Décision soc
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 4 novembre 2021
- Numéro de rôle
- 20-18.813
- Formation
- soc
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 6 374 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
SOC.
NL
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 4 novembre 2021
Cassation partielle
M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 1234 F-D
Pourvoi n° N 20-18.813
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 4 NOVEMBRE 2021
1°/ La société Manufactures de [Localité 8] et [Localité 9], société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1],
2°/ la société Faïence et cristal fins, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 5],
3°/ la société Janus Cession K&K, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4],
ont formé le pourvoi n° N 20-18.813 contre l'arrêt rendu le 19 décembre 2019 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale, section 2), dans le litige les opposant :
1°/ à M. [K] [D], domicilié [Adresse 3],
2°/ au CGEA-AGS de Nancy, dont le siège est [Adresse 6],
3°/ à la société [C] [E], société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 2], représentée de M. [C] [E], en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de redressement de la société Manufactures de [Localité 8] et [Localité 9],
défendeurs à la cassation.
M. [D] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, les quatre moyens de cassation, également annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Prieur, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Manufactures de [Localité 8] et [Localité 9], de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de M. [D], après débats en l'audience publique du 15 septembre 2021 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Prieur, conseiller référendaire rapporteur, Mme Monge, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Désistement partiel
1. Il est donné acte à la société Faïence et cristal fins et à la société Janus cession K&K du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt rendu le 19 décembre 2019 par la cour d'appel de Nancy au profit de M. [D], le CGEA-AGS de Nancy et la société [C] [E], prise en qualité de commissaire à l'exécution du plan de redressement de la société Manufactures de [Localité 8] et [Localité 9].
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
2. Selon l'arrêt attaqué (Nancy, 19 décembre 2019), M. [D] a été engagé à compter du 1er octobre 2007 par la société Faïence et cristal de France, aux droits de laquelle vient la société Manufactures de [Localité 8] et [Localité 9] (la société), en qualité de directeur de fabrication.
3. Par jugement du tribunal de grande instance de Metz du 4 juillet 2012, la société Faïence et cristal de France a été placée en liquidation judiciaire, puis par jugement du 5 septembre 2012 son fonds de commerce a été racheté par la société Janus cession K&K au travers de la société à laquelle a été transféré le contrat de travail du salarié, d'une part, et la société Faïence et cristal fins, d'autre part.
4. Le salarié a saisi la juridiction prud'homale, le 13 mai 2015, d'une demande en résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur.
5. Il a été licencié pour faute grave par lettre du 27 mai 2015.
6. Par jugement du tribunal de commerce de Nancy du 28 novembre 2017, la société Manufactures de [Localité 8] et [Localité 9] a été placée en redressement judiciaire et M. [E] désigné en qualité de mandataire, puis un plan de redressement a été adopté par jugement du 23 avril 2019.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
9. Selon l'article L. 3111-2 du code du travail, sont considérés comme ayant la qualité de cadre dirigeant les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans leur entreprise ou établissement. Ces critères cumulatifs impliquent que seuls relèvent de cette catégorie les cadres participant à la direction de l'entreprise.
10. Appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve produits devant elle, la cour d'appel a constaté que le salarié, qui était engagé en qualité de directeur de fabrication et était sous la responsabilité directe du président de la société, avait pour mission principale de diriger le site de Saint Clément chargé de la production en lien avec différents sites, qu'il avait une très large autonomie dans le cadre des décisions prises en matière de commandes de produits et de fabrication sans aucune intervention du président de la société sur ce point, qu'il avait également le pouvoir disciplinaire sur les employés de son site en qualité de directeur, qu'il percevait par ailleurs le salaire le plus élevé du site de Saint Clément, qu'il était libre de l'organisation de son emploi du temps, qu'enfin l'organigramme de la société permet de retenir qu'il était le seul dirigeant du site en lien direct avec le président, qui gérait par ailleurs d'autres sociétés et dont la présence épisodique n'était pas discutée, qu'il était désigné président du comité d'entreprise et que cette organisation ne lui retirait pas son autonomie et une indépendance dans l'organisation de son travail.
11. Elle a pu en déduire, au regard des trois critères légaux et caractérisant la participation de l'intéressé à la direction de l'entreprise, qu'il avait la qualité de cadre dirigeant.
12. Le moyen, qui est inopérant en sa dernière branche, n'est donc pas fondé.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
REJETTE le pourvoi incident formé par la société [C] [E] ;
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit le licenciement de M. [D] dépourvu de cause réelle et sérieuse et fixe sa créance dans la procédure judiciaire ouverte à l'encontre de la société Manufactures de [Localité 8] et Saint Clément aux sommes de 1 307 euros au titre de la suppression de la prise en charge de la part salariale de la prévoyance, 564 euros au titre de la prime annuelle de contribution à la production, 56,40 euros au titre des congés payés afférents, 12 703,47 euros au titre de l'indemnité de préavis, 1 270 euros au titre des congés payés afférents, 7 586 euros au titre de l'indemnité de licenciement et 38 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 19 décembre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ;
Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;
Condamne M. [D] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre novembre deux mille vingt et un.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 1015Code de procédure civile
- Article 16Code de procédure civile
- Article 455Code de procédure civile
- Article 624Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
- Article L. 1134-1Code du travail
- Article L. 1152-1Code du travail
- Article L. 1154-1Code du travail
- Article L. 1221-1Code du travail
- Article L. 1232-1Code du travail
- Article L. 1232-6Code du travail
- Article L. 1234-1Code du travail
- Article L. 1234-5Code du travail
- Article L. 1234-9Code du travail
- Article L. 1235-1Code du travail
- Article L. 2261-13Code du travail
- Article L. 3111-2Code du travail
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 4 novembre 2021, sous le numéro 20-18.813.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 20-18.813. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.