Article L. 225-38
En vigueurEn bref
- Code
- Code de commerce
- État
- En vigueur
- Partie
- Législative
Que dit cet article ?
Toute convention intervenant directement ou par personne interposée entre la société et son directeur général, l'un de ses directeurs généraux délégués, l'un de ses administrateurs, l'un de ses actionnaires disposant d'une fraction des droits de vote supérieure à 10 % ou, s'il s'agit d'une société actionnaire, la société la contrôlant au sens de l'article L. 233-3, doit être soumise à l'autorisation préalable du conseil d'administration.
Il en est de même des conventions auxquelles une des personnes visées à l'alinéa précédent est indirectement intéressée.
Sont également soumises à autorisation préalable les conventions intervenant entre la société et une entreprise, si le directeur général, l'un des directeurs généraux délégués ou l'un des administrateurs de la société est propriétaire, associé indéfiniment responsable, gérant, administrateur, membre du conseil de surveillance ou, de façon générale, dirigeant de cette entreprise.
L'autorisation préalable du conseil d'administration est motivée en justifiant de l'intérêt de la convention pour la société, notamment en précisant les conditions financières qui y sont attachées.
Source : Légifrance, Direction de l’information légale et administrative. Voir sur Légifrance
Comment les juges l’appliquent (1 153)
Les 12 décisions les plus récentes, sur 1 153 qui citent cet article dans leur texte.
- Demande relative à la tenue de l'assemblée généraleCour d'appel de Douai · 17/09/2026
- Décision socialeTribunal de commerce · 04/09/2026
- Décision socialeTribunal de commerce · 23/07/2026
- Autres demandes relatives au fonctionnement du groupementCour d'appel de Bordeaux · 09/07/2026
- Décision socialeTribunal de commerce · 27/05/2026
- Demande en paiement relative à un autre contratCour d'appel de Bastia · 20/05/2026
- Décision jeudiTribunal de commerce · 07/05/2026
- Décision chambre 06Tribunal de commerce · 24/02/2026
- Demande en nullité d'une assemblée générale ou d'une délibération de cette assembléeCour d'appel de Douai · 29/01/2026
- Demande en paiement relative à un autre contratTribunal judiciaire de Bastia · 27/01/2026 · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
- Autres demandes en matière de baux commerciauxCour d'appel de Douai · 15/01/2026
- Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honorairesCour d'appel de Paris · 08/01/2026
Questions fréquentes
Que dit l’article L. 225-38 du code de commerce ?
Le texte intégral est reproduit sur cette page, dans les termes publiés par Légifrance, sans réécriture. Il figure au Partie législative.
L’article L. 225-38 est-il toujours en vigueur ?
Oui. L’état provient de Légifrance et suit ses mises à jour.
Que signifie le « L » de L. 225-38 ?
Partie législative, votée par le Parlement. La lettre indique qui a édicté la règle : le législateur pour un article en L, le pouvoir réglementaire pour un article en R ou en D.
Comment les juges appliquent-ils l’article L. 225-38 ?
1 153 décisions du corpus Acryos citent cet article dans leur texte. Les plus récentes sont listées sur cette page, avec leur juridiction, leur date et leur sens.