Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers

Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

irrecevabilite

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Caen
Décision du
12 mai 2022
Numéro de rôle
21/02960
Formation
2ème Chambre civile
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
902 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

AFFAIRE : N° RG 21/02960 -

N° Portalis DBVC-V-B7F-G3QT

ARRÊT N°

JB.

ORIGINE : DECISION du Tribunal d'Instance de COUTANCES en date du 17 Septembre 2021

RG n° 11-21-0032

COUR D'APPEL DE CAEN

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE

ARRÊT DU 12 MAI 2022

APPELANTS :

Madame [N] [K] [M] [F]

née le 09 Septembre 1996 à [Localité 6]

La Halte

[Localité 5]

Monsieur [B] [L] [H] [U]

né le 18 Février 1993 à [Localité 8]

La Halte

[Localité 5]

Non comparants, bien que régulièrement convoqués

INTIMES :

Madame [P] [W]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Comparante,

[7]

[Adresse 3]

Service Surendettement

[Localité 2]

prise en la personne de son représentant légal

Non comparante, bien que régulièrement convoquée

DEBATS : A l'audience publique du 28 février 2022, sans opposition du ou des avocats, Mme EMILY, Présidente, a entendu seule les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré

GREFFIER : Mme LE GALL, greffier

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme EMILY, Président de Chambre,

Mme COURTADE, Conseillère,

M. GOUARIN, Conseiller,

ARRÊT prononcé publiquement le 12 mai 2022 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinea de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Madame EMILY, président, et Mme LE GALL, greffier

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

* * *

EXPOSE DU LITIGE

Par déclaration du 21 septembre 2020, M. [B] [U] et Mme [N] [F] ont saisi la commission de surendettement des particuliers de la Manche afin de bénéficier du régime instauré par les articles L. 711-1 et suivants du code de la consommation.

Par décision du 3 novembre 2020, la commission de surendettement a déclaré leur demande recevable, puis, constatant la situation irrémédiablement compromise des débiteurs, a recommandé, dans sa séance du 5 février 2021, une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit de M. [U] et Mme [F].

Mme [P] [W], bailleresse des débiteurs, a contesté la mesure imposée par la commission de surendettement.

Par jugement du 17 septembre 2021, le tribunal judiciaire de Coutances a :

- déclaré recevable en la forme le recours de Mme [W] à l'encontre de la décision de la commission de surendettement des particuliers de la Manche du 5 février 2021 ;

- fixé la créance de Mme [W] à la somme de 9.064,69 euros, intérêts et frais de procédure inclus ;

- fixé en conséquence le passif de M. [U] et Mme [F] à la somme totale de 12.085,27 euros ;

- constaté que la situation de M. [U] et Mme [F] n'est pas irrémédiablement compromise ;

- dit n'y avoir lieu au prononcé d'une mesure de rétablissement personnel à leur profit ;

- renvoyé le dossier de M. [U] et Mme [F] devant la commission de surendettement des particuliers de la Manche pour qu'elle mette en oeuvre les mesures prévues par les articles L. 733-1 à L.733-7 du code de la consommation.

Le jugement a été notifié aux débiteurs et aux créanciers par lettres recommandées, dont les avis de réception ont été signés par M. [U] et Mme [F] le 5 octobre 2021.

Par lettre simple expédiée le 27 octobre 2021 selon le cachet de la poste et adressée au greffe de la cour, M. [U] et Mme [F] ont relevé appel de ce jugement.

Aux termes de leur courrier d'appel, les débiteurs contestent le montant de leur dette à l'égard de Mme [W], expliquant par ailleurs qu'au vu des revenus perçus et des charges exposées, ils se trouvent dans l'impossibilité de dégager une mensualité de remboursement permettant la mise en place d'un plan d'apurement de leur passif.

A l'audience du 28 février 2022, M. [U] et Mme [F], bien que régulièrement convoqués par lettres recommandées avec avis de réception du 25 janvier 2022, ne comparaissent pas et ne se font pas représenter.

La [7] ne comparaît pas et ne se fait pas représenter.

Mme [W], bailleresse de M. [U] et de Mme [F], comparaît. La cour relevant d'office le caractère tardif du recours introduit par les débiteurs, la créancière ne fait valoir aucune observation particulière sur ce point.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Selon les dispositions de l'article R. 713-7 du code de la consommation, le délai d'appel, lorsque cette voie de recours est ouverte, est de quinze jours. Celui-ci est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire prévue aux articles 931 à 949 du code de procédure civile.

En l'espèce, il ressort des éléments du dossier que le jugement rendu le 17 septembre 2021 par le tribunal judiciaire de Coutances a été régulièrement notifié à M. [U] et à Mme [F] par lettres recommandées, dont les avis de réception ont été signés par les intéressés le 5 octobre 2021.

Les débiteurs ont relevé appel de ce jugement par lettre simple du 15 octobre 2021, expédiée le 27 octobre 2021 selon le cachet de la poste et parvenue au greffe de la cour le 28 octobre 2021, soit au-delà du délai d'appel de quinze jours prévu à l'article R. 713-7 du code de la consommation.

A l'audience du 28 février 2021, la cour a relevé d'office le moyen tiré de l'irrecevabilité de l'appel introduit tardivement, Mme [W], bailleresse des débiteurs, comparante, déclarant ne pas avoir d'observation particulière à faire concernant le point évoqué.

Au vu de ces éléments, l'appel de M. [U] et Mme [F] doit être déclaré irrecevable, comme tardivement introduit.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et mis à disposition des parties au greffe,

Déclare irrecevable, comme tardivement introduit, l'appel formé par M. [B] [U] et Mme [N] [F] contre le jugement rendu le 17 septembre 2021 par le tribunal judiciaire de Coutances,

Laisse les dépens à la charge du Trésor public.

LE GREFFIERLE PRÉSIDENT

N. LE GALLF. EMILY

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Décisions proches

Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.

Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers

16/02/2023
Cour d'appel d'Amiens · 22/01714

MOTIFS DE LA DECISION: L'article 125 du code de procédure civile impose au juge de relever d'office les fins de non-recevoir lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être…

Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers

Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers

16/02/2023
Cour d'appel d'Amiens · 22/01636

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

CECI EXPOSE LA COUR, En application des articles 931 et 946 du code de procédure civile, en matière de procédure sans représentation obligatoire, l'appelant doit, soit comparaître, soit se faire représenter. Le Pôle de Recouvrement Spécialisé de la Somme régul…

Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers

Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers

16/02/2023
Cour d'appel d'Amiens · 21/05822

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

MOTIFS DE LA DECISION En application de l'article L. 733-13 du Code de la consommation, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, le juge saisi de la contestation prévue à l'article L. 733-10 prend tout ou partie des mesures définies …

Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers

Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers

16/02/2023
Cour d'appel d'Amiens · 22/01598

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

MOTIFS DE LA DECISION En application de l'article L. 733-13 du Code de la consommation, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, le juge saisi de la contestation prévue à l'article L. 733-10 prend tout ou partie des mesures définies …

Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Caen dans cette affaire ?

irrecevabilite. La juridiction a statué le 12 mai 2022, sous le numéro 21/02960.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21/02960. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.