Décision soc

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
2 février 2022
Numéro de rôle
20-15.692
Formation
soc
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
976 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

SOC.

CA3

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 2 février 2022

Rejet non spécialement motivé

Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10106 F

Pourvoi n° V 20-15.692

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 2 FÉVRIER 2022

La société Brasserie Moderne de Carvin Epinoy, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° V 20-15.692 contre l'arrêt rendu le 6 mars 2020 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. [O] [K], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Barincou, conseiller, les observations écrites de la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de la société Brasserie Moderne de Carvin Epinoy, de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de M. [K], après débats en l'audience publique du 7 décembre 2021 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Barincou, conseiller rapporteur, M. Seguy, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Brasserie Moderne de Carvin Epinoy aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Brasserie Moderne de Carvin Epinoy et la condamne à payer à M. [K] la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux février deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat aux Conseils, pour la société Brasserie Moderne de Carvin Epinoy

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir retenu la compétence de la juridiction prud'homale, d'avoir dit le licenciement de M. [O] [K] sans cause réelle et sérieuse et d'avoir condamné la société BMCE à payer au salarié diverses sommes au titre de la rupture du contrat de travail ;

AUX MOTIFS QU' en application de l'article L. 1411-1 du code du travail que les juridictions du travail ont compétence matérielle pour connaître des demandes fondées sur un contrat de travail et statuer sur l'existence et la validité d'un tel contrat ; qu'il leur appartient d'en tirer les conséquences, le cas échéant en rejetant les demandes si elles ne reconnaissent pas l'existence d'une relation de travail salariée ; que les demandes de [O] [K] au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail dont il se prévaut ne sauraient en conséquence être renvoyées à l'examen du tribunal de commerce ; (…) ; que la société BMCE ne discute pas l'existence et la validité du contrat de travail conclu entre les parties à effet du 1er septembre 1988, soutenant simplement qu'il a ensuite été absorbé par le mandat social lorsque l'intimé est devenu président du conseil d'administration ; que l'absence de lien de subordination de [O] [K] avec la société BMCE n'étant ni alléguée ni démontrée pour la période antérieure à sa désignation en qualité de président du conseil d'administration, il convient de considérer qu'il se trouvait bien dans les liens d'un contrat de travail avec la société BMCE lors de cette désignation ;

1°) ALORS QUE les juges sont tenus de ne pas dénaturer les conclusions des parties ; qu'en l'espèce, dans ses conclusions d'appel, la société BMCE a fait valoir qu'en l'absence de tout lien de subordination avéré, M. [K] n'avait jamais été son salarié, ni en 1988, ni par la suite, en 2006 suite à sa nomination comme président du conseil d'administration ; que, pour retenir sa compétence et décider que M. [K] avait fait l'objet d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a affirmé que la société BMCE ne discutait pas l'existence et la validité du contrat de travail conclu entre les parties à effet du 1er septembre 1988, soutenant simplement qu'il avait été ensuite absorbé par le mandat social lorsque M. [K] était devenu président du conseil d'administration, et encore que l'absence de lien de subordination de [O] [K] avec la société exposante n'était pas alléguée pour la période antérieure à sa désignation en qualité de président du conseil d'administration ; qu'en statuant ainsi quand il ressortait des conclusions de la société BMCE que celle-ci niait l'existence d'un contrat de travail à effet au 1er septembre 1988, la cour d'appel a dénaturé les conclusions de la société BMCE en violation de l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer les documents de la cause, ensemble les articles 1103, 1104 et 1193 du code civil, et ce faisant, a méconnu l'objet du litige en violation des dispositions de l'article 4 du code de procédure civile ;

2°) ALORS QUE la charge de la preuve du lien de subordination qui caractérise l'existence d'un contrat de travail incombe en l'absence d'écrit à celui qui se prévaut d'un tel contrat ; qu'en l'espèce, en l'absence de contrat de travail écrit au 1er septembre 1998, il incombait à M. [K] de rapporter la preuve d'un lien de subordination ; qu'en se bornant à retenir que l'absence de lien de subordination de [O] [K] avec la société BMCE n'étant ni alléguée ni démontrée pour la période antérieure à sa désignation en qualité de président du conseil d'administration, il convient de considérer qu'il se trouvait bien dans les liens d'un contrat de travail avec la société BMCE lors de cette désignation, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve en violation de l'article 1353 du code civil.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 2 février 2022, sous le numéro 20-15.692.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 20-15.692. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.