Décision comm
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 25 mai 2022
- Numéro de rôle
- 20-11.695
- Formation
- comm
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 3 695 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COMM.
CH.B
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 25 mai 2022
Cassation partielle
M. MOLLARD, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 337 F-D
Pourvoi n° A 20-11.695
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 25 MAI 2022
La société Inova, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° A 20-11.695 contre l'arrêt rendu le 24 octobre 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 2), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [S] [L], domicilié [Adresse 1],
2°/ à la société Sokar, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], anciennement dénommée société Streiff,
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Lefeuvre, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Inova, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [L], de la SCP Gaschignard, avocat de la société Sokar, anciennement dénommé société Streiff, après débats en l'audience publique du 29 mars 2022 où étaient présents M. Mollard, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lefeuvre, conseiller référendaire rapporteur, M. Ponsot, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 24 octobre 2019), le 29 décembre 2009, le président du conseil d'administration de la société Inova a adressé à M. [L], directeur général, une lettre relative, notamment, à la prise en charge de ses honoraires d'avocat en cas de litige du fait d'actes accomplis dans le cadre de ses fonctions.
2. Les 6 et 24 décembre 2014, la société Inova a assigné M. [L] et la société d'avocats Streiff, devenue société Sokar, aux fins d'obtenir leur condamnation in solidum à lui rembourser tous les paiements effectués pour la défense de M. [L] dans le cadre d'une procédure pénale le mettant en cause.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
Recevabilité du moyen
5. M. [L] et la société Sokar contestent la recevabilité du moyen, soutenant que celui-ci est nouveau et mélangé de fait et de droit.
6. Cependant, la société Inova a soutenu, dans ses conclusions d'appel, que l'engagement résultant de la lettre du 29 décembre 2009 était nul car fondé sur une cause illicite. Elle a par ailleurs fait valoir que la prescription quinquennale de droit commun était applicable à son action.
7. Le moyen, qui n'est pas nouveau, est donc recevable.
Bien-fondé du moyen
Vu l'article L. 225-42, alinéa 2, du code de commerce :
8. Selon ce texte, l'action en annulation d'une convention réglementée conclue sans autorisation préalable du conseil d'administration se prescrit par trois ans à compter de la date de la convention.
9. La prescription triennale de l'action en nullité fondée sur l'inobservation des dispositions applicables aux conventions réglementées ne s'applique pas lorsque leur annulation est demandée pour violation des lois ou principes régissant la nullité des contrats.
10. Pour déclarer irrecevable comme prescrite l'action de la société Inova tendant à l'annulation de la lettre du 29 décembre 2009, l'arrêt, après avoir rappelé les termes de l'article L. 225-42 du code de commerce, retient que la prescription de cette action a été acquise le 30 décembre 2012.
11. En statuant ainsi, alors que la société Innova invoquait, au soutien de sa demande d'annulation de la lettre du 29 décembre 2009, l'illicéité de sa cause, la cour d'appel a violé, par fausse application, le texte susvisé.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le dernier grief, la Cour :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce que confirmant le jugement, il rejette les fins de non-recevoir formulées par la société Streiff tirées de l'autorité de la chose jugée, du défaut de qualité et des dispositions des articles 111 et suivants du code de procédure civile, et en ce qu'il rejette la demande en paiement de dommages-intérêts pour réticence dolosive formée par M. [L], l'arrêt rendu le 24 octobre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
Remet, sauf sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;
Condamne M. [L] et la société Sokar, aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées par M. [L] et la société Sokar et les condamne à payer à la société Inova la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mai deux mille vingt-deux.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 1104Code civil
- Article 2224Code civil
- Article 2322Code civil
- Article L. 225-38Code de commerce
- Article L. 225-40-1Code de commerce
- Article L. 225-42Code de commerce
- Article L. 225-43Code de commerce
- Article R. 225-28Code de commerce
- Article 111Code de procédure civile
- Article 455Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Article L. 225-42, alinéa 2, du code de commerce.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 25 mai 2022, sous le numéro 20-11.695.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 20-11.695. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.