Décision cr
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 25 janvier 2022
- Numéro de rôle
- 21-81.497
- Formation
- cr
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 3 615 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° T 21-81.497 F-D
N° 00094
CG10 25 JANVIER 2022
REJET
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 25 JANVIER 2022
MM. [N] [K] et [F] [K] ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel de Bastia, chambre correctionnelle, en date du 17 février 2021, qui, pour infractions au code de l'urbanisme, les a condamnés chacun à 15 000 euros d'amende, a ordonné la remise en état des lieux sous astreinte et a prononcé sur les intérêts civils.
Les pourvois sont joints en raison de la connexité.
Un mémoire, commun aux demandeurs, et des observations complémentaires ont été produits.
Sur le rapport de M. Bellenger, conseiller, les observations de la SCP Buk Lament-Robillot, avocat de MM. [N] [K] et [F] [K], et les conclusions de M. Lagauche, avocat général, après débats en l'audience publique du 16 novembre 2021 où étaient présents M. Soulard, président, M. Bellenger, conseiller rapporteur, Mme Ingall-Montagnier, conseiller de la chambre, et Mme Guichard, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée, en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. MM. [N] et [F] [K] ont été poursuivis devant le tribunal correctionnel pour avoir créé un parc de stationnement de vingt bateaux et posé une clôture sans déclaration préalable, pour avoir installé un conteneur de 20 m² et construit un hangar métallique sur une chape en ciment de 300 m² sans permis de construire et en violation des règles d'utilisation des sols prévues par les dispositions particulières aux zones de montagne, en dehors des parties urbanisées de la commune d'Oletta (Haute-Corse).
3. Les juges du premier degré les ont déclarés coupables.
4. La partie civile, les prévenus et le procureur de la République ont relevé appel de cette décision.
Sur les premier, deuxième, troisième et quatrième moyens
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
9. Les moyens sont réunis.
Sur le premier moyen, pris en ses deux premières branches et sur le deuxième moyen, pris en sa première branche
10. Pour rejeter l'exception de prescription relative à la construction de la clôture, du parc à bateaux et à la pose d'un conteneur métallique, l'arrêt attaqué énonce qu'un procès-verbal constatant l'infraction a été dressé le 12 avril 2016, qu'aucun bateau ne figurait sur le site en 2011, ceux-ci n'étant apparus que postérieurement et que M. [F] [K] a reconnu le développement de l'exploitation après 2014, étant précisé que l'installation de bateaux est une infraction continue.
11. Les juges ajoutent qu'il résulte des aveux de M. [F] [K] au cours de l'enquête que l'installation de la clôture et du conteneur métallique datait de 2014 et que ces aveux ont été confortés par les photos de Google Street à cette date sur lesquelles apparaissent le conteneur et la clôture qui n'existaient pas sur les photos de 2011 et 2012.
12. En statuant ainsi, la cour d'appel, qui a souverainement apprécié la date des travaux et qui n'avait pas à fixer une date d'achèvement desdits travaux que ses constatations rendaient inopérante, a justifié sa décision.
13. D'où il suit que les griefs ne sont pas fondés.
Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche, sur le deuxième moyen, pris en sa deuxième branche et sur le troisième moyen, pris en sa première branche
14. Il résulte des dispositions de l'article L.610-1 du code de l'urbanisme, qui renvoie aux dispositions des articles L.131-1 et L.131-7 du même code, que la violation des dispositions relatives à l'aménagement et à la protection de la montagne prévues par les articles L.121-1 et R.122-2 et suivants du code de l'urbanisme est sanctionnée par le premier de ces textes.
15. D'où il suit que les griefs ne sont pas fondés.
Sur le troisième moyen, pris en sa troisième branche et sur le quatrième moyen
16. Pour rejeter le moyen tiré de l'obtention d'un permis de construire tacite en régularisation relatif au hangar métallique, l'arrêt attaqué énonce qu'il résulte des mentions concordantes figurant sur les pièces produites par le ministère public, en l'espèce le recommandé avec avis de réception 1A 148 917 7413 1 et l'historique Traceo comportant la même référence, que l'arrêté du maire d'Oletta en date du 20 mars 2018 refusant le permis de construire a été dûment notifié par courrier recommandé, présenté le 23 mars 2018 à 8 heures 21 à la société [2], prise en la personne de Mme [D], [G] [W], [R] conformément aux mentions figurant sur la demande de permis de construire, étant observé que [W] [D] était décédée près d'un an auparavant le [Date décès 1] 2017.
17. Les juges ajoutent que M. [N] [K], qui n'est nullement mentionné en qualité de représentant légal de la société [2] sur la demande de permis de construire, n'est, dans ces conditions, pas fondé à opposer à l'administration qu'à la date de distribution du courrier recommandé, il se trouvait en déplacement à l'étranger.
18. Les juges relèvent qu'il résulte du document Traceo qui comporte comme dernière mention, celle de la distribution du pli le 23 mars 2018 à 8 heures 21, que ce dernier n'a jamais été retourné à la mairie, comme n'ayant pas été distribué.
19. Les juges retiennent encore qu'alors que le maire d'Oletta avait pris un arrêté interruptif des travaux litigieux le 19 avril 2017 et que le permis déposé visait à la régularisation, que les prévenus ne se sont jamais interrogés sur le prétendu silence de l'administration et ont repris les travaux en sollicitant de la mairie seulement le 17 octobre 2019 un certificat de permis tacite, demande à laquelle il n'a pas été donné suite par la mairie et dont se trouve désormais saisi le tribunal administratif.
20. Les juges en concluent que la décision de refus de permis de construire ayant donc été régulièrement notifiée, MM. [N] et [F] [K] ne peuvent se prévaloir des dispositions de l'article L. 424-2 du code de l'urbanisme et soutenir avoir poursuivi les travaux au bénéfice d'un permis tacite.
21. En statuant ainsi, par des motifs relevant de son appréciation souveraine sur l'effectivité de la notification, la cour d'appel a justifié sa décision.
22. D'où il suit que le grief et le moyen ne peuvent qu'être écartés.
Sur le premier moyen, pris en sa quatrième branche, sur le deuxième moyen, pris en sa troisième branche et sur le troisième moyen, pris en sa deuxième branche
23. Les griefs, qui invoquent pour la première fois devant la Cour de cassation la violation du principe ne bis in idem en cas de poursuites concomitantes, sont irrecevables.
24. En effet, d'une part, ce principe n'est pas d'ordre public.
25. D'autre part, les griefs pris de sa violation ne naissent pas de l'arrêt.
Sur le premier moyen, pris en ses cinquième et sixième branches, sur le deuxième moyen, pris en ses quatrième et cinquième branches et sur le troisième moyen, pris en ses quatrième et cinquième branches
26. Pour ordonner la remise en état des lieux, l'arrêt attaqué énonce que les parcelles ne se trouvent pas en continuité de l'urbanisation existante et que la situation n'est pas régularisable.
27. Les juges ajoutent que les parcelles se trouvent en zone rouge du plan de prévention des riques d'incendie de forêt (PPRIF) d'[Localité 3] et dans les espaces stratégiques environnementaux du plan d'aménagement et de développement durable de la Corse en zone naturelle d'intérêt écologique, faunistique et floristique (ZNIEFF) de type I.
28. Les juges relèvent que malgré l'opposition de l'administration, les prévenus ont poursuivi les travaux de construction du hangar.
29. Les juges en concluent qu'il n'apparaît pas disproportionné dans un but de dissuasion, compte tenu de la nécessité d'assurer le respect des règles de l'urbanisme et la sauvegarde de l'environnement dans des zones à fort enjeu, et plus spécifiquement dans la zone rouge du PPRIF et ZNIEFF type I du Padduc, d'ordonner la remise en état des lieux, sauf en ce qui concerne la clôture, soit la suppression du conteneur, le déménagement des bateaux en stationnement à terre au delà de 10 unités, et la démolition du hangar et de la chape qui le supporte.
30. En statuant ainsi, et dès lors qu'elle a apprécié la proportionnalité des mesures de restitution au regard des nécessités urbanistiques et environnementales et des risques encourus par les personnes et les biens, la cour d'appel, qui n'était pas tenu de suivre les prévenus dans le détail de leur argumentation, a justifié sa décision.
31. D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés.
32. Par ailleurs l'arrêt est régulier en la forme.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE les pourvois ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-cinq janvier deux mille vingt-deux.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article L. 121-1Code de l'urbanisme
- Article L. 122-1Code de l'urbanisme
- Article L. 424-2Code de l'urbanisme
- Article L. 480-4Code de l'urbanisme
- Article L. 480-5Code de l'urbanisme
- Article L. 610-1Code de l'urbanisme
- Article R. 122-2Code de l'urbanisme
- Article 670Code de procédure civile
- Article 567-1-1Code de procédure pénale
- Article 591Code de procédure pénale
- Article 593Code de procédure pénale
- Article 7Code de procédure pénale
- Article 8Code de procédure pénale
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 25 janvier 2022, sous le numéro 21-81.497.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21-81.497. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.