Décision soc

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
4 novembre 2021
Numéro de rôle
20-17.322
Formation
soc
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
3 555 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

SOC.

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 4 novembre 2021

Rejet

Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 1206 F-D

Pourvoi n° S 20-17.322

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 4 NOVEMBRE 2021

La société Innovation Energie et Développement, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° S 20-17.322 contre l'arrêt rendu le 13 mai 2020 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale A), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [E] [C], domicilié chez [V] [C] [Adresse 3],

2°/ à Pôle emploi Ile-de-France, dont le siège est [Adresse 2],

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Pion, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Innovation énergie et développement, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [C], après débats en l'audience publique du 14 septembre 2021 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Pion, conseiller rapporteur, Mme Van Ruymbeke, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 13 mai 2020), M. [C] a été engagé en qualité d'ingénieur socio-économiste le 1er juillet 2002 dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée par la société Innovation énergie et développement.

2. En dernier lieu il exerçait les fonctions de directeur Afrique centrale.

3. Licencié le 27 mai 2015 pour cause réelle et sérieuse, il a saisi la juridiction prud'homale.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

6. Ayant constaté que la lettre de licenciement reprochait au salarié la prise de congés du 9 au 23 mars 2015, malgré le refus de l'employeur, la participation le 9 mars 2015 à une réunion à [Localité 8], au cours de laquelle il avait pris des positions contraires et préjudiciables aux intérêts de la société et le 10 mars 2015 au salon international Invest'elec au Cameroun sur des thématiques intéressant l'employeur, sans lui en faire part, et une mauvaise exécution des contrats Sénégal et Côte d'Ivoire, et qualifiait ces griefs de manquements à l'obligation de loyauté, la cour d'appel en a exactement déduit qu'elle n'avait pas à examiner d'autres griefs, non invoqués dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Innovation énergie et développement aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Innovation énergie et développement et la condamne à payer à M. [C] la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre novembre deux mille vingt et un.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 4 novembre 2021, sous le numéro 20-17.322.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 20-17.322. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.