Décision soc
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 12 janvier 2022
- Numéro de rôle
- 19-26.020
- Formation
- soc
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 6 347 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
SOC.
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 12 janvier 2022
Cassation partielle
M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 63 F-D
Pourvoi n° A 19-26.020
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 12 JANVIER 2022
La société J. Rieux et Cie, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° A 19-26.020 contre l'arrêt rendu le 20 septembre 2019 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre, section 1, chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. [N] [U], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.
M. [U] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Sornay, conseiller, les observations de la SCP Zribi et Texier, avocat de la société J. Rieux et Cie, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de M. [U], après débats en l'audience publique du 17 novembre 2021 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Sornay, conseiller rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 20 septembre 2019), M. [U] a été engagé par la société J. Rieux et Cie, en qualité de chef de cuisine, par contrat à durée déterminée saisonnier pour la période du 2 mai 2015 au 30 septembre 2015.
2. Le salarié a saisi le 31 mars 2016 la juridiction prud'homale d'une contestation de sa date de prise de fonction et du caractère saisonnier de son contrat, sollicitant en outre notamment le paiement d'heures supplémentaires et d'une indemnité pour travail dissimulé.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
Vu l'article L. 3171-4 du code du travail :
5. Il résulte de ce texte que le salarié peut prétendre au paiement des heures supplémentaires accomplies, soit avec l'accord au moins implicite de l'employeur, soit s'il est établi que la réalisation de telles heures a été rendue nécessaire par les tâches qui lui ont été confiées.
6. Pour faire droit à la demande du salarié en paiement d'heures supplémentaires et des congés payés afférents, l'arrêt retient, compte tenu de la défaillance de l'employeur dans l'administration de la preuve des horaires du salarié, la demande présentée à titre subsidiaire par ce dernier consistant à calculer ses heures supplémentaires par rapport à celles effectuées par son commis de cuisine engagé sur la même période de temps, estimant qu'au minimum l'intéressé, en sa qualité de chef de cuisine, a effectué des horaires de travail égaux à ceux de son commis.
7. En se déterminant ainsi, sans rechercher, ainsi qu'il le lui était demandé, si les heures supplémentaires ainsi accomplies l'avaient été avec l'accord au moins implicite de l'employeur, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
REJETTE le pourvoi incident ;
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société J. Rieux et Cie à payer à M. [U] les sommes de 1 819,20 euros à titre de rappel de salaire pour les heures supplémentaires accomplies, 181,92 euros au titre des congés payés afférents, 21 368,46 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé et 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'à supporter les dépens de première instance et d'appel, l'arrêt rendu le 20 septembre 2019 entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ;
Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ;
Condamne M. [U] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze janvier deux mille vingt-deux.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 455Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
- Article 9Code de procédure civile
- Article D. 311-4Code du tourisme
- Article L. 1221-1Code du travail
- Article L. 1242-2Code du travail
- Article L. 1244-1Code du travail
- Article L. 1245-2Code du travail
- Article L. 3171-4Code du travail
- Article L. 8221-5Code du travail
- Article L. 8223-1Code du travail
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 12 janvier 2022, sous le numéro 19-26.020.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19-26.020. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.