Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécutionSens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Montpellier
- Décision du
- 11 mai 2022
- Numéro de rôle
- 21/06799
- Formation
- 1re chambre sociale
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 513 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
MB/GL
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 11 MAI 2022
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 21/06799 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PG7B
Arrêt n° :
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du 17 NOVEMBRE 2021 du CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT DE MONTPELLIER - N° RG 18/00449
DEMANDEUR A LA REQUETE EN DEFERE :
Monsieur [M] [F]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Xavier LAFON et par Me Laurent PORTES de la SCP LAFON PORTES, avocats au barreau de BEZIERS
DEFENDERESSE A LA REQUETE EN DEFERE :
S.A.S. POLY IMPRIM
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Alain GUERIN de la SELARL A. GUERIN & J. DELAS, avocat au barreau de BORDEAUX (plaidant) et par
par Me Ingrid BARBE, avocat au barreau de MONTPELLIER, (postulant) substitués par Me Fabien GONZALEZ, avocat au barreau de Montpellier
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 916 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 MARS 2022, en audience publique, Monsieur Georges LEROUX, président de chambre ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
Monsieur Georges LEROUX, Président de chambre
Madame Caroline CHICLET, Conseiller
M. Pascal MATHIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme Marie BRUNEL
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Georges LEROUX, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
*
**
EXPOSE DU LITIGE
La SAS Poly-Imprim' a embauché M. [M] [F] suivant contrat de travail à durée indéterminée du 11 septembre 2002 en qualité de concepteur graphiste groupe 4 selon la convention collective nationale de l'imprimerie de labeur. Au dernier état de la relation contractuelle, le salarié exerçait les fonctions de responsable d'agence à [Localité 5].
Le 28 décembre 2016, l'employeur a notifié au salarié qu'il envisageait de transférer son lieu de travail à [Localité 6], compte tenu du déficit aggravé du site de [Localité 5].
Le 17 janvier 2017, le salarié a refusé la modification son contrat de travail.
Le 8 février 2017, M. [F] a saisi le conseil de prud'hommes de Béziers aux fins de voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de son employeur et obtenir le versement de sommes au titre de l'exécution et la rupture de son contrat de travail.
Après signature du contrat de sécurisation professionnelle, M. [F] a été licencié pour motif économique le 24 février 2017.
Par jugement du 9 avril 2018, le conseil de prud'hommes de Béziers a débouté M. [F] de l'intégralité de ses demandes, l'a condamné à payer à la SAS Poly-Imprim' la somme de 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et l'a condamné aux entiers dépens.
M. [F] a interjeté appel de ce jugement le 24 avril 2018.
L'appelant a notifié ses conclusions par RPVA le 20 juillet 2018 et l'intimée y a répondu par écritures régulièrement déposées au RPVA le 20 septembre 2018.
Le 11 juin 2021, l'intimée a saisi le conseiller de la mise en état d'une demande aux fins de constater la péremption d'instance.
Suivant ordonnance du 17 novembre 2021, le conseiller de la mise en état a constaté la péremption d'instance, dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et laissé les dépens à la charge de M. [F].
Le 24 novembre 2021, M. [F] a déféré cette ordonnance à la cour.
Aux termes de sa requête déposée et notifiée le 24 novembre 2021 par RPVA, M. [F] demande à la cour de :
- réformer l'ordonnance attaquée,
- dire et juger que l'instance n'est pas périmée,
- renvoyer l'affaire à la mise en état,
- dire et juger que chacune des parties conservera à sa charge les éventuels dépens s'il en était exposé.
Le salarié soutient que le conseiller de la mise en état, qui n'a pas fixé de calendrier à l'issue des conclusions de l'intimée du 20 septembre 2018, a considéré que l'affaire était en état d'être plaidée en sorte qu'il lui appartenait de fixer la date de clôture et celle des plaidoiries à l'issue du délai de 15 jours prévu par l'article 912 du code de procédure civile, soit à la date du 5 octobre 2018. Il fait valoir qu'il n'a pas à pâtir de l'absence de fixation de la part du conseiller de la mise en état. Il ajoute que depuis le 5 octobre 2018, les parties sont dépossédées de la direction du procès, qu'elles n'ont plus l'initiative ni le choix des diligences à accomplir. Il en déduit que le délai de péremption s'est ainsi trouvé suspendu depuis le 5 octobre 2018 minuit.
Il expose en second lieu qu'il ne doit pas être victime du manque de moyens alloué à la justice et notamment la pénurie des magistrats qui entraîne un allongement anormal des délais de procédure qui sont indépendants de sa volonté.
Enfin, il retient que le prononcé de la péremption de l'instance viole le droit au procès équitable posé par l'article 6 paragraphe 1 de la convention européenne des droits de l'homme.
Dans ses conclusions déposées et notifiées au RPVA le 13 janvier 2022, la SAS Poly-Imprim' demande à la cour de confirmer la décision querellée et constater la péremption d'instance de ce litige en application des articles 2, 386, 912 et 916 du code de procédure civile, avec toutes conséquences de droit.
Elle soutient que l'appelant est resté taisant et n'a pris aucune initiative pendant plus de 2 ans à compter du dépôt des dernières écritures. Elle se rapporte à la motivation de l'ordonnance critiquée et relève que les arguments soulevés par l'appelant sont insusceptibles de s'opposer aux articles régissant la péremption.
Pour l'exposé des prétentions des parties et leurs moyens, il est renvoyé, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, à leurs conclusions ci-dessus mentionnées et datées.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'article 386 du code de procédure civile dispose que :
« L'instance est périmée lorsque aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans. »
Par ailleurs, l'article 912 du code précité prévoit que :
« Le conseiller de la mise en état examine l'affaire dans les quinze jours suivant l'expiration des délais pour conclure et communiquer les pièces.
Il fixe la date de la clôture et celle des plaidoiries. Toutefois, si l'affaire nécessite de nouveaux échanges de conclusions, sans préjudice de l'article 910-4, il en fixe le calendrier, après avoir recueilli l'avis des avocats.
Dans tous les cas, les dossiers, comprenant les copies des pièces visées dans les conclusions et numérotées dans l'ordre du bordereau récapitulatif, sont déposés à la cour quinze jours avant la date fixée pour l'audience de plaidoiries. »
Il est constant que lorsque le conseiller de la mise en état, au terme des échanges de conclusions prévus par les articles 908 à 910 du code de procédure civile, n'a, en application de l'article 912 du même code, ni fixé les dates de clôture de l'instruction et des plaidoiries ni établi un calendrier des échanges, les parties qui, en application de l'article 2 du même code, conduisent l'instance, doivent accomplir des diligences pour faire avancer l'affaire ou obtenir une fixation de la date des débats.
À défaut, le constat de la péremption de l'instance, qui tire les conséquences de l'absence de diligences des parties pendant deux années en vue de voir aboutir le jugement de l'affaire et qui poursuit un but légitime de bonne administration de la justice et de sécurité juridique afin que cette instance s'achève dans un délai raisonnable, ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit à un procès équitable tel que posé par l'article 6 paragraphe 1 de la Convention européenne des droits de l'Homme.
Il résulte de cette jurisprudence constante et des dispositions susvisées que ce n'est qu'à compter de la fixation de la date des débats que les parties n'ont plus à accomplir de diligences de nature à faire progresser l'instance de sorte que le délai de péremption se trouve suspendu.
En l'espèce, il découle de ce qui précède que le délai de péremption ne s'est pas trouvé suspendu à compter du 5 octobre 2018. En effet, tant que la date des débats n'avait pas été fixée, les parties restaient tenues d'exécuter des diligences.
Toutefois, force est de constater qu'aucune diligence n'a été accomplie par l'une ou l'autre des parties pendant un délai de deux ans depuis les dernières conclusions de l'intimée signifiées le 20 septembre 2018.
La péremption d'instance se trouvait donc acquise au 20 septembre 2020.
A toutes fins utiles, il sera rappelé que dès lors que le procès est la chose des parties et qu'elles conduisent l'instance, le manque de moyens de l'institution judiciaire qui explique les longs délais d'audiencement ne pouvait en tout état de cause dispenser l'appelant d'effectuer des diligences pour faire avancer le procès.
En conséquence, la cour confirme l'ordonnance déférée en ce qu'elle a constaté la péremption de l'instance d'appel.
Cette péremption d'instance confère force de chose jugée au jugement frappé d'appel conformément à l'article 390 du code de procédure civile.
Le salarié supportera les dépens d'appel.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe :
Confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant, déboute M. [M] [F] de ses demandes.
Condamne M. [M] [F] aux dépens d'appel.
Le greffier Le président
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 2Code de procédure civile
- Article 386Code de procédure civile
- Article 390Code de procédure civile
- Article 450Code de procédure civile
- Article 455Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
- Article 908Code de procédure civile
- Article 910Code de procédure civile
- Article 912Code de procédure civile
- Article 916Code de procédure civile
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Montpellier dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 11 mai 2022, sous le numéro 21/06799.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21/06799. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.