Décision soc

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
24 novembre 2021
Numéro de rôle
20-20.706
Formation
soc
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 860 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

SOC. / ELECT

ZB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 24 novembre 2021

Cassation partielle

M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 1338 F-D

Pourvoi n° V 20-20.706

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 24 NOVEMBRE 2021

1°/ l'association UNEDIC, dont le siège est [Adresse 2],

2°/ La Délégation UNEDIC AGS, dont le siège est [Adresse 3],

ont formé le pourvoi n° V 20-20.706 contre le jugement rendu le 16 septembre 2020 par le tribunal judiciaire de Paris (contentieux des élections professionnelles), dans le litige les opposant :

1°/ à M. [E] [F], domicilié [Adresse 4],

2°/ au syndicat CFE CGC métiers de l'emploi, dont le siège est [Adresse 1],

défendeurs à la cassation.

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Pécaut-Rivolier, conseiller, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de l'association UNEDIC et de la Délégation UNEDIC AGS, de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat du syndicat CFE CGC métiers de l'emploi, après débats en l'audience publique du 6 octobre 2021 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Pécaut-Rivolier, conseiller rapporteur, M. Rinuy, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Désistement partiel

1. Il est donné acte à l'association UNEDIC du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. [F].

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

2. Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire de Paris, 16 septembre 2020), l'association Unédic et la délégation Unédic AGS ont saisi le tribunal d'instance, devenu tribunal judiciaire, le 18 novembre 2019, pour contester la désignation par le syndicat CFE-CGC de M. [F] en qualité de délégué syndical central et représentant syndical auprès du comité social et économique de l'établissement délégation Unédic AGS en date du 4 novembre 2019.

Recevabilité du pourvoi examinée d'office

Vu l'article 984 du code de procédure civile :

3. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application du texte susvisé.

4. Le pourvoi est présenté au nom de l'association Unédic et de la délégation Unédic AGS.

5. Cette seconde entité, qui constitue un établissement de l'association Unédic, n'a pas la personnalité morale.

6. En conséquence, le pourvoi, en tant qu'il est présenté au nom de la délégation Unédic AGS n'est pas recevable.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

Vu les articles 121 du code de procédure civile et R. 2314-24 du code du travail :

9. Aux termes du premier de ces textes, dans les cas où elle est susceptible d'être couverte, la nullité ne sera pas prononcée si sa cause a disparu au moment où le juge statue. Aux termes du second, lorsque la contestation porte sur la régularité de l'élection ou sur la désignation de représentants syndicaux, la requête n'est recevable que si elle est remise ou adressée dans les quinze jours suivant cette élection ou cette désignation.

10. Il en résulte que, dès lors que le pouvoir de représenter la personne morale a été donné avant l'expiration du délai légal de quinze jours de contestation de la régularité des élections, celui-ci peut être valablement produit jusqu'au jour où le juge statue.

11. Pour dire nulle la requête en contestation de la désignation par le syndicat CFE-CGC d'un représentant syndical au comité social et économique de l'établissement délégation Unédic AGS au sein de l'association UNEDIC, le tribunal retient que le délai de saisine du tribunal, dans une action relevant du contentieux des élections professionnelles et des désignations syndicales assimilées, est un délai préfix et que les irrégularités de fond susceptibles d'entacher l'acte de saisine, doivent donc être régularisées dans ce délai de recours, qu'ainsi, même si le représentant de la personne morale disposait d'un pouvoir antérieur ou concomitant à l'acte de saisine, il doit en justifier dans le délai de saisine, une régularisation en cours d'instance, après ce délai s'avère sans effet, d'autant que la date des actes ne peut être certaine.

12. En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que l'association Unédic avait justifié au cours des débats de la délégation de pouvoir dont disposait son directeur général, conformément aux statuts, pour déposer une requête en justice, et de l'antériorité de ce pouvoir, dont la date n'était pas contestée, au dépôt de la requête, le tribunal a violé les textes susvisés.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi en ce qu'il a été formé par la délégation UNEDIC AGS ;

Donne acte à l'association UNEDIC de son désistement d'instance à l'égard de M. [F] ;

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare nulle la déclaration introductive d'instance émanant de l'association UNEDIC, le jugement rendu le 16 septembre 2020 par le tribunal judiciaire de Paris ;

Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ce jugement et les renvoie devant le tribunal judiciaire de Paris autrement composé ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt quatre novembre deux mille vingt et un

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

  • Articles 121 du code de procédure civile et R. 2314-24 du code du travail.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 24 novembre 2021, sous le numéro 20-20.706.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 20-20.706. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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