter les lieux et débouté celui-ci de sa demande de délais de paiement

- dit que M. [K] sera condamné au paiement d'une astreinte provisoire de 30 euros par jour passé le délai de 30 jours suivant la signification du jugement, et pour une durée de 90 jours à l'issue de laquelle il pourra de nouveau être fait droit par le juge de l'exécution après liquidation de l'astreinte provisopire, jusqu'à libération définitive des lieux occupés par lui

- condamné M. [K] à verser à M. [L] une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi, à compter du 1er avril 2021 et jusqu'à la date de libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés

- condamné M. [K] à verser à M. [L] une somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.

L'affaire a été orientée à bref délai en application de l'article 905 du code de procédure civile selon avis du greffe en date du 19 novembre 2021.

Avant toutes conclusions au fond, l'intimé a saisi le conseiller de la mise en état le 26 octobre 2021 d'un incident tendant, au visa de l'article 538 du code de procédure civile, à déclarer irrecevable comme tardif l'appel formé plus d'un mois après la signification du jugement effectuée le 31 août 2021 et à condamner l'appelant au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Après avoir conclu en réponse sur l'incident le 4 novembre 2021 en faisant valoir que son appel interjeté moins d'un mois après avoir obtenu le 7 septembre 2021 l'aide juridictionnelle totale sur sa demande présentée le 28 juillet 2021 est recevable, l'appelant a notifié le 30 décembre 2021 des conclusions de désistement.

Dans ses dernières conclusions de désistement devant la cour en date du 3 janvier 2022, M. [K] demande, au visa des articles 400 et suivants du code de procédure civile, de lui donner acte de son désistement, de constater en conséquence le dessaisissement de la cour, de débouter M. [L] de toutes ses demandes contraires et de statuer ce que de droit sur les dépens.

Dans ses dernières conclusions d'incident en date du 4 février 2022, M. [L] demande, au visa des articles 400 et suivants du code de procédure civile, de lui donner acte qu'il accepte le désistement de M. [K], de constater en conséquence ce désistement et le dessaisissement de la cour et de condamner M. [K] aux entiers dépens.

Sur ce,

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

En application des dispositions combinées des articles 385, 400 et 401 du code de procédure civile, le désistement de l'appel, fait sans réserve et expressément accepté par l'intimé, emporte extinction de l'instance d'appel et dessaisissement de la cour, ce qu'il y a lieu de constater.

Conformément à l'article 399 du même code, ce désistement emporte, à défaut de convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Par ces motifs,

Constatons l'extinction de l'instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro 21/02179 et le dessaisissement de la cour par suite du désistement d'appel de M. [K].

Le condamnons aux dépens d'appel.

Le greffier Le président de chambre

C. LEVEUFC. [I]

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Angers dans cette affaire ?

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 25 mai 2022, sous le numéro 21/02179.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21/02179. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.