Décision comm
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 4 novembre 2021
- Numéro de rôle
- 19-24.591
- Formation
- comm
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 189 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COMM.
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 4 novembre 2021
Cassation partielle
M. GUÉRIN, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 749 F-D
Pourvoi n° X 19-24.591
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 4 NOVEMBRE 2021
La société CM-CIC Factor, dont le siège est [Adresse 6], a formé le pourvoi n° X 19-24.591 contre l'arrêt rendu le 12 septembre 2019 par la cour d'appel de Douai (chambre 2, section 2), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Altavia Lille, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1],
2°/ à la société Courrier plus, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2],
défenderesses à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Boutié, conseiller référendaire, les observations de Me Le Prado, avocat de la société CM-CIC Factor, de la SAS Cabinet Colin - Stoclet, avocat de la société Altavia Lille, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Courrier plus, après débats en l'audience publique du 14 septembre 2021 où étaient présents M. Guérin, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Boutié, conseiller référendaire rapporteur, M. Ponsot, conseiller, et Mme Labat, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Douai, 12 septembre 2019), la société CM-CIC Factor, cessionnaire de plusieurs factures émises sur la société Altavia Lille dans le cadre d'un contrat de cession de créances professionnelles, a assigné cette dernière en paiement, laquelle lui a opposé l'irrégularité des notifications qui lui aurait été adressées pour l'informer des cessions et a appelé en garantie la société Courrier plus qu'elle avait chargée du traitement du courrier dont elle était destinataire.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
Vu l'article 690 du code de procédure civile :
3. Il résulte de ce texte que lorsque la notification est faite au siège social d'une personne morale, la signature sur l'avis de réception est réputée avoir été apposée par le représentant légal ou une personne habilitée.
4. Pour dire que les cessions de créances intervenues par bordereaux datés des 20 et 24 août, 14 et 25 septembre et 26 novembre 2015 n'ont pas été valablement notifiées à la société Altavia Lille et limiter la condamnation à paiement de la société Altavia Lille à la somme de 11 244,72 euros au titre de la cession de créances intervenue par bordereau daté du 12 octobre 2015, l'arrêt, après avoir, par motifs propres et adoptés, retenu que la société Altavia Lille ne pouvait prétendre ne pas avoir réceptionné l'ensemble des correspondances recommandées alors qu'elle faisait appel à un prestataire pour collationner son courrier auprès des services postaux et le lui restituer, relève qu'à l'exception de celui de la lettre recommandée présentée le 12 octobre 2015, les avis de réception n'étaient signés que d'une croix dans la case « mandataire » et ne comportaient ni le nom de ce dernier, ni les mentions prévues par l'article 2 de l'arrêté du 21 mai 2013.
5. En statuant ainsi, alors qu'il n'était pas contesté que les notifications de cession de créances avaient été faites au siège social de la société Altavia, de sorte que les signatures sous forme de croix apposées sur les avis de réception étaient réputées l'avoir été par le représentant légal de cette société ou une personne habilitée, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
Portée et conséquences de la cassation
6. La cassation du chef de dispositif limitant la condamnation de la société Altavia Lille au paiement de la somme de 11 244,72 euros à la société CM-CIC Factor au titre de la cession de créances intervenue par bordereau daté du 12 octobre 2015 s'étend au chef de dispositif rejetant l'appel en garantie de la société Altavia contre la société Courrier plus.
Mise hors de cause
7. En application de l'article 625 du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de mettre hors de cause la société Courrier plus, dont la présence est nécessaire devant la cour d'appel de renvoi.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que les cessions de créances intervenues par bordereaux datés du 20 août, du 24 août, du 14 septembre, du 25 septembre et du 26 novembre 2015 n'ont pas été valablement notifiées à la société Altavia Lille, en ce qu'il limite à la somme de 11 244,72 euros au titre de la cession de créances intervenue par bordereau daté du 12 octobre 2015, portant sur les factures FA2931 et FA2932, outre intérêts au taux légal à compter du 15 octobre 2015 la condamnation à paiement de la société Altavia Lille à la société CM-CIC Factor, rejette l'appel en garantie de la société Altavia Lille contre la société Courrier plus, déboute celle-ci de sa demande de dommages-intérêts, condamne la société CM-CIC Factor aux dépens et statue sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 12 septembre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ;
Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Douai, autrement composée ;
Dit n'y avoir lieu de mettre hors de cause la société Courrier plus ;
Condamne la société Altavia Lille aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées par les sociétés Courrier plus et Altavia Lille et condamne la société Altavia Lille à payer à la société CM-CIC Factor la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre novembre deux mille vingt et un.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 4 novembre 2021, sous le numéro 19-24.591.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19-24.591. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.